CHAPITRE IV
DÉCLARATION d'aBSENCE. ÉTAT d' ABSENCE DÉCLARÉE
La déclaration d'absence modifie quelques-unes des solutions que nous avons fournies en étudiant Tétat d^absence présumée. Désormais le père est censé mort, et la situation de la mère devient à peu près celle de la mère survivante, La mère conserve le droit d'éducation, mais elle l'exerce proprio nomme, articles 372, 373, arg. 120, 121. Le texte et l'esprit de la loi lui permettent plus nettement que dans l'hypothèse précédente dhabililer les enfants communs aux actes dont nous avons donné ailleurs l'énumération et d'aliéner pour les enfants communs ses propres biens, les biens de la communauté, voire les biens du père. Elle peut se prévaloir du droitM'usufruit légal ; même on doit affirmer plus encore, et dire que, le père étant présumé mort au jour de ses dernières nouvelles, la mère est censée avoir exercé avant la déclaration d'absence l'autorité paternelle comme un droit personnel et peut disposer des fruits perçus pendant la période de présomption d'absence ( 1 ) .
i. Voy. Demolombe II, p. 434-435. Duranton,!, 52i.Magnin 1,113. Detuante. Encyclopédie v^ absence n» 152 ; Âubry et Ran I p. 83-84 et note 4.
Enfin la mère conserve l'administration des biens de ses enfants, mais elle Texerce désormais avec la qualité de tutrice. Quelques auteurs ont soutenu qu'après la déclaration d'absence l'administration de la mère était toujours régie par les termes mêmes de l'article 141 ; vraiment leur opinion ne nous paraît pas très-sérieusement soutenable. L'économie des articles 141 à 143, nous l'avons déjà dit^ les expressions de ces articles, notamment ces mots de l'article 142 t si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée > prouvent nettement que les articles 141, 142, 143, ont été écrits spécialement en vue de la période de présomption d'absence (1). Doit-on par raison d'analogie étendre les termes de l'article 141 d'une hypoihése à l'autre ? L'analogie n'existe point. Dans l'hypothèse de la présomption d'absence, le père est présumé vivant, son retour naturellement attendu à tout instant, et ces considérations justifient suffisamment la conservation d^un mode d'administration qui risque cependant de compromettre les intérêts des enfants. L'administration légale, on le sait, n'offre toutes les garanties dont le législateur voulait l'entourer, que si l'époux qui en est investi, l'exerce sous le contrôle de son conjoint (arg. article 389) ; le contrôle disparaissant, l'administration légale doit elle-même disparaître et un texte formel pouvait seul le confier à la mère dans l'hypothèse de l'article 141. Dans l'-hypothèse de l'absence déclarée, le père est