‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 213 sur 280 · ÉTAT CRÉÉ PAR LES ARTICLES 334-335 DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

ÉTAT CRÉÉ PAR LES ARTICLES 334-335 DU CODE PÉNAL

Un méfait d'une nature particulièrement odieuse atteint directement en elle-même la puissance paternelle proprement dite et frappe de déchéance le père ou la mère ooupable. C'est celui dont parlent les articles 334-335 du Code pèm\. La déchéance toutefois m porte expressément que sur les droits et avantages définis au Code civil, livre !•', titre IX, de la Puissance paternelle : droits de garde, de correction^ d'éducation, d'usufruit l^al ; on ne saurait l'étendre justement au-delà : pœnalia non extendenda ; les dispositions de tous les autres articles qui règlent les droits du père demeurent donc absolument applicables^ lorsque les peines des articles 334-335 frappent le père.

Dans cette hypothèse il n'est pas douteux que la mère ne puisse réclamer les droits dont son mari perd l'exercice à l'égard de la personne de ses enfants, le tribunal ne cessant d'exercer son contrôle et conservant la faculté de priver la mère des droits de garde et d'éducation, si la mère s'en rend indigne ou si le séjour des enfants, de la mère et du père, sous le toit paternel, laisse les enfants trop exposés aux entreprises immorales du père, La mère^ nous le

répétons, ne peut rien réclamer de plas. De ce qpié lé péfd parut indigne de faire l'éducation de ses enfants, il ne soit pas nécessairement que le père, hors d'état désormais de leur inculquer des principes ou de leur donner des habitudes détestables, ne puisse points dans certaines circons-»tances, fournir à ses enfants d'utiles conseils ou accomplir pour eux des actes importants. Ces conseils, ces actes ne soumettent pas nécessairement les enfants à Tinfliiehce constante du père ; apparemment désintéressés, les uns et les autres relèvent d'une affection que l'application des peines de la loi a pu transformer et ramener au devoir. En un mot le législateur prévient le danger ceriain, non le danger purement éventuel.

Si l'on trouve que ce système n'est pas le meilleur, rtoos reconnaissons qu'on pourrait lui faire subir quelques mo^ dîficatîons non absolument nécessaires, mais utiles. Que Ton sollicite le législateur d'y aviser, l'interprète est tenu de respecter cette maxime que les peiiies nfe s'étendeAt point par analogie.

La même maxime impose de décider que la déché^ ance, dont parlent les articles 334-335 C. pén. ptIVfe Te père de certains droits seulement sur la' personne' et les biens de l'enfant poussé à la prostitution ou à là corruption ; si le père compte d'autres eiifants, ses droits sût leu¥ personne et leurs biens demeurent intacts. Voit-on quelqu'incônvénient dans cette solution, il faut encore' renvoyer la critique au législateur: le texte delà loi estforrï>el>

Enfin la mère ne peïïT dans Tespèce réclamer le droit

d'osufruit, déjà le texte de Tarticle 384 le lui refuse, et il ne conviendrait point que la mère retirât un profit pécuniaire de la condamnation de son mari. Elle ne peut pas davantage demander que la gestion des biens de ses enfants lui soit remise; le père demeure administrateur légal. Vainement alléguerait-on que l'article 335-1* interdit pendant dix ans au moins, vingt ans au plus au père coupable, toute tutelle, toute curatelle, toute participation aux conseils de famille. L'article 335-1'' ne parle pas de l'administration légale. Autre chose d'ailleurs est l'administration légale, autre chose la tutelle, la curatelle la participation aux conseils de famille. L'administration légale par ellemême ne met pas le père en rapports constants avec ses enfants et ne l'ingère pas dans leur éducation ; la curatelle au contraire établit entre le curateur et le mineur émancipés de fréquents rapports; la tutelle^ la participation aux conseils de famille investissent souvent le tuteur, les membres des conseils de famille, d'une véritable influence sur l'éducation des pupilles. Or, l'article 335 tend manifestement beaucoup moins à prévenir des dilapidations, dont rien ne justifierait suffisamment l'appréhension, qu'à empêcher les mineurs de recevoir de personnes justement suspectes des conseils ordinaires, et un plan d'éducation ou de conduite tout fait et imposé (1).

i. Gomp. en sens divers Taalier I, p. 492. Duranton III, n9 384. liasse et Vergé I, p. 373, Garnot sur Tarticle 335, n» 5. Demolombe 2(n« édition YI, p. 284-285. Âubry et Rau VI, p. 93 notes i et 2. Laurent IV, p. 384«

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