CpxDp. Demolombe II, p
Nous ne dirons rien ici des principes qui règlent la contribution des époux aux frais du ménage et du sort des actes que pour les besoins du ménage, la femme accomplit seule. Le patrimoine du mari présumé absent représente naturellement le mari lui-même, et la personne chargée d'administrer ce patrimoine, la mère ou un tiers, paye les dettes que les besoins du ménage mettent suivant le droit commun à la charge du mari. Il serait difficile de prouver que Tétat de présomption d'absence du chef de la famille dût dispenser celui-ci de contribuer pour sa part à la subsistance et à l'entretien des siens comme il ferait, s'il était présent. Les principes précédemment expliqués s'appliquent donc à notre hypothèse.
La mère, nous l'avons pareillement expliqué, peut, dans notre hypothèse, faire certains actes au profit de ses enfants sans autorisation de justice, et pour faire valablement d'autres actes elle doit se pourvoir de l'autorisation judiciaire : les premiers intéressent surtout les enfants et n'engagent ni la personne ni les biens de la mère ; les autres au contraire engagent les biens de la mère toujours grevés de certaines charges au moins pour les besoins du ménage, et ainsi compromettent éventuellement le sort de la famille entière et le patrimoine du mari ; le principe général de l'autorisa* tion maritale ou.de justice devait donc régir ceux-ci. Quant aux premiers, s'ils échappent par leur nature au principe de l'autorisation maritale ou de justice, ils n'échappent pas à toute règle; 'lanalogie commande de leur appliquer la disposition de l'art. 155 c. civ. Des actes respectueux
d^ailteQrsdont s'occupe spécialement ce dernier article, on comprendra aisément que nous parlions peu : si dans notre hypothèse Tenfent peut faire certains actes sans le consentement de son père, lorsque la loi requiert le consentement des père et mèro à plus forte raison, l'enfant les peut faire en se munissant du seul conseil delà mère, lorsque le simple eonseil des père et mère est requis (Art. 155-346-361 ûomb.).
Auprès de ces questions que soulève l'étude de l'état de présomption d'absence, mais que l'on ne saurait rattacher aox dispositions de l'article 141, il en faut placer une qui naît de Tarlicle 141 lui-même. L'article 141, nous l'avons dit, délègue à la mère le droit d'éducation, et l'on n'ignore point que les auteurs du Code civil ont considéré le droit d'usufruit légal comme une récompense des soins dont l'œuvre de l'éducation se compose essentiellement : tout le poids de l'éducation doit désormais peser sur la mère, la mère ne doit-elle pas recueillir le droit d'usufruit légal? Nous ne le pensons pas. L'article 384 n'attribue l'usufruit légal à la mère qu'après la mort du père. Nous voulons bien que l'article 384 statue sur le cas le plus ordinaire, où le père présent exerce la puissance paternelle, et consentons qu'on mette cet article hors de cause. Notre solution s'appuie encore sur de solides arguments. D'abord Tidsufruit légal n'accompagne pas nécessairement le droit d'éducation (arg. art. 302-387 combinés) puisque l'époux^ contre lequel le divorce est prononcé, perd absolument l'usu^it et cependant peut être investi du droit d'éducation.
Mais surtout, pendant la durée de la présomption d'absence, la mère n'exerce pas un droit propre d'éducation, elle exerce le droit, du mari que le mari est censé exercer luimême et si le mari est censé exercer le droit d'éducation pourquoi perdrait-il celui d'usufruit ? Plus généralement pendant la durée de la présomption d'absence on ne prend des mesures au nom de l'absent, on n'exerce les droits de l'abseût, que suivant la nécessité du moment aiin de sauvegarder les intérêts urgents de l'absent lui-même ou des tiers ; or, l'intérêt des enfants et l'intérêt sagement entendu du père exigent que la mère exerce le droit d'éducation, non point qu'elle ait l'usufruit légal ; Le père peut être absent pour l'intérêt même de ses enfants comment alors le frapper d'une déchéance (1) ?
Telle est la condition légale de la mère pendant que Iç père demeure en état de présomption d'absence. Si dans cette période la mère se voit mourir, elle peut prendre naturellement pour la dévolution de ses propres biens toutes les mesures qu'elle aurait le droit de prendre, son mari vivant et présent. Peut-elle faire davantage et nommer un tuteur testamentaire aux enfants communs? Nous ne le croyons pas. Quels que soient les avantages que présente l'opinion contraire, le texte absolu de l'article 397 nous semble la condamner absolument.
i. En ce sens voy. Aubry et Rau I, p. 83-84. Demolombe II, p. 432- 434. Centra de Moly, no 369. Delvincourt, p. 48, note 1, comp. Duranton I, no 521. Ifarcadé sur Farticle 141 a» 2.