Côinp. Oudot, op. cit., loc, cit
3. Sur ces points en sens divers, voy. Aubry et Rau VI, p. 2i0 et note, 3. Demolombe VI, p. 533 à 543', et les 'autorité citéér par ces^aut^rs, comp. cassation 31 août 1815, Sir. 15, 1, p. 37i*comii; aùssf Laurent Pf, op. dt., loc. sit • ' • -
lisâfcte puisque lie pète est inconnu, du moins avec lé côficours de deux membres d'un conseil de famille composé dé citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d^amiliéavec la mère elle-même (1). L'enfant pourra toujours appeler de la décision maternelle, ou ne le pourra que dans deux cas (2). La mère sera toujours libi-e d'abréger la dù*^ rée de la détention. La mère naturelle, d'ailleurs, ainsi que la mère légitime, exerce les prérogatives de la puissance patemeile proprement dite sous le contrôle des tribunaut, et^ ses fautes l'exposent à l'application des peirtes dont rtous avons précédemment fourni l'énumération (3). Obligée mo^ raleftient, d'autre part, à protéger ses enfants contre leui^ inexpérience et à prendre toutes les mesures que réclame leur intérêt bien entendu, elle peut valablement les émanciper, accepter pour eux des donations, former le contrat 'de tutelle officieuse, doit être au moins consultée s'ils désirent se marier, se donner en adoption, assumer k qualité de commerçant avant la majorité, entrer dans les ordres ou une congrégation religieuse, et suivant les cas, ils ne peuvent passer outre au consentement de la mère. Les sanctions des droits de la mère sont d'ailleurs suffisamment connues et nous n'iniislons pas. De son patrimoine la' mère, naturelle dispose à son gré au profit de ses enfants naturels, sauf la réserve que fixent les aitîclés 757-^758, comb. du Gode civil.