Voy. articles 381, 396, 396, 399,400 notamment
l'acquit des charges de l'usufruit légal. De l'excédant des revenus sur les charges, l'usufruitier légal est mailre absolu.
En second lieu, la mère qui se remarie ne demeure pas de plein droit tutrice de ses enfants. Elle doit, aux ternies de Tarticle 395 c avant l'acte de mariage convoquer le conseil de Camille qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. » Lorsque d'ailleurs t le conseil de famille dûment convoqué conservera la tutelle à la mère, dit l'article 396, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari qui deviendra solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage. > Les travaux préparatoires indiquent nettement les motifs de ces dispositions (1). Le législateur pensa que de fait le second mari s'ingérerait souvent dans l'administration de la tutelle, voire en assu-> roerail seul l'exercice et crut devoir substituer à un état de fait qui serait fort habituel un état de droit comportant une responsabilité nettement déterminée et la garantie de l'hypothèque légale ; mais il crut aussi convenable de ne pas confier aveuglément, au moins pour partie, le droit d'exercer la tutelle au second mari, et chargea le conseil de famille de prononcer souverainement. Le conseil de famille ~ ' donc spécialen>ent appelé à examiner si le second mari
^rite d'être légalement associé aux fonctions de la tutelle, décision du conseil est-elle favorable? La mère conserve
tutelle et le second mari devient cotuteur : La décision
-elle défavorable? La mère cesse d'être tutrice (2).
. Locré, VII,p. 471 ài74.
. Gomp. Demolombe VII p. 6^63. Laurent IVp. 496, 4Q1.
Le projet da Gode réglait autrement en cette matière la sitnatioD de la mère ; plus exactement, il soumettait le père lui-même à Toy^gation qui désormais suivant Tarlicle SOS-l"" pèse sur la mère seule. Le motif paraissait être que le mariage nouveau rendait suspecte l'affection du conjoint survivant pour ses enfants et que dès lors le conseil de famille devait pouvoir examiner si le défaut d'affection ne frappait pas naturellement le conjoint survivant d'une sorte d'incapacité ou d'indignité absolument personnelle : t Un second mariage» disait Tronchet au Conseil d'Etat, peut faire douter de l'affection du père aussi bien que de l'affection de la mère, et il est des circonstances où ce doute se convertit en certitude : tel serait le cas où un homme opulent épouserait sa servante, t A quoi Bigot Préameneu répondait qu'il y avait une différence entre le père et la mère, que le père se remariant devenait le chef de la nouvelle famille, restait le mattre de ses affaires, que c'était lui qui de fait et de droit continuait de gérer la tutelle, que la mère au contraire convolant en secondes noces tombait sons la puissance du second mari, que c'était celui-ci qui de fait administrerait les biens des enfants du premier lit c et prendrait soin de leur personne » (1), que dès lors il fallait que le conseil de famille intervint pour examiner si le second mari méritait d'être chargé de la mission qu'il était
1. Ces mots c prendrait soin leur personnel» sont évidemment l'expression de l'opinion personnelle de Bigot-Préameneu. La présomption, qu'ils établissaient n'a pas passé dansla loi, ar|^. article 372 el suprà. page
! conservée.
appelé à exercer (1). Ces observations remportèrent sans doute complètement sor celles qu'avait présentées Tronchet, peut-être même firent illusion aux congfijUers d'Etat qui auraient pu tenir compte des unes et des autres ; manifestement nommer la nouvelle épouse du père survivant cotulrice eût été une mesure inutile, mais rien n'empêchait de confier au conseil de famille un certain contrôle sur un second mariage souvent convenable ou nécessaires, parfois aussi ridicule et presque coupable, quel que fât d'ailleurs le conjoint convolant à de nouvelles noces. La rédaction de l'article 395-396 permet de croire que le seul danger de l'immixtion du nouveau conjoint dans les affaires de la tutelle préoccupa les auteurs du Code.
La mère qui se remarie est donc tenue de convoquer le conseil de famille qui décide si la tutelle doit lui être
Si le conseil de famille conserve la tutelle à la mère, peut-il modifier les attributions ordinaires de la tutelle sous prétexte de mieux sauvegarder les intérêts des enfants? Manifestement d'abord le conseil ne saurait restreindre légalement les droits de la mère relatifs à la personne de ses enfants : ces droits ne viennent pas de la tutelle (2). Mais, il ne pourrait pas davantage restreindre les droits que la tutelle confère à la mère sur les biens des enfants. Sans doute, le conseil de famille est maître de priver la mère de