Voy. sopra tii. 2, sect. 2, du I, inpriMeîp
férer le <îonseil de famille se trouve naturellement porté à considérer avant les autres dans le tuteur de son choix les qualités de l'administrateur, de l'homme d'affaires; puis le choix fait par le conseil de famille offre d'autant moins d'inconvénients que le père ou la mère demeure auprès du tuteur choisi,libre de le surveiller officieusement; il n'importait donc point de remettre aux père et mère de leur vivant le soin de confier à un tiers la tutelle dont ils ne pouvaient ou ne voulaient se charger. Nous ajoutons que Tattribution de ce soin aux conseil de famille devait exciter le zèle des père et mère, et les amener, s'ils n'avaient pas pleine confiance dans le conseil de famille, à ne pas se défaire trop facilement de fonctions qui leur compétent naturellement. Mais le survivant des père et mère va mourir ; dès lors la situation change : les fonctions du tuteur datif ne s'exerceront plus sous la surveillance officieuse du père ou de la mère,et le tuteur datif recueillera le droit de garde et le droit de correction (1). En cet état permettre au dernier rtourant des père et mère de nommer à ses enfants un tuteur, c'est donner satisfaction à la juste sollicitude de ce protecteur naturel dont la protection s'éteint, et c^est pareillement sauvegarder par la mesure la plus sage l'intérêt le plus précieux des enfants, celui de leur éducation, sans compromettre gravement leur fortune ; rien ne prouve que le père excusé, la mère refusant la tutelle ne puissent pas distinguer et reconnaître les qualités du bon adminis-