‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 235 sur 280 · Joignez les décrets de 1809 et 1810 souvent cités · texte numérisé non relu

Joignez les décrets de 1809 et 1810 souvent cités

— 500 ~ ses propres deniers les dettes qu'elle aurait contractées, aGn d'acquitter le devoir commun, sauf à exercer contre le père l'action directe de gestion d'affaires De son propre patrimoine du reste chacun des concubins dispose suivant son gré au profit des enfants sous la seule condition de ne pas violer la réserve établie par l'article 757. Évidemment le patrimoine des enfants est soumis à Tadministraton tutélaire, car l'union de fait des père et mère ne présente pas en quelque sorte nécessairement le caractère d'une intimité telle que l'on puisse appliquer ici les régies de l'administration légale ; la tutelle appartient d'ailleurs de plein droit au père légalement plus capable que la mère de l'exercer et suffisament dévoué aux intérêts de ses enfants (1). Quant au cfroit d'usufruit légal pour des raisons que nous avons dites ailleurs, il ne compte ni au père, ni à la mère. Nous ne parlons pas des droits des parents naturels à des aliments ou dans certains cas, soità unepartie« soit à la totalité de la succession de leurs enfants, morts intestats ; ces droits sont absoluments communs au père et à la mère.

Quand les coucubins ne vivent pas ensemble, aucun, nous le pensons, ne peut réclamer exclusivement le droit de garde et d'éducation avec la certitude de voir sa réclamation admise par ses juges. Les juges ont, nous le croyons, pouvoir discrétionnaire (2).

i, Axg. art 389.

â..Gomp.art. 802.

XVÎ. — Le père interdit légalement conserve tous les droits conférés par la loi civile aux pères» sauf le droit d'éducation, le droit d'administration lé^ gale^ le droit de tutelle légale, et le droit de dis^ poser des revenus de ses enfants.

DRO»r GOIIMBRGIAL.

I. — Lorsque les époux ne sont pas mariés sous le régime de communauté, Tautorisation judiciain suffit, à défaut de l'autorisation maritale pour h2j)iliter la femme mariée à faire le conomerce.

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