‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 230 sur 280 · ôuprà, Titre % Sec. 1, ch · texte numérisé non relu

ôuprà, Titre % Sec. 1, ch

3. Suprà, Tit. I, Sec. 4 ch. 4 Voy. aussi Aubry et Rau. VI, p. 210 et nolfeii 6 et 7, comp. Lyon 8 mars 4^9. Sir. 60, 2, 434,

Si abandonnant les droits de la mère naturelle relatife à l'éducation, à rétablissement de ses enfants, à la direction des principaux actes de leur vie, on étudie ses droits sur leur fortune, on trouve de grandes différences entre la situation de la mère naturelle et celle de la mère légitime. D'abord , il nous parait certain que la mère naturelle ne saurait se prévaloir ni du droit de jouissance légale, ni du droit d'administration légale et qu'une seule question soulève une sérieuse controverse : la mère naturelle est-elle ipso jure tutrice de ses enfants mineurs? La mère, disons-nous, n'a pas l'usufruit légal des biens de ses enfants naturels. L'historique de la rédaction du titre de la puissance paternelle, le texte et l'esprit de l'article 384 le lui refusent. Le texte de l'article 384 ne confère l'usufruit que durant le mariage et après la dissolution du mariage, durant le mariage au père, après la dissolution du mariage au survivant des père et mère. Le projet du titre de la puissance paternelle portait : les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus et cette phrase fut remplacée par la disposition de l'article 383 afin d'exclure de l'extension les derniers articles du titre. Enfin entre la situation de la mère légitime et celle de la mère naturelle l'analogie n'existe point : l'usufruit légal, mesure exceptionnelle qui confère à certaines personnes la totalité des revenus d'autrui est vraiment une récompense accordée par la loi aux père et mère; or, t on comprend, dit très-bien M. Laurent, que le législateur récompense les parents légitimes, mais quand il s'agit d'une faveur, onoecom-

prend plus que le concubinage soit mis sur la même ligne que le mariage (1). »

D'autre part, il ne convient point que Tappât d'un gain certain puisse pousser aux reconnaissances frauduleuses, et que les revenus des enfants naturels accroissQpt un patrimoine dont la majeure partie leur échappe souvent (2). Vainement soutiendrait-on que l'usufruit légal est la récompense des soins des parents et que les parents naturels, comme les parents légitimes, doivent à leurs enfants des soins assidus et dévoués. Cette récompense ne constitue point un avantage d'ordre public (3) : et le législateur avait d'exc^entes raisons de ne pas la conférer aux parents naturels.

Le texte et Tesprit de l'article 389 défendent aussi nettement de reconnaître k la mère naturelle le droit d'administration légale : jamais il n'appartient à la mère légitime. L'article 389 l'accorde seulement pendant le mariage et au père seul. On sait les raisons de celte décision, elles imposent notre solution (4). Mieux encore, le père naturel lui-même ne pourrait invoquer l'article 389 : les relations souvent fortuites, presque toujours passagères qui unissent les père et mère naturels n'établissent pas entre eux cette

i. Laurent IV, p. 469-470.

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