Arg. art 372-450 comMfté
trateur, incontestablement d'ailleurs ils savent mieux que le conseil de famille quelles qualités de l'esprit et du cœur doit présenter la personne qui sera chargée d'élever leurs enfants. Nous l'avouons» un changement de tutelle peut jeter dans les affaires du mineur un certain désordre ; mais un seul changement se produira, et la crainte d'inconvénients purement éventuels n'autorise pas à méconnaître le texte, nous osons dire l'esprit de la loi et les considérations d'une utilité considérable et certaine qui justifient les termes absolus du texte. Ainsi la mère qui refusant la tutelle de^ meure investie de la puissance paternelle peut nommer 4 ses enfants un tuteur testamentaire (1).
Le droit que l'article confère au dernier mourant des père et mère est un droit d'une nature toute ^ciale; et l'on comprendra aisément que nous en ayons traité à p^rt après avoir traité des droits spécialement relatifs à la per-^ sonne, puis des droits spécialement relatifs aux biens des enfants. Le droit de nommer un tuteur testamentaire tient des uns et des autres : il est relatif à la personne puisqu'il confère la garde et le pouvoir de correction, relatif a«x biens p^iisqu'il confère le soin de les gérer. Arg. art. 450 et suiv.
i. Gontrà Laurent IV, p. 511 et 512. Demolombe VII p. 106 et suiv. Vd. sur Proudhon II, p. 293. Marcadé II, art. 397 n© 1 etc. Frémmviîle I, n» 75. Aubry et Rau I, p. 412 et note 6. Dans le sens indiqué au texte : Dnranton III, n® 438. Ducaurroy, Bonnier et Roustain I, no589. Allemand n, n» 1216. Demant., Il, n«146 bis, II, comp. Taulier II, p. 20. Chardon, puiss. tutel, III, n<»« 38 38. Ajoutez dans le sens indiqué au texte Rolland de VillargueSf no 55.