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REPRESENTATION DBS PERSONNES CIVILES. — CONSTITUTION

Il n'y a pas de règles générales sur la constitution des diverses personnes civiles; maison est autorisé à^ dire avecSavigny, qu'elles sont toutes soumises au pouvoir régulateur de l'Etat, dont la haute surveillance garantit les intérêts^ui sont en jeu. Il y a même, ainsi que nous l'avons fait remarquer, certaines universitaies qui, faisant partie intégrante de l'Etat, se trouvent plus directement assujetties à un système général de centralisation.

Cette absence de principes positifs applicables à toutes les universitates^ a pour conséquence la diversité des modes de représentation. A propos de ces personnes nécessaires dont nous venons de parler, il est bon de remarquer que les organes qui les représentent au point de vue politique, les représentent en même temps pour les matières de droit privé.

C'est précisément sur la constitution de ces êtres collectifs, municipes, colonies, etc., et sur les pouvoirs do leurs administrateurs, que les recueils législatifs nous fournissent quelques textes détaillés et des règles spéciales ; c'est d'eux que nous traiterons tout d'abord. Ils laissent au contraire dans l'ombre les règles sur la constitution et la représentation des personnes civiles en général, fondations ou corporations ; pour mettre quelque clarté dans l'étude difficile de cette seconde branche de

(1) Savigny. Traité de droit Romain, L. II, ch. II, § 96.

notre division, il sera nécessaire de distinguer les universitaies en ordinatse et inordinatx.

Reprenons ces deux points séparément :

§ 1. — Constitution et représentation des cités.

Il y eut dans l'Etat romain, différentes constitutions applicables aux villes.

La préfecture, privée du droit d'élire ses magistrats, recevait chaque année du pouvoir central un préfet chargé de l'administration et de la justice.

Quant aux municipes^ villes municipales, ils avaient une organisation mixte, et nommaient leurs magistrats ; c'était le principe d'une certaine indépendance administrative; ces magistrats locaux avaient une jurisdictio^ mais pas à'imperium. A cette autonomie politique qui élevait l'état des personnes, et laissait aux habitants l'usage de leurs institutions propres, se joignait une certaine participation aux honneurs attachés à la cité Romaine (1). Ulpien nous dit que le titre de munie? pes fut étendu abusivement aux habitants des villes qui n'avaient pas droit de cité (2). La guerre sociale, qui faillit perdre Rome, eut pour résultat la collation de la cité Romaine à toutes les villes d'Italie.

Depuis la constitution de Garacalla, ces distinctions ont perdu de leur importance, et à la variété primitive où circulait une domination évidente de la métropole, suc-

(1) Devenus muneribus 'participes^ les habitants des municipes acquirent vite le droit de cité, et Cicéron nous dit qu'on pouvait avoir ainsi deux patries. [De legibusj II, 2.) M. Labbé, à son cours.

(2)L. l,§l,Dig. L. I.

céda un système basé sur rabaissement des habitants de Rome, et l'élévation des provinciaux. Toutefois, Tunité n'était pas complète, et le* diverses lois municipales qui nous sont parvenues, témoignent des privilèges que certaines provinces avaient conservés (1 ) .

L'organisation de ces villes, conçue à l'image de celle de Rome, en suivit les modifications. Sous la République, leur constitution comprenait : 1"* l'assemblée du peuple, qui perdit son pouvoir sous l'Empire ; 2" le sénat en qui se concentra peu à peu la souveraineté, et 3* les magistrats qui étaient regardés comme faisant partie intégrante du sénat. Les principaux magistrats étaient les duumvirs en Italie, et les principales en province.

Le sénat, corps délibérant, avait le titre à'ordo^ curia^ senatus ; et ses membres s'appellent curiales^ decuriones^ municipesj municipales ; ils étaient nommés à vie et leur qualité se transmettait héréditairement comme le patriciat à Rome. Mais, lorsque les charges devinrent plus lourdes, quand les décurions furent rendus responsables do la perception des impôts, et solidaires de la gestion des successeurs qu'ils avaient fait agréer, leurs fonctions devinrent une servitude plutôt qu'un honneur; et il fallut recourir à l'élection pour repeupler les rangs désertés de la curie. On offrit aux pères naturels le droit de légitimer leurs enfants en les classant au nombre des déçu— rions : singulier bénéfice, qui tournait à l'oppression do de ceux qu'on prétendait favoriser.

Ce fut entre les législateurs du Ras -Empire et les membres de la curie, une lutte dont les témoignages remplis-

(l) a Muaicipessunt cives Romani ex municipiis legibus suis et SUD jure utentes. m (Aulu-Gelle, XVI, 13.).

sent les recueils de Justinien et do Théodose. C'est le recrutement, ce sont les travaux publics qui sont mis à la charge des décurions, rendus responsables de Texécution des mesures jugées nécessaires à la marche de TEtat. , Les rigueurs nouvelles engendrent de nouvelles résistances; il leur est interdit de vendre leurs biens, d'abdiquer leurs honneurs factices, jusqu'au jour où « le décurionat devint une prison, un bagne, où Ton poiissa les malfaiteurs, jusqu'aux adultères et aux assassins » (1).

