CONDITION DE LA MÈRE SURVIVANTE REMARIÉE
Les droits de la mère plus spécialement relatifs à la personne de ses enfants ne se modifient guère^ on l'a vu, quand elle contracte un second mariage, les droits sur leurs biens se modifient au contraire singulièrement.
D'abord la mère survivante qui convole à de secondes noces perd absolument le droit d'usufruit légal. L'ancien droit, on le sait, disposait autrement et enlevait l'usufruit légal même au père remarié. La distinction que nous trouvons dans l'article 386 entre le père et la mère fut établie sur la proposition de Cambacérès. c Le père, disait Cambacérês, le père en se remariant demeure le chef de la famille tandis que la mère par son second mariage passe dans une famille nouvelle : ne serait-il pas injuste qu'elle portât dans une autre famille les revenus de ses enfants du premier lit, et qu'elle enrichît à leur préjudice son nouvel époux (1) 1 » Le motif n^est pas aussi péremptoire que le pensait Cambacérès. Le père lui-même en se remariant porte dans une nouvelle famille le revenu de ses enfants du
1. Locr- VII p. 38, 99. Exposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle. Vn p. 64, 65.
premier lit et peut enrichir de ces revenus la nouvelle épouse; si l'apport des revenus dans une nouvelle famille et Tenrichissement du nouveau conjoint sont injustes lorsqu'ils émanent de la mère, quelle raisoi^ les rend moins injustes lorsque le père en est l'auteur? D'ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi l'époux survivant, propriétaire des revenus de ses enfants, absolument libre de disposer de ces revenusau profit du premier venu, après l'acquit des charges de l'usufruit légal (1), ne pourrait pas enrichir de l'excédant sa nouvelle famille: l'aliénation au profit d'une personne doublement étrangère au conjoint survivant qui $e remarie et aux enfants du premier lit mérite-t-elle plus de faveur ? (2) Nous donnerions volontiers de l'article 386 une autre explication, soutenant que le législateur craignit de voir le second mariage compromettre l'acquit des charges mêmes de l'usufruit. Une pareille crainte devait naturellement frapper la mère plutôt que le père d'une mesure de rigueur : le père demeure chef de la nouvelle famille, il n'est pas censé incapable de résister à l'influence de sa seconde épouse ; la mère, au contraire, passe sous l'autorité de son second mari et plusieurs textes établissent que le législateur ne la jugeait pas assez ferme pour se défendre heureusement des su^estions, des conseils, voire des ordres de son époux qui pourraient faire péricliter les intérêts des enfants du premier lit (3). Or quel est l'intérêt légalement enjeu? Celui de
i. Article 385.