‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 225 sur 280 · Supr^} pag«8 168 et suiv · texte numérisé non relu

Supr^} pag«8 168 et suiv

élever proportionnellement à ses facultés, la mère naturelle est, nous l'avons indiqué plus haut, armée du droit de correction légale. L'assimilation que les auteurs du Gode, dans, les discours précédemment cités établissaient entre les parents légitimes et les parents naturels conduit logiquement à établir aussi une assimilation complète entre l'exercice du droit de correction légale par la mère naturelle et l'exercice de ce droit parla mère légitime : telle est bien, suivant nous^ la vérité juridique; sauf les différences de fait qui résultent nécessairement de la différence des situations, la mère naturelle exerce le droit de correction légale comme l'exerce la mère légitime.

Cependant divers auteurs sont d'un autre avis. Suivant les uns, l'article 383 accorde le droit de correction aux père et mère ensembley donc l'exercice de ce droit implique le concours des volontés des pères et mères; suivant d'autres les articles, auxquels renvoie Tarticle 383, ne traitant que de l'exercice du droit de correction par le père, l'exercice du droit n'appartient jamais à la mère seule : plusieurs soutiennent que le renvoi aux articles 376-377- 378-379 règle simplement et pour le père et pour la mère le mode d'exercice du droit, que dès lors, au moins quand le père ne reconnaît pas ses enfants, la nière peut exercer seule le droit de correction et le peut exercer par voie d'autorité. En vérité ces trois systèmes dans F hypothèse spéciale qui nous occupe, se réduisent à deux. Le premier devrait logiquement décider que, le père ne reconnaissant pas ses enfants, la mère ne saurait se prévaloir du droit de

correction et ainsi sa conclusion serait, en vertu d'une interprétation différente de l'article 383, la conclusion même du second système ; mais il abandonne la logique, 9t se range au sentiment des auteurs qui pensent que, le père naturel faisant défaut, la mère se prévaut justement du droit de correction et le peut exercer impérativement.

Nous ne nous chargeons pas d'expliquer cette conversion ; nous nous contentons de la constater et puisque le principe sur lequel s'appuie le premier système, ne s'applique, de l'aveu implicite des partisans de ce système, qu'eau cas où les père et mère ont également reconnu leurs enfants naturels nous retrouverons ce principe ailleurs (1). Le second et le troisième système méconnaissent, mais par des motifs divers, l'intention certaine des auteurs du Gode. Les travaux préparatoires les condamnent incontestablement : les auteurs du Gode ont cru que le droit de correction légale était la sanction nécessaire du droit d'éducation et déclaré que les pères et mères naturels auraient sur la personne de leurs enfants les droits des pères et mères légitimes. Quoi de plus clair? Gependant le second système refuse à la mère naturelle le droit de correction légale. Dans diverses circonstances la mère légitime possède ce droit. Il n'importe. Ge droit sans doute est plus nécessaire si la puissance paternelle réside aux mains de la mère, que si elle appartient au père. Il n'importe pas davantage,

A notre avis un texte absolument net pourrait seul prévaloir

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