Au milieu des textes qui constatent cette décadence et ce profond abaissement, nous trouvons le fragment suivant, d'une frappante énergie : ce Guriales nervos esso reipublicae ac viscera civitatum nuUus ignorât » (2). C'est en effet à Yordo^ assemblée des décurions, qu'il appartient de délibérer sur les plus graves intérêts de la cité.

Les décurions sont convoqués par les duumvirs (3) ; et tous doivent avoir été convoqués, pour que la délibération produise son effet. La présence des deux tiers dos membres de Yordo est nécessaire pour* que la délibération soit valable, mais elle suffit; à eux seuls, ils représentent Yordo tout entier (4). Quant à la décision prise par cette fraction de Yordo, elle n a d'effet que si elle émane de la majorité des membres présents (5).

Des auteurs pensent que la détermination, pour être obligatoire, doit avoir été prise par la majorité de tous

(1) M. Egger. Recherches sur les Augustales.

(2) Novella Majoriani, 1 inpr. Appendix, G. theodos. (3)L. 2, Codex, 31.

(4) LL. 2, 3, Dig. L. 9; L. 46, Code, X, 31.

(5) L. 46. Gode X, 31 ; L. 19, Dig. L. 1 ; LL. 2, 3, Code, X, 33 ; L. 19, Dig. XXVI, 5; LL. 3, 4, Dig. III, 4.

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— soles membres de la curie. Les lois sur lesquelles ils s'appuient ne sont pas probantes ; elles doivent s^analyser, en effet, par la loi 46, au Code de Decurionibus^ qui se traduit ainsi : c< Peu importe que tous les membres de la curie inscrits sur Yalbum^ ne soient pas présents : l'absence nécessaire ou fortuite de quelques-uns, ne peut pas invalider la décision prise valablement par la majorité de Yordo ; or, les deux tiers de Vordo représentent la curie tout entière, n

Nous voyons dans plusieurs textes que certaines délibérations importantes exigent, outre la réunion des deux tiers des membres de la curie, la présence des possessoresj citoyens possédant au delà d'une quantité de terre déterminée. Cette institution a été imitée de nos jours; les plus imposés d'une commune sont appelés dans nos conseils municipaux, pour délibérer sur la classification et le classement des biens-fonds pour la confection du cadastre, les emprunts, les impôts communaux extraordinaires, etc. Comme affaires importantes à Rome, nous trouvons mentionnés dans les recueils législatifs : l'aliénation des biens de la cité, l'envoi d'une ambassade à l'Empereur, la nomination des médecins dans les limites du nombre réglementaire (1).

Les magistrats, à leur entrée en fonctions, donnent caution pour la bonne gestion de la chose publique. Le chapitre XCI, des bronzes d'Osuna, exige que le candidat aux fonctions de décurion, d'augure et de prêtre, ait son domicile depuis cinq ans dans la colonie, et constate qu'une pignoris capio pouvait être pratiquée à l'égard

(i) L. 3, Code, XI, 31 ; LL. 2, 3. Code, X, 33 ; L. 6, Code, X, 63 ; L. \y Dig. L. 9; L. 6, §2, Dig. XXVII, 1.

des uns et des autres, après Télection, comme garantie de Texact accomplissement de leur office (1).

Selon certains auteurs, la cité aurait une hypothèque tacite sur les biens de radministrrfteur; ils argumeutent en ce sens d'un texte qui assimile la personne civile au mineur : « Respublica minorum jure uti solet » (2). D^autres lui refusent ce privilège, qui n'appeurtient aux villes qu'en vertu d'une concession formelle du prince, ou au peuple romain qui ne reconnaît pas de supérieur (3).

§ 2. — Règles générales sur la représentation.

UNIVERSITÀTES ORDINATiC.

A propos de ces universitates^ nous poserons seulement deux principes :

I. Les diverses questions relatives à l'administration de i'universitas^ à l'admission des membres, aux droits qui leur appartiennent, aux devoirs et à la responsabilité des administrateurs, aux rapports entreles pouvoirs délibérant et agissant, etc., sont réglés dans l'acte constitutif. Il ne rentre pas d'ailleurs, dans notre plan, de rechercher en détail la constitution des- diverses universitates : ce que nous devons simplement constater, c'est leur grande variété* Les décurions sont les représen ceints d'une z/niversiias ordinata.

L'acte constitutif réglé par les membres de l'association ou octroyé par une autorité supérieure, passe sous

(1) M. Giraud. Les bronzes d^Osima.

(2) L. 4, Code II, 54.

