‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 20 sur 280 · Voy. Accar^ op. cit., I, n. 126, note · texte numérisé non relu

Voy. Accar^ op. cit., I, n. 126, note

^ 40 bait jamais nécessairement sous la tutelle de ces derniers, et entre elle et eux il n'y avait aucune vocation à la succession ab intestat. Si la mère hors manu était suijuris elle avait pour tuteurs son père émancipateur ou ses agnats ; alienijuris elle vivait sous la puissance absolue de son père ; celui-ci pouvait même lui imposer le divorce et signifier la répudiation (1) ; suijuris ou alienis juris elle n'avait pas sur la personne ou les biens de ses enfants plus de droits qu'elle n'en avait quand elle était in manu ma-riti.Les textes qui accordaient des droits au père sur la personne et les biens de ses enfants ne distinguaient pas les cas où la femme demeurait hors de la manus, de ceux où elle passait in manu : dans aucun cas ces textes ne faisaient quelque part à la mère, le père recevait d'eux une puissance sans partage et sans limites.

1. Gomp. y4uct, Rhetor, ad Herenn. Il, 24, « Cur talent invitant invitunt linguere cogis f Paul, V, 6, § 15 ; L. 5 G. Just. V, 17 ; L. 4 Dig., XXIV, 2.

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