‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 227 sur 280 · Voy. noU art · texte numérisé non relu

Voy. noU art

Qu'on veuille bien le remarquer : ceux-ci se présentent sous la forme de modifications aux dispositions de ceux-là, et il n'était pas indispensable de viser ces modifications, si une analogie évidente de motifs les devait appliquer au cas où le droit de correction appartiendrait aux parents naturels, comme la loi les appliquait au cas où les parents légitimes exerçaient la puissance paternelle. Une autre considération corrobore celte explication, la meilleure, suivant nous. L'article 383 ne pouvait renvoyer aux articles 380- 381, par une simple citation de numéros, car évidemment Fesprit de la loi l'exige, le père naturel qui épouse une autre femme que la mère de ses enfants et le veuf qui se remarie, la fille-mère qui épouse un autre que l'homme dont les œuvres l'ont rendue mère et la veuve qui contracte un nouveau mariage, devaient être traités de la mémo façon : renvoyer simplement, par une citation de numéros, aux articles 380-381 ; c'était commettre une faute de langage, exposer longuement, dans un nouvel article, la situation particulière des père et mère naturels qui appelait une réglementation analogue à celle ipie définissent les articles 380-381.

C'était sans nécessité régler expressément une situation à laquelle le simple bon sons saurait étendre par analogie les dispositions des articles 380^ 381 ; si enfin la mention des articles 380-381 no paraissait pas dans l'article 383, il devenait dangereux de citer expressément l'article 382, c'eut été donner à penser que l'on devait distinguer entre les deux premiers et le dernier, dîsposi-

lions d'un même ordre cependant, complément nécessaire des articles 376, 377, 378, 379, et que par une stricte application du principe qui dicit de uno negat de altero, l'on devait appliquerlcseul article 382 aux parents naturels. En deux mots, la mention des articles 376, 377, 378, 379, l'omission des articles 380, 381, 382 dans l'article 383 ne sont pas inexplicables ; l'esprit de la loi est d'ailleurs manifeste et commande de rejeter le système que nous venons de combattre. Les mêmes arguments infirment le troisième système : la raison de texte qu'il invoque, la mention des articles 376 à 379, Vomission des trois suivants est déjà réfutée ; la raison morale sur laquelle il prétend aussi s'appuyer n'est pas irréfutable. M. Oudot la formule nettement, et nous la reproduisons d'après lui : € L'enfant illégitime, dont les père et mère souvent ne it pas ensemble, est placé sous une surveillance dont on divisée est moins puissante que celle de la surveil- ) des père et mère légitimes réunis dans le ménage, e qaand les concubins vivent ensemble, ce ménage rfait ne rayonne pas au dehors, ne met pas l'enfant time, comme le mariage met l'enfant légitime en rap- ; fréquents avec les aïeuls, les oncles, secondant par . conseils 1 autorité paternelle. Par ces diverses causes, cation et l'instruction de l'enfant illégitime peuvent moins faciles à diriger que celles de l'enfant légitime, Touve, si l'on peut parler ainsi, des directeurs-adjoints. )utre, les père et mère dans les mains desquels elle oncentrée en sentent défaillir le principe par l'effet de

la faute qui a créé leur paternité ; l'enfant, mécontent de la position que lui fait celte faute, est disposé à récuser une autorité appuyée sur un fondement moins moral que celle des pères et mères légitimes, à se laisser aller à des idées de mutinerie et d'indépendance. En conséquence, il faut, dans rintérêt même de cet enfant armer de droits plus forts l'autorité qu'il est plus tenté de méconnaître (i). L'argument serait peut--étre sans réplique si la faute des parents naturels, qui rend ainsi plus difficile l'éducation des enfants, ne rendait pas quelquefois suspecte l'ailection même des parents. Le législateur pouvait facilement permettre au père naturel d'exercer le droit de correction par voie d'autorité, car la reconnaissance volontaire établit seule en principe la paternité naturelle (2), et témoigne ainsi suffisamment de Taffection du père pour ses enfants. Au contraire, la recherche de la maternité est toujours permise, la preuve toujours admise suivant certains modes que détermine la loi (3), et il se peut (aire que la mère naturelle abandonnée au vice ou rejetant sur ses enfants le poids de sa faute dont elle ne se serait pas volontairement reconnue coupable^ les traite trop durement. Enlever absolument à la mère naturelle le droit de correction légale, n'était pas chose nécessaire, mais le législateur ne devait pas la libérer d'un contrôle qui protégeant sagement les intérêts de l'enfant ne fait pas de l'éducation une œuvre impossible. On

d. Op. cit p. 343-344. comp. p. 350 à 352. 2. Voy. toatefois, art 340.

Page 1