Voy. article
3« Arg. articles 890, 894 combinés.
nera personnellement l'étendue, la responsabilité de son propre fait : puis, si elle refuse plus tard la tutelle, elle doit compte d'un patrimoine évalué, estimé, et l'hypothèque légale, dont ses biens sont grevés, répond de la gestion passée (1).
Quand la mère a refusé la tutelle peut-elle revenir sur son refus et exiger que la tutelle lui soit rendue? Nous ne le pensons pas. Les règles sur l'organisation de la tutelle sont de droit étroit, et aucun texte ne justifierait la demande de la mère. D'autre part, la maxime cessante causa cessât effectus ne serait pas applicable (2). La mère n'est pas censée refuser la tutelle en vertu d'un caprice que le caprice contraire remplacerait le lendemain; elle est censée avoir reconnu son incapacité et rien ne prouve que son incapacité ait cessé le jour où se produit la demande. Quelles déplorables conséquences d'ailleurs produirait le système différent : aucun texte ne limitant péremptoirement le nombre des refus, la mère pourrait, un nombre de fois indéfini, rejeter et redemander la tutelle et les changements continuels de tuteurs ne seraient guère favorables aux intérêts des mineurs. La mère pourrait-elle au moins rétracter son refus, avant la nomination du tuteur qui doit la remplacer? Nous ne le pensons pas davantage. Le refus formulé, le conseil de Camille saisi, la présomption d'incapacité est désormais fermement établie ; tout au plus serai(»il admissible que le conseil de fiamillepût de&tttcon-
i. Arg. arUcle8 451. 469, 473, 474, 475, 2121-3. 2. Voy. ci-après chap. 2.
férer la tutelle dative à la mère, si la mère voulait rétracter son refus ; et encore croyons-nous que le conseil de famille aurait lieu de ne pas agir ainsi. La coUocation de la tutelle dative à la mère entraînerait d'ailleurs, pensons-nous^ l'application des articles 454-455-456-470, généralement inapplicables à la tutelle des père et mère.