Lpcré VII; p. 471 et
2. Suprà sect. 2, ch. 4, tit. 2, corap. eu ce sens Aubry et Rau I, p. 40d et note 44 et les décisions de jurisprudence citées par ces auteurs.
la tutelle; toutefois, Tadage « qui peut le plus peut le moins » demeure inapplicable dans cette matière : le législateur régla minutieusement les attributions de la tutelle et crut apparemment ses dispositions suffisantes à protéger les mineurs, puisqu'il les édiclait même pour le cas où un étranger recevrait du conseil de famille la tutelle (1). Dans une matière aussi importante et si délicate, d^une part le législateur posa des règles nombreuses, de Tautre. il ne réserva pas au conseil de famille, dont il définissait d'ailleurs les pouvoirs (2), la faculté de dérogera ces règles. On doit croire qu'il eut de bonnes raisons de faire ainsi et se tenir au texte de la loi : le conseil de famille, création de la loi, ne reçut pas de la loi la faculté de modifier les attributions de la tutelle, donc, cette faculté ne lui appartient point. Spécialement d'ailleurs, les restrictions ne pourraient guère être que l'interdiction absolue a priori de certains actes habituellement permis aux tuteurs, ou la nécessité de requérir, soit pour les actes d'administration, soit pour tous autres actes, des avis, une assistance que la loi n'impose pas. Or, comment affirmer a priori que Tinterdiclion des actes habituellement permis ne compromettra pas les intérêts des mineurs. D'autre part, sans distinguer entre le cas où la mère survivante demeure veuve et celui où elle contracte un nouveau mariage, la loi Toblige à requérir, pour tous ou certains actes, l'assistance d'un conseil spécial que
i. Article 150 elsuiv.