‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 214 sur 280 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

ÉTAT DE NON PRÉSENCE ET SÉf'ARATION DE FAIT VOLONTAIRE.

Nous avons réservé deux situations qui se règlent assez aisément :1a non présence du père la séparation de fait des deux époux. Lorsque le père est non présent, en principe» ses droits et ses devoirs ne sont pas modifiés; il peut entretenir des relations avec sa Camille, celle-ci peut solliciter ses avis ; comme la non présence n'est pas nécessairement continue, le père demeure, en principe, le chef de la famille et de la société conjugale. De fait, sans doule^ le plus souvent, la mère exercera la puissance paternelle, mais elle l'exercera toujours sous le contrôle du père ; tant que celui-ci ne réclamera pas^ les actes de la mère seront irréprochables, comme ils le seraient si la mère survivait au père ; que si le père désapprouve les actes de la mère et veut lui imposer de donner aux enfants un genre d'éducation dont la mère n'aime point les règles, la mère doit obéir. En un mot, la non présence n'implique pas pour le père une impossibilité matérielle de diriger l'éducation de ses enfants, même d^administrer leurs biens, enfin, surtout

de conseiller et d'autoriser les actes juridiques les plus importants de leur vie ou de faire certains actes pour eux. La situation demeure donc ce qu'elle était lorsque les deux époux présents vivaient ensemble ; une seule réserve la domine : les intérêts des enfants ne sauraient être manifestement sacriBés, des mesures de protection ne doivent point devenir des instruments de dommage, de ruine matérielle ou morale. La non présencç n'implique pas davantage pour le mari une vraie impossibilité de gérer l'administration de son propre patrimoine, du patrimoine commun, voire, suivant les régimes, du patrimoine personnel de la femme. Si donc de fait, l'éloignement du mari met en danger la dot de la femme, le patrimoine des enfants, la femme est reeevable à demander la séparation de biens et à se pourvoir auprès des juges afin que l'administration légale soit enlevée au mari non présent (1); pareillement, si le mari, s'abst^nant de diriger l'éducation des enfonts, recommandait à la femme de la négliger, ^es recommandations, ses ordres tie devraient pas être exécutés. Mais la réserve ne permet rien de plus : elle ne donne pas à la femme le droit d'autoriser seule les actes importants des enfants pour lesquels la loi réclame l'autorisation du père et de la mère, ou d'accom-* plir directement sur la simple autorisation de justice, les opérations juridiques pour lesquelles la loi requiert d'abord l'autorisalion maritale ou, enfin, de former ces contrats exceptionnels dont la validité est absolument

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