INTERDICTION LÉGALE
L'inlerdlctiou légale est ensemble une mesure de protection pour l'homme condamné à certaines peines et une disposition pénale. Mesure de protection elle ne peut être justement retournée contre l'interdit, hors des termes de la loi ; disposition pénale, elle est réglée par l'application du principe : pœnalia non sunt extendenda ; or, l'interdiction légale ne concerne que les biens de l'interdit, et ainsi ne modifie aucunement les droits qu'il tient de sa qualité de père. Les dispositions du Code pénal sur l'interdiction légale ne permettent pas de fournir une autre solution (1), mais une solution différente naît des principes de la loi civile (2). Les droits de garde et d'éducation n'appartiennent au père qu'autant qu'il les peut exercer et les exerce sans compromettre l'intérêt de ses enfants ; manifestement le père incarcéré parfois fort loin de ses enfants, incapable d'entretenir avec eux des relations fréquentes,
1. Art. 29, Gode pénal, comp. Ortolan. Éléments de droit pénal II, p. 165 à 167, Chauveau et F. Hélie. Théorie du Gode pénal , p* 147 et suiv.
2. Voy. les travaux préparatoires du titre de la puissance paternelle.
ne peut plus fixer sagement leur résidence, prendre les mesures variées et diverses, suivant Toccasion, que réclame l'œuvre de l'éducation, ni surveiller activement la personne qu'il préposerait au soin de l'éducation. Le père sera donc privé des droits de garde et d'éducation, par application des art. 372-373 combinés, la mère les recueillera et la délégation que le père en aurait faite à une autre personne serait nulle. Les mêmes réserves limitent le droit» d'administration légale. Eloigné des biens de ses enfants, étranger au mouvement quotidien des afifaires de la vie civile, le père ne peut plus conserver utilement le droit d'administration légale, et nous ne croyons pas qu'il le puisse valablement déléguer pendant la durée de la peine principale. La délégation de l'administration légale offrirait moins de dangers que celle des droits de garde et d'éducation : la première laisserait toujours le père exposé au recours pécuniaire de ses enfants, la seconde, si elle était permise, ne chargerait le père d'aucune responsabilité matérielle ; mais le droit d'administration est, croyons-nous, un droit essentiellement attaché à la personne du père ; les garanties de la tendresse paternelle et du contrôle assidu de la mère ont seules fait établir ce droit ; or, ces garanties n'existent efficacement que si le père exerce personnellement son droit ou surveille sans cesse ses mandataires, et si la mère vit auprès du père, associée à ses actes et à ses pensées. Le père légalement interdit perdra donc le droit d'administration légale et comme l'exercice de ce droit exige d'une certaine façon, on Ta vu, le concours des
deax épouki la mère à laquelle la surveillance assidue de son mari ferait défaut, ne pourra le réclamer (1) ; ainsi les enfants tomberont en tutelle. La tutelle appartiendrat-elle ipso jure à la mère? Nous croyons pouvoir sans audace soutenir 1 affirmative. On nous dira que les règles de la loi sur l'organisation des tutelles sont d'ordre public et de droit étroit, et nous en convenons volontiers ; mais si l'ordre public et le droit étroit, habituellement d'accord, venaient d'aventure à ne pas s'accorder dans une hypothèse spéciale, il faudrait apparemment choisir entre les deux termes de la proposition et interpréter logiquement les dispositions de la loi contre le droit étroit au profit de Tordre public. Or d'une part l'article 390 statue vraisemblablement sur le cas le plus ordinaire, où la tutelle s'ouvre par le prédécès de l'un des conjoints, de sorte que l'on se peut demander si vraiement l'article 390 s'applique à notre hypothèque ; de l'autre s'il importe à l'ordre public qu'après la mort du père la mère assume et assume comme tutrice l'administration des biens de ses enfants, il doit importer autant à l'ordre pubUc que la mère assume et assume comme tutrice cette administration quand le père est, pendant la durée du mariage, provisoirement déchu du droit d'administrer.
Les termes mêmes les motifs des dispositions de la loi pénale sur l'interdiction légale et les principes de la loi civile ne nous permettent pas de modifier davantage, lorsque le
1. Gomp. ce que nous avons dit sur Texception formeUe écrite dans l'art • i4ia civ. titre 3, ch. 3.