PRESOMPTION D ABSENCE
Si le père disparaît laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère, aux termes de Tarticle 141 en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à Tadministration de leurs biens. La rubrique du chapitre IV, liv. I. tit IV, la répétition des termes disparu, disparition dans les articles 141-142-143, la nature de l'hypothèse sur laquelle statue l'article 142, l'économie en un mot des articles 141 à 143 prouvent péremptoirement que l'article 141 vise directement le cas de présomption d'absence. Nous ne croyons pas qu'un seul auteur l'ait nié, mais plusieurs sont d'avis que l'article 141 s'étend encore au cas de déclaration d'absence : c'est une question sur laquelle nous donnerons plus loin notre sentiment. Il demeure certain qu'au moins pour le cas de présomption d'absence, la mère recueille les droits de surveillance, d'éducation et d'administration légale : cette règle demande quelques développements.
Tant que dure l'état de présomption d'absence, le père est présumé vivant ; diverses personnes prennent en son
nom les mesures que sa disparition l'empéche de prendre et qu'il devrait prendre lui-même s^il était présent : toutes n'agissent que par suite d'une délégation légale des pouvoirs du présumé absent, elles n'exercent pas des droits propres, c'est vraiment l'absent qui agit par l'entremise de diverses personnes (1). Ce principe, nous le croyons, règle la condition de la mère chargée de l'éducation de ses en* fantset de l'administration légale de leurs biens, aux lieu et place du père présumé absent, article 14i,etnous fournira la solution de plusieurs difficultés.
La mère prend, recueille tous les droits du père « quant à l'éducation de ses enfants ; > toutefois^ la loi ne dit pas que la mère doive exercer ces droits absolument comme le père les pourrait exercer, et si, en général, ni le texte de la loi, ni la nature des choses n'empêchent la mère de se prévaloir avec une certaine indépendance des prérogatives que la loi donne spécialement au père présent pendant le mariage, le texte de la loi n'empêche pas et la nature des cha<^es commande de soumettre à certaines réserves, entre les mains de la mère, même dans l'hypothèse prévue par l'article lil, l'exercice du droit de correction: il convient donc de combiner les dispositions des articles 141 et 381, et nous nous contentons de renvoyer aux explications déjà fournies (2). Sauf la réserve que nous venons d'établir, la mère prend librement toutes les mesures nécessaires à l'éducation de ses enfants. Les sanctions de ses devoirs sont
i. Arg. art. notamm. i12 à il4 art. 120 à 128.