‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 209 sur 280 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DEGRADATION CIVIQUE ET INTERDICTION A TEMPS DE CERTAINS DROITS DE FAMILLE.

La dégradalion civique el rinterdiction à temps de certains droits, dont parlent les articles 34 et 42 du Gode pénal, ne Daodifient point les conditions respectives du père et de la mère. La mère ne peut se prévaloir des dispositions d3 ces articles pour réclamer les droits que la loi confère spécialement au père. Ces dispositions sont évidemment pénales et l'adage t pœnalia non sunt exlendenda, » les régit. On ne saurait ni les appliquer aux faits auxquels la loi ne les applique pas expressément, ni ajouter une seule déchéance aux déchéances dont la loi les compose. Or parmi les peines mentionnées dont les articles 34 et 42, au Gode pénal, ne figure point la privation des droits du père. On aurait tort d'ailleurs de croire que toute personne présumée indigne ou incapable d'exercer les fonctions de tuteur, subrogé-tuteur, curateur, conseil judiciaire, doive l'être pareillement d'exercer les droits attachés à la paternité. Ces fonctions que nous venons de nommer sont une sorte de magistrature civile, de charge publique ; ces droits

une création de la loi naturelle simplement revêtue de la sanction de la loi civile : telle personne peut être jugée indigne d'exercer les fonctions de tuteur, subrogé-tuteur, curateur, conseil judiciaire auprès du premier individu venu, qui demeure plus capable que toute autre de bien élever ses enfants, de faire pour eux certains actes et do diriger les actes importants de leur vie. Les articles 34 et 42 du Code pénal font pour la tutelle, eux-mêmes, la subrogée-tutelle, la curatelle, le rôle de conseil judiciaire une semblable réserve : l'affection, la tendresse paternelle du condamné le réhabilite, quand les intérêts de ses propres enfants sont en jeu. Les articles 34-4*" et 42-6^ du Code pénal exigent sans doute l'avis conforme de la famille, mais on ne saurait en conclure qu'afin d'exercer valablement ses droits ordinaire de père l'homme frappé des peines des articles 34 et 42 doive se munir de l'autorisation de la famille ; l'analogie n'existe pas entre les prérogatives attachées à la qualité de père et sa tutelle : le père tuteur, comme la mère tutrice, ne reçoit de la tutelle que des droits sur les biens de ses enfants, les autres droits émanent d'ailleurs. On ne peut donc rien conclure dans notre hypothèse des articles 34 et 42 sinon que le père doit être autorisé par la famille à conserver l'administration légale des biens de ses enfants. Mais cette conclusion serait encore inexacte ; Tanalogie n'existe pas entre le cas où le père est tuteur de ses enfants et celui où il est administrateur légal de leurs biens: Dans le premier cas, la mère n'existe plus et ainsi un contrôle efficace disparu, dans le second la mère vit et sur-

veille l'administratioa de son mari. On le voit, ni directement ni par analogie les articles 34 et 42 du Gode pénal ne permettent d'enlever au père les droits que lui confèrent son titre de père et sa qualité d'administrateur légal (1).

1. Corap. Aubry et Rau VI, p. 94 et note 3. Demolombe VI p. 286^7.

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