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p^ été interdit qu'elle serait la même. Or, s'il n'était pas interdit, lui refuserait-on absolument le droit de consentir? Vainement nous dira-t-on que le père donnera facilemeirt son autorisation afm de déterminer ses enfants à procurer son évasion? Le père n'engagerait pas volontiers ses enfants dai^ une aventure périlleuse, et le législateur n'a pas pensé que le père ferait marché de son consentement. Préten-* dra-on plutôt que la nécessité de requérir le consentement d'un père légalement interdit humiliera les enfants? Si ^ands qu'aient pu êlre les torts du père, ses enfants lui doivent honneur et respect^ et ils ne sauraient trouver dans $es fautes une raison absolue de tenir en suspicion sa tendresse. Pourraient-ils se passer de son consentement si sa réputation était détestable, mais qu'aucune condammation ne l'eût frappé? Qu'on ne l'oublie pas, nous parlons d'actes pour la validité desquels en principe le consentement du père e$f requis, et nous interprétons une disposition pénale qui n'enlève pas au père le droit de consentir à ces actes ; d'ailleurs les principes de la loi civile n^exigent pas davantage qu'il soit privé de ce droit; donc le droit demeure intact entre les mains du père, et la mère ne peut prétendre que le consentement maternel habilite suffisamment les enfants communs.
Incapable dans notre hypothèse d'autoriser valablement par son seul consentement les actes dont nous venons de parler, la femme peut désormais jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens propres, former au proûtde ses enfants directement, avec la seule autorisation de justice, le$ contrats
pour lesquels suivant le droit commun l'autorisation maritale est d'abord requise. Plus encore elle ne peut être habilitée que par justice à former ces contrats. Il y aurait eu originairement quelques raisons de distinguer entre les contrats à titre gratuit ou onéreux conclus avec le premier venu, au profil apparent de cet individu ou de la femme ellemême, et ceux que voudrait conclure la femme au profit certain, en vue de rétablissement de ses enfants. Ceux-là comportaient les soupçons de fraude, le législateur devait craindre qu'ils ne tendissent au soulagement du condamné; ceux-ci excluaient naturellement l'intention frauduleuse. Pour ceux-là le législateur devait exiger toujours l'autorisation judiciaire, pour ceux-ci il pouvait exiger d'abord l'autorisation maritale et subsidiairement autorisation de justice. Les auteurs du Code auraient même eu quelques raisons de faire davantage, et de décider que parmi ces contrats les moins favorables ne seraient pas valablement formés avec la seule autorisation du mari, mais que le mari cependant serait appelé à donner son avis sur leur opportunité et que son consentement serait contrôlé par la justice: c'eut été rendre un juste hommage à l'autorité maritale que; l'interdiction légale n'abolit pas. Sans doute le mari légalement interdit ne peut administrer son propre patrimoine et des motifs de fait et de droit ne permettent pas qu'il administre les patrimoines de sa femme et de ses enfants ; mais nous ne parlons pas d'actes d'administration : l'administration du patrimoine de la femme appartient ipso jure au tuteur du niari interdit ou à la femme elle-même, suivant
les régimes; d'ailleurs, autre chose est autoriser certains actes, autre chose avoir entre les mains les sommes nécessaires à l'accomplissement ou provenant de la passation de ces actes ; autre chose pareillement autoriser, autre chose avoir l'initiative et la liberté d'action. Nous comprenons fort bien que le mari ait été privé de tout droit d'administration personnelle et directe de son propre patrimoine et du patrimoine d'autrui ; nous comprenons également qu^il était de fait impossible de soumettre à l'autorisation du condamné tous les actes d'administration de ces patrimoines ; mais encore une fois, nous le répétons, il s'agit ici d'actes exceptionnels qui pouvaient recevoir une autre réglementation que les actes d'administration. Le législateur toutefois n'a pas distingué et par conséquent nous devrons adopter sans réserves la règle qu'ila formulée. Voy . articles 221 et 222 combinés. La femme peut donc, pour les actes que nous savons^ être habilitée par la seule autorisation de justice, et ne peut l'être par Tautorisation maritale. Inversement nous croyons que le tuteur, quelqu'il soit, chargé d'administrer la communauté ne pourrait disposer en vue de l'établissement des enfants de l'interdit, de tout ou partie du patrimoine commun sans le consentement du père condamné : d'une part le tuteur a mandat de gérer et administrer (1), non de disposer ; de l'autre la loi ne défend pas au père interdit, sinon de disposer personnellement, au profit des enfants communs, d'une partie ou totalité de la
!• Art S9, CL pioaL
coramunaulé, du moins d'autoriser une aliénation qui, sans son consentement, en principe serait impossible. Ce que nous disons du patrimoine commun, à plus forte raison doit-on l'admettre du patrimoine personnel du père. Enfin, le texte et l'esprit de l'article 1427 ne permettent pas de rappliquer à notre hypothèse, mais elle comporte, croyonsnous l'application de l'article 1556. L'article 221 modifie le droit commun des actes que la femme peut accomplir soit avec l'autorisation du mari, soit avec celle de justice, voy. articles 221 et 116 comb., et demeure étranger à Tacte exceptionnel que suivant l'article 1556 le mari seul peut autoriser. Or si l'on se rappelle que cet acte est parliculièremenl favorable et exclut l'intention frauduleuse, comme l'article 221 ne paraît pas le viser expressément, on ne Trappera pas le mari d'une déchéance* que ne réclame pas d'ailleurs la nature de l'interdiction légale. — Manifestement le texte et l'esprit de l'article 511 le mettent ici hors de cause.
Pendant la durée de la peine on doit, croyons-nous, appliquer toutes les règles que nous avons posées ailleurs pour la contribution du père aux besoins, aux frais du ménage et de l'éducation des enfants. On ne saurait tirer une solution contraire de Tarticle 475 C. inst. crimin. propre à une hypothèse différente de la nôtre, et par ses motifs soumis au principe d'une étroite interprétation.
Après l'expiration de la peine principale, Tinterdiction légale cesse de droit et le père assume de nouveau la haute direction de ses intérêts personnels et rfeé-^MiftéfiJft^^de^la
- 459 -^ £airoille. Il n'appartient pas à la mère mourant pendant la durée de la peine de modifier par une disposition de dernière volonté les pouvoirs que le père doit reprendre plus tard ; même elle n'aurait pas qualité pour charger par testament un tiers de gérer la tutelle des enfants communs jusqu'au moment de la libération du père (1).
1. Arg. art. 397-390 combinés et 372. comp. art. 6. Arg. art. 1388.