‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 208 sur 280 · INTERDICTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

INTERDICTION JUDICIAIRE

Si Ton veul se reporter aux développements que nous avons donnés en traitant de la présomption* d'absence, on reconnaîtra aisément que dans l'hypothèse où le père est judiciairement interdit, la mère est de droit chargée proprio nomine de l'éducation de ses enfants, qu'elle les peut habiliter par sa seule autorisation aux actes importants dont nous avons fourni ailleurs l'énuméralion, que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens propres elle peut avec la seule autorisatron de justice conclure des contrats au profit de ses enfants, qu'elle peut pour leur établissement faire ou provoquer Taliénation soit de partie soit de la totalité de la communauté, voire de biens propres du mari, enfin de ses biens personnels dotaux, qu'elle administre les biens de ses enfants comme tutrice légale et en perçoit l'usufruit, que les contributions respectives des époux aux frais du ménage et de l'éducation ne varient point et que la mère mourant, pendant la durée de l'interdiction judiciaire, ne saurait nommera ses enfants un tuteur testamentaire. Le texte même de la loi impose quelques-

unes de ces décisions, Tesprit de la loi inspire les autres(l). Au contraire, si le père était non interdit, mais pourvu d'un conseil judiciaire, en principe tout ce que nous avons dit de rhypothése où, le père et la mère vivant, le père est capable d'exercer ses droits, demeurerait vrai, sous la seule réserve formellement exprimée dans l'article 513 et spécialement relative aux biens : le père ne pourrait plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner, grever ses biens d^hypothèques sans l'assistance du conseil nommé par le tribunal. Ce que d^ailleurs le père ne pourrait faire seul pour sa fortune personnelle, on doit logiquement décider qu'il ne le pourrait faire seul ni dans Tadminislration de la communauté, ni dans l'administration légale des biens des enfants et ne saurait permettre seul à fa femme de le faire pour les biens dont elle serait propriétaire. Toutefois si cette réserve ne protégeait pas suffisamment les intérêts pécuniaires du ménage, des enfants, la mère aurait suivant les cas, la faculté soit de demander la séparation de biens, soit de se pourvoir devant les tribunaux afin que l'administration légale des biens des enfants communs fût enlevée au père, soit de réclamer l'adoption simultanée des deux mesures. D'autre part, si la faiblesse d'esprit ou les habitudes du père étaient elles qu'il parût désormais incapable d'élever ses enfants^ la mère pourrait encore demander que les

i. Voy. art. 372, 148, 346. 361, 477. c. civ. 2 § 1 c. comm. 224, BU, 1427, 389-390 combinés, — 397 ©t les décrets de 1809-1810 plusieurs fois cités précédeminent

droits de garde el d'éducation loi fussent enlevés. Si enfin, rinîelligence du père était affaiblie à ce point qu^il ne pût fournir aux actes juridiquement les plus importants de ses enfants un consentement éclairé, la mère, croyons-nous, pourrait faire décider qu'il est dans l'impossibilité de consentir et alors le consentement maternel habiliterait suffisamment les enfants. Ces décisions dont la dernière règle, mutatis mutandis, l'émancipation, comme les actes qui émanent directement des enfants, ne sont vraiment que l'application du droit commun et nous ne devons pas insister davantage. Toutefois, il convient de faire observer que puisqu'elles sont simplement l'application du droit commun, elles s'appliqueraient même si l'individu devenu incapable d'élever ses enfants, d'administrer la communauté, d'exercer l'administration légale* des biens de ses enfants, d'émanciper ses enfants et d^autoriser certains de leurs actes n'était pas pourvu d'un conseil judiciaire. Nous ne croyons pas que la mère soit obligée de faire préalablement munir son mari d'un conseil judiciaire, afin d'assurer le succès de ses demandes même le tribunal, saisi des demandes de la mère, ne pourrait en général prononcer subsidiairement qu'il y a lieu de munir, de nommer un conseil judiciaire au père(l). L'admission du père dans un établissement d^aliénés modifie les règles que nous venons de formuler, et donne immédiatement par identité de motifs ouverture à celles que

1. Gomp. sur ces points Vazeille 1, 125. Aubry et Rau V. p. 73 note 31. Poitiers il mars 1830 Sir 30,2, 143 voy. cep. Touillier, I. 543. Duranton II, 85.

nous avons exposées en traitant de l'inlerdiclion judiciaire : la personne admise dans un établissement d'aliénés est munie non d'un tuteur, mais d'un administrateur provisoire ; nous ne voyons guère d'autres différences entre la situation du père judiciairement interdit, et la situation du père admis dans un établissement d'aliénés ; cette différence n'implique pas que la capacité du père soit plus grande dans une de ces situations, moindre dans l'autre : l'égaliié apparente de l'incapacité nous fournit les mêmes solutions pour les deux hypothèses (1).

i. Gomp. Âubry et Rau I, p. 535 et note 33.

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