SÉPARATION DE CORPS
On sail que sous le régime de Tancien droit les règles de la séparation d'habitation ou de corps modifiaient la condition de la mère. L'institution même de la séparation d'habitationfut supprimée sous le régime du droit intermédiaire et remplacée par le divorce mais les auteurs du Gode le rétablirent. La commission de rédaction n'avait pas proposé le rétablissement ; les membres du Conseil d'Etat après de longues et vives discussions jugèrent qu'il était nécessaire. Comme la religion catholique prohibait le divorce, la loi devait, suivant eux, fournir aux époux adeptes de celte religion la liberté de se séparer sans enfreindre les préceptes de leur communion (1). Les auteurs du Code virent donc dans la séparation de corps, on nous pardonnera cette alliance de mots, le divorce des catholiques et l'on doit croire que sauf celles qui répugnent à la nature de la séparation de corps et celles dont les dispositions soit expresses, soit implicites de la loi ou les principes généraux du droit ne per-
i. Locré lég. V, p. 7 à iO p. 131 à 142.
metlenl pas l'extension, ils voulaient étendre à la séparation de corps toutes les dispositions de la loi concernant le divorce (1). Dira-t-on que le divorce brisant le mariage, et la séparation de corps laissant le mariage subsister, sont des institutions fort différentes et que Ton ne saurait conséquemment avoir raison d^appliquer à la séparation des dispositions légales destinées au divorce? Les réserves que nous avons faites tiennent suffisamment compte de l'objection. On s'abstiendra d'appliquer à la séparation celles des règles du divorce qui sont fondées sur la dissolution du mariage ; dès lors l'objection s'évanouit. S'il y a entre le divorce et la séparation de corps des différences essentielles, il y a pareillement de notables ressemblances, et dans certains cas l'analogie étroite des situations commande de régler la séparation par des articles écrits aux chapitres du divorce. Les raisonnements d'analogie sont encore, nous le pensons, d'excellents modes d'interprétation ; nous ne connaissons qu'un seul jurisconsulte qui refuse absolument de les employer en traitant de la séparation de corps, et celui-là même, quand il traite d'autres matières^ ne se montre pas aussi rigoureux et sait fort bien raisonner par analogie (2). C'est vraiment un principe de raison, de saine logique que là où les motifs du droit ne varient point le droit ne doit pas varier. Dira-t-on que les auteurs du Code ont donné à la séparation de corps plusieurs règles expresses et ont suffisamment marqué ainsi l'intention de ne pas lui appliquer les règles
i. Comp. Aubry et Rau V,p. 172-173.