(3) t. 10, Dig. L. 1 ; L. 2, Code XI, 29; L. 38, §1, Dig. XLII, 5.

le contrôle du pouvoir central qui donne ou refuse son autorisation : ces statuts peuvent déterminer une forme démocratique, monarchique ou représentative, qui servira de base à Torganisation de Vuniversitas. Gains nous dit, en effet, dans un texte déjà cité, que les corporations peuvent se donner Torganisation qui leur plaît, pourvu qu'elle ne soit pas en opposition avec les lois de sûreté publique.

II. Pour toutes les questions qui ne sont pas prévues dans Tacte de constitutron, ou quiexcèdent les pouvoirs do l'administrateur , les wmersitates ordinatœ sont régies comme les inordinatse par les principes qui vont suivre.

UNIVERSITATES INORDINATSE.

Aucune constitution n'ayant réglé pour ces universitates, la manière dont elles seraient représentées, c'est un point assez délicat de déterminer qui les représentera, et dans quelles limites s'exercera le pouvoir des représentants.

On tombe assez généralement d'accprd^pour regarder la délibération de tous les membres, comme liant Vunivei^sitas : mais il s'agit de bien entendre cela.

Nous avons vu précédemment que la personne morale ne se confond pas avec l'ensemble des membres qui la composent. Si, en effet, le corpus s'identifiait avec la collection des membres actuels de la corporation, il en résulterait queTexclusion ou l'admission postérieure d'un associé, transformant l'ensemble, transformerait du même coup la personne civile. Or, Ulpien nous dit explicitement qu'il importe peu qu'une partie ou que la totalité des membres change, car toujours stat nomen umversita- Us. (1)

(4)L.7,§2,Dig.III,4.

Par conséquent, quand même tous les associés actuels manifesteraient une même volonté, il n'en faudrait pas conclure que c'est la volonté de Xuniversitas. Cependant, comme il est clairement impossible d'obtenir une plus parfaite satisfaction des intérêts en présence, c'est à l'assemblée des membres actuels qu'incombera le droit et le devoir de gérer les affaires de Vuniversitas.

Elle remplira donc un rôle analogue à celui du tuteur de l'impubère sui juris^ incapable comme la personne civile d'agir et de vouloir.

Le rappel de cette analogie déjà signalée nous amène à une seconde observation. Le tuteur de l'impubère, dont la durée des fonctions est limitée au jour où le pupille atteindra l'âge de la puberté^ est soumis à un ensemble do règles qui assure la protection des intérêts du mineur: nécessité de rendre des comptes, interdiction de certains actes, surveillance de parents, etc.

La même sollicitude est légitime à l'égard des personnes civiles qui sont dans une incapacité de fait absolue et perpétuelle. Les administrateurs ne peuvent pas plus être libres d'agir sans contrôle, que le tuteur n'est libre de disposer comme il l'entend des biens du mineur ; c'est ce qui explique les décisions que plusieurs textes nous fournissent : elles ont été dictées par une idée de protection pour les membres présents, et surtout pour les futurs membres dont l'Etat devait avoir souci : pour que les générations à venir ne soient pas sacrifiées par les associés d'aujourd'hui, certains actes d'une importance grave sont entourés de précautions particulières. Ainsi la dissolution de la personne civile exige l'autorisation de l'État (d) ; l'aliénation des biens n'est permise que (l)L.21,Dig. VIT, 4. •*

suivant des règles spéciales dont nous avons déjàparlé (1).

Toutefois, le principe n'est pas nettement posé, et on en est réduit à procéder par induction de certains textes particuliers. Aussi des auteurs regardent-ils cette théorie comme inacceptable. En législation elle serait excellente; mais tel n'aurait pas été, dit-on, le système romain: une fois créée, la personne civile aurait été maîtresse d'agir sans soud dos intérêts à venir : doctrine libérale en apparence, mais qui n'aboutit en somme qu'à faciliter les malversations et les abus des représentants.

Il nous reste à dire maintenant quelques mots du vpte des membres de Vuniversitas.

Il doivent avoir été tous convoqués : mais la présence d'un nombre déterminé d'associés n'est pas indispensable pour la validité des délibérations.

C'est du moins l'opinion de M. de Savigny. D'autres interprètes appliquent au contraire la règle donnée par les textes à propos des décurions, à savoir que les deux tiers des membres doivent assister à la délibération. Ces textes qui visent le cas spécial d'une assemblée de magistrats composant une personne civile au sein d'une autre universitas^ nous paraissent trop spéciaux pour être envisagés en cette circonstance.

Quant à la décision, elle ne peut être prise eflicacement, selon les uns, qu'à la majorité absolue de tous les membres de l'association; selon d'autres, au contraire, on devrait suivre la règle donnée précédemment pour les décurions, en se fondant notamment sur la loi 160, § 1, de regulis juris^ qui, on doit l'avouer, paraît bien générale.

(1) U 3, Code XI, 81 ; Code X, 33.

GHAPITRE V.

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