Locré, op. cit. p
1er un droit, mais seulement un moyen de remplir dans toute son étendue et sans obstacle un devoir indispensable et sacré (1).» Nous pourrions multiplier ces citations mais la démonstration nous parait suffisante. Les mêmes devoirs qui grèvent les pères et mères au profit de leurs enfants légitimes grèvent les pères et mères au profit de leurs enfants naturels légalement reconnus. En vain nous opposerait-on la disposition de l'article 203. Un argument a contrario, on lésait, n'est pleinement décisif que s'il raniènc au droit commun ; et le droit commun dans la matière dont nous traitons, on le voit, était la loi naturelle ; l'argument a contrario tiré de l'article 203 la contrarierait. D'ailleurs il se brise contre l'interprétation de l'article 383, qu'impose la lecture des Iravaux préparatoires. Enfin celte lecture amène aisément à croire que larlicle 203 était fait non point surtout pour metlre expressément à la charge du père et de la mère légitimes des devoirs dont la nature les grevait, mais pour les mettre à leur charge sous la forme d'un contrat librement consenti, investissant en principe de droits égaux chacune des parties contractantes (2). 11 demeure donc certain que la mère naturelle doit nourrir, entretenir et élever ses enfants proportionnellement à ses facultés (3).
Investie du droit d'élever ses enfants, obligée de les
i. Discoars au Corps législatif en présentant le vœu d'adoption. Locré, législ., VII, p. 81-82.
î. Yoy. ci-dessus pages 168 et suiv.