‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 182 sur 280 · Art · texte numérisé non relu

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en ayons tiré précédemment des éléments de discussion ; les conséquences de la solidarité sont d'ailleui's assez connues pour que nous n'insistions pas : on les appliquera à la mère suivant le droit commun. La responsabilité des deux époux est garantie, on le sait par une double hypothèque légale (1).

Ainsi se passent les choses lorsque la mère accomplissant son devoir convoque le conseil de famille au moment de se remarier. Lors au contraire qu'elle néglige de convoquer le conseil de famille aux termes de l'article 395-2*, elle perd la tutelle de plein droit et son second mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu^elle aura induement conservée. Plusieurs hypothèses se peuvent alors présenter : ou le conseil de famille averti par les tiers se réunit immédiatement soit sur la réquisition du subrogétuteur, soit d'office par le juge de paix (2) et défère la tutelle, ou il ne se réunit pas immédiatement et la mère continue de gérer de fait la tutelle, même la déserte, néghge de gérer et ne prend aucune mesure pour assurer la prompte nomination d'un tuteur. Quand le conseil de famille se réunit immédiatement, même quand il se réunit après un certain laps de temps pour déférer la tutelle, il peut encore nommer la mère tulrice : aucun texte ne lui défend de le faire; l'article 444 serait inapplicable, et l'article 445 ne le serait donc pas davantage, du moins si la mère n'était

1. Comp. Rej., 2? Nov. 1836 Sir., 37, 1, 83 Dali, pér., 37, 1, 57.

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