‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 24 sur 280 · Pro Cluentio · texte numérisé non relu

Pro Cluentio

GoogI(

étaient au premier degré (1). Enfin de la Voconiana ratio qm même dans Tordre civil des agnats excluait certains successibles du sexe féminin, nous ne dirons qu'un mot: indifférente à la mère qui i^'avait jamais été ou n'était plus in manu mariti, cette jurisprudence n'atteignait pas la mère in manu car elle ne touchait point la sœur consanguine (2). On le voit pendant cette période qui court de la loi des XII tables à l'ère impériale, les réformes législatives émanées de personnages différents, quelques-uns sans doute plus amis des femmes que Gaton ne voulait le paraître, procédaient d'esprits divers et se heurtaient de front ou de biais, les unes abaissant les femmes pour des raisons politiques, les autres les relevant pour des raisons de droit naturel. Noos n'insistons pas : si Ton veut se reporter aux développements précédemment fournis sur les conditions de la mère au temps des XII tables, on verra aisément des réformes de la période suivante, lesquelles modifièrent et de quelle façon elles modifièrent cette condition.

Nous n'ajouterons qu'une observation, si une certaine émancipation des femmes ne constituait pas comme apparemment Gaton le pensait, une déplorable corruption des mœurs, il est vrai, cependant, qu'entre le temps de la loi des XII Tables et celui des Empereurs, les mœurs à Rome se corrompirent singulièrement « Les mœurs qui commencèrent de se corrompre, dit quelque part Montesquieu, con-

i. Voy. Inst. Just. pr., III, 5. L. I, pr. Dig. XXXVIII, 8. et ajoutez Accarias I, p. 106, 114 et les notes.

Page 1