‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 242 sur 280 · CAPACITE DES PERSONNES CIVILES · texte numérisé non relu

CAPACITE DES PERSONNES CIVILES

C'est l'autorisation du législateur qui donne à Vuniversitas le titre de personne; être purement intellectuel, elle revêt, par l'acquisition du corpus ^ le caractère nécessaire à l'accomplissement des actes juridiques. C'est une personne artificielle qui, par la volonté de la loi, peut revendiquer sa part de droits.

Personne idéale, créée dans l'intérêt de personnes physiques, elle doit en être soigneusement distinguée : chaque membre de la corporation conserve sa personnalité individuelle, distincte de la corporation elle-même;

(l)VanWetter,I,§39.

(2) L. 85, Dig. L., 46. Van Wetter; cours de droit romain. — Toutefois, dit Mainz, bien qu'on puisse reconnaître une certaine généralité à cette règle, il est toujours dangereux de poser en cette matière des règles absolues. Le seul principe fondamental sur les universitatesy c'est qu'elles n'obtiennent la qualité de personnes que par Tautorisation de l'Etat (t. I, p. 319).

et celle-ci se distingue en outre de la réunion des membres. Il en résulte que, tant que Vuniversitas subsiste, elle conserve son caractère propre : un hôpital reconnu par l'Etat garde sa personnalité même après la mort des malades qu'on y soigne ; la personnalité d'une corporation n'est nullement entamée par la mort d'un ou de plusieurs de ses membres, et quand même tous auraient disparu, la personne civile subsisterait : son existence est indépendante de celle des membres qui la composent; elle est au-dessus d'eux (1).

C'est cette idée, fréquente dans les recueils, qu'on exprime en quatre mots très-significatifs : universiias distat a singuliSy qui demandent un commentaire : il consistera dans l'analyse des textes qui contiennent des applications de ce principe fondamental :

1* Les droits actifs et passifs de la personne civile enrichissent et grèvent Vuniversitas considérée comme unité, et non pas chacun de ses membres (2). Geu^-ci ne peuvent donc pas poursuivre les débiteurs de l'être moral, ni être poursuivis par ses créanciers.

2^ La personne juridique étant seule et absolue propriétaire de ses biens, de même que ses membres ont sur leurs biens personnels un droit de propriété exclusif et distinct, il en résulte que les biens de la corporation peuvent être grevés de servitudes au profit de ceux des associés, et récipiroquement,

3** Un fragment d'Ulpien (3) nous apprend qu'une corporation peut être valablement instituée héritière, à la charge de restituer par fidéicommis la succession à

(1)L.7, §2,Dig. 111,4 li)L.7.§l,Dig.III,4.

(3)L..l,§15,Dig.XXXVI, 1.

un de ses membres, et le jurisconsulte ajoute : « Nec enim ipse sibi videtur quis horum restituere ».

4*^ On sait qu'en principe, un esclave ne peut pas être soumis à la torture dans une cause qui intéresse son maître, quand même celui-ci n'aurait sur Tesclave qu' un droit de propriété indivis (1). Or, on lit dans plusieurs textes qu'on peut torturer l'esclave d'une cité, d'une universiias quelconque pour en obtenir une déposition favorable ou non à l'égard d'un des membres de Vuniversitas; et afin qu'on ne prenne pas cette décision pour une exception au droit commun, les textes ajoutent expressément que c'est une conséquence du principe que nous développons : « Servum municipum posse in caput civium torqueri sœpissime rescriptum est : quia non sit illorum servus, sed reipublicœ » (2).

5® Tandis que le droit commun défend à l'affranchi d'agir contre son patron sans autorisation du magistrat, les jurisconsultes prennent soin de nous dire, de la manière la plus expresse, pour écarter toute difficulté, que le libertus civitatis peut intenter valablement une action contre un citoyen, sans avoir obtenu la venta edicti{3). C'est dire implicitement que Tafiranchi n'a pas les citoyens pour patrons, et que, partant, il ne les avait pas pour maîtres durant son esclavage.

6* L'afiTranchissement d'un servus univeraitatis fait par un des membres de la corporation serait de nul effet, tandis que s'il en était propriétaire par indivis, il y aurait

(\) L. 3, Dig. XLVIII, 18; LL. \, 14. Code IX, 41. — Exceptions : L. 1, Code IX, 41 ; L. 17, § 2, Dig. XLVIII, 18.

(2) L. 1, § 7, Dig. XLTIII, 18; L. 6, § 1, Dig. I, 8.

(3) Inslit. Justin. IV, 6, § 12; L. 6, § 1, Dig. I, 8. — L. 10, § 4, Dig. II, 4.

Piébourg. 2

lieu à l'application des règles de racoroissement, que Justinien a corrigées et en grande partie effacées.

7** Du principe que Pesclave ne peut stipuler que pour son maître, il résulte que le servus civitatis ne peut pas stipuler pour un des citoyens. Si nous voyons un servus publicus faire une stipulation valable au profit d'un citoyen particulier, en cas d'adrogation (1) et de tutelle (2), il faut se souvenir que c'est un subterfuge employé utilitatis causa pour remédier à de sérieuses difficultés, et qui constitue une grave exception au droit commun. Ce qui prouve catégoriquement que c'est un véritable expédient, c'est que Taction produite par cette stipulation est une action utile.

La dérogation au principe qu'on ne peut pas stipuler pour autrui paraît bien plus évidente, quoiqu'elle ne soit qu'une extension de la première, quand on se place à l'époque de Justinien où la stipulation était faite par un homme libre remplissant les fonctions de tabularius.

