‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 204 sur 280 · Voy. Suprà \^ partie, !»• section, chap · texte numérisé non relu

Voy. Suprà \^ partie, !»• section, chap

loot tiaturelletilent elle recueille le droit d'administrer U communauté (arg. art. 124). Nous ajouterons que l'absence du père ne doit pas en général compromettre les intérêts des enfants, voire ne doit compromettre les intérête de personne et que refuser d'appliquer au cas de présomption d'absence l'article 1427 serait léser éventuellement des intérêts respectables. Les considérations précédentes s'appliquent évidemment au cas de déclaration d'absence et sont celles qui justifient dans cette hypothèse la disposition de l'article 1427 c. civ. Elles s'appliquent suffisamment, nous le croyons, au cas de simple présomption. En vain, dirait-on que dans la première hypothèse la probabilité du décès est plus grande, que dans la seconde elle est moindre : les différences de probabilité, suivant les hypothèses, ne modifient pas l'intelligence, le jugement de la mère^ et d'ailleurs ne privent pas la mère de l'administrafion de la communauté (arg. art. 124) ; doivent-elles faire péricliter l'intérêt des enfants? On veut réserver aux enfants la chance d'obtenir la plus efficace des protections, et du même coup sauvegarder les droits du père sur les biens communs; que l'on y prenne garde, on sacrifie ,sans nécessité absolue une protection suffisante à de simples espérances d'une protection meilleure, et d'autre part, puisque Tautorisation de la justice ne cessera pas d'être requise, les droits du père ne sont pas gravement compromis (art. 1427 arg.). Enfin si l'esprit de l'article 1427 permet^ voire commande, ses termes ne défendent pas de l'appliquer au cas ^e présomption d'i^senee du

mari (1). Pouvons-nous aller plus loin encore el décider que la mère aie droit, pour rétablissement des enfants communs, soit d'aliéner des propres du mari présumé absent, si elle administre ces biens (art 112) soit si elle ne les administre pas (même article), de provoquer Taliénation? Nous le pensons. Sans aucun doute, la constitution d'un établissement n'est pas une dette civile dont l'exécution soit exigible en justice, mais au moins c'est une dette d'affection, une sorte d'obligation naturelle que le père paye généralement quand sa fortume lui permet de la payer. D^autres causes que le refus du père ou de son indigence empêchent-elles le père d'acquitter lui-même sa dette ? Le législateur pense que l'on doit faire au nom du père ce que le père ne peut faire personnellement. Telle est la raison qui justiGe la disposition de l'article 511 et elle s'applique manifestement à notre hypothèse: l'article 511 s'étend sinon expressément, du moins par son esprit, à tout établissement dans toute hypothèse où le père ne peut agir personnellement afin d'assurer Tavenir de ses enfants ; la mère pourra donc dans notre hypothèse pour l'établissement des enfants communs aliéner des propres du mari sur l'avis conforme d'un conseil de famille, liomologué par le tribunal et sur les conclusions du ministère public (511). La donation d'ailleurs ne sera qu'un avancement d'hoirie et par conséquent ne pourra être constituée avec dispense du rapport (art. 511-844 comb.) (2).

i. Gomp. Demolombe II, p. 426-428.

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