Les exemples qui précèdent montrent surabondamment que Vuniversùas a une personnalité distincte, indépendante, et que sa création artificielle lui donne l'aptitude aux droits qui sont compatibles avec sa nature excep tionnelle.

Mais autre chose est la jouissance, autre chose est l'exercice des droits. Avoir la jouissance d'un droit, c'est remplir les conditions nécessaires pour profiter du bénéfice qu'il engendre; avoir l'exercice d'un droit, c'est posséder les qualités intellectuelles et physiques indispensables pour en tirer personnellement ce bénéfice. Les

(1) L. 18, Dig. I, 7; — L. 40, Dig. XXVIII, 6. (2)LL.«,3, 4.Dig. XLVL6.

personnes qui n'ont pas Te^^ercice des droits dont elles jouissent ont reçu le titre d'incapables : tel est Timpuhère sut juris.

Telle est aussi la personne civile.

Gomme lui et plus radicalement que lui, la personne civile ne peut ni vouloir ni agir; car vouloir est le propre ' d'un être intelligent et libre, et Faction exige pour se produire un substratum matériel. La personne morale est donc incapable de fait, dans toute la rigueur de l'expression : ce qui nécessite, comme pour le mineur, un système de représentation.

Consignons de suite une nouvelle conséquence du principe universitas distat a singulis : alors même que tous les membres d'une corporation auraient une volonté unanime, il n'en résulterait pas que la personne civile ait une volonté; et de même il ne faudrait pas regarder comme acte de la corporation, l'acte émané de tous ses membres.

Le principe de la représentation n'a pas été d'ailleurs admis sans difficulté : sous l'empire des actions de la loi, la présence effective de la personne, dans les actes juridiques qui l'intéressaient, a dû singulièrement retarder le développement de la théorie de la personnalité civile ; et Mommsen en est venu à croire qu'il n'y eut point pendant longtemps à Rome d'autres personnes civiles que l'Etat.

Quoi qu'il en puisse être de cette conjecture, il est évident que le législateur Romain s^occupa d'étendre le système de la représentation : l'utilité le réclamait ; les principes du droit en faisaient une nécessité. A Rome, en effet, presque tous les actes de la vie juridique exigeaient le double élément dont nous avons parlé, la ma-

nifestation de la volonté, et Tacte matériel : Vanimm et la solennité do l'acte. L'être moral, incapable de l'un et de Tautre, se trouvait donc en quelque sorte dans une infantia perpétuelle.

On peut croire que l'esclavage, cette institution barbare, mais essentielle au fonctionnement de la vieille civilisation romaine, facilita la création et la représentation des personnes civiles. Voici comment :

C'était un principe fondamental en droit romain, que l'homme pouvait acquérir par l'intermédiaire de ses esclaves ou des personnes qu'il tenait in mancipii causa [i). Cette règle, dont aurait pu se passer à la rigueur une personne capable, était d'une importance capitale pour l'impubère sui jum. Personnellement incapable d'exercer les droits que la loi lui reconnaissait, il trouvait dans ses esclaves des instruments dociles et qui ne pouvaient jamais jouer pour lui un rôle défavorable dans un acte juridique.

Gains nous dit, en effet : c< Quod servi nostri mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulontur, vel ex alia qualibet causa adquirant, id nobis ad-

quiritur ; et convenienter scilicet legatum per eos

nobis adquiritur. » (2)

Cette représentation jo^r servos éitiii un mode rudimentaire et incomplet. Rudimentaire, car à vrai dire, c'était le mineur qui acquérait, qui stipulait, etc., puisque pour acquérir l'esclave empruntait la personne de son maître ; incomplet, puisque les actes rendant meilleure la condition du dominus étaient, seuls à la portée do l'esclave :

(1) Gaius, II, § 86.

(2)Gaiu3, II, §87.

celui-ci ne pouvait pas, en effet, obliger son maître. La représentation générale du mineur par son tuteur, remédiait à cette insuffisance.

Ces deux côtés de la question s'appliquaient aussi aux personnes civiles ; et avant l'inauguration d'un système de représentation générale que nous étudierons plus loin, les corporations ne purent acquérir de droits réels ou de créance que par l'intermédiaire des esclaves dont elles étaient propriétaires: aussi Ulpien nous dit-il : « Si servus reipublicœ, vel municipii, vel colonicC stipuletur ; puto valere stipulationem » (1).

Mais constater ce fait n'est pas donner une solution. N'est-ce pas, en effet, reculer la difficulté? Je comprends bien qu'un sej^vus co/legii i^nisse acquérir des droits pour le collegium; mais comment le premier esclave a-t-il été lui-même acquis par le collegium? Là est la difficulté que des commentateurs ont cherché à résoudre ; leurs conjectures laissent le champ ouvert à la discussion. Quelle qu'en soit la solution, dont l'importance est purement archéologique, nous nous arrêtons devant un fait indiscutable, constaté par les textes qui nous parlent d'esclaves appartenant à des municipes, à des colonies, à des corporations religieuses, à des temples, et d'une façon générale, à des collèges (2).

L'insuffisance de la représentation per servos se reproduisait à l'égard des personnes civiles, comme à l'égard des particuliers; elles ne pouvaient pas s'en accommoder longtemps, et les lacunes de ce système furent comblées par l'institution d'une représentation générale.

(1) L. 3, Dig. XLV, 3.

(2) L. 3, Dig. XLV, 3; Code VII, 9; L. 20, § 1, Dig. XXXIII, i ; L. 1, Dig. XL, 3; L. 10, § 4, Dig. II, 4 ; L. 6, § 1, Dig. I, 8.

CIÎAPITRE IV.

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