MORT DBS PERSONNES CIVILES
Du principe : universitas distat a siiigulis^ découle une nouvelle conséquence qui trouve ici sa place. Nous avons dit qu'une corporation, pour naître, veut la réunion d'au moins trois membres , mais elle continue de vivre quand même elle se réduirait à un seul; allons plus loin, et supposons que le dernier survivant de la corporation disparaisse : sa mort n'entraîne pas nécessairement celle du corpus lui-même : Vuniversitas est, en effet, un être dont la longévité est indéterminée, et dont l'existence plane au-dessus de celles des associés sans se confondre avec elles: elle subsiste, et son personnel peut se recruter à nouveau.
II importe néanmoins d'établir une distinction : « La mort de tous les membres, dit Savigny, n'anéantit pas la corporation, quand elle repose sur un intérêt public et permanent. Si donc une épidémie enlevait tous les membres d'une corporation de métier, d'une commune, il ne faudrait pas la regarder comme anéantie » (1) . — D'où l'on peut conclure a contrario que si Vuniversitas est créée dans un but temporaire et se rapportant exclusivement aux intérêts personnels de ceux qui la composent, elle devra disparaître avec eux (2),
Puisque c'est par exception que la mort des associés
(i) Savigny. L. II, ch. II, § 89.
(2) Il est bonde faire observer que la volonté môme unanime de? membres d'une corporation ne peut pas détruire cette personne civile, qui est plus haut qu'eux.
entraîne celle de la corporation, quel en sera donc le mode normal et ordinaire d'extinction? La nature immatérielle des êtres idéaux leur assurera- t-elle l'éternité, et la création d'une personne civile viendra-t-elle en, augmenter le nombre sans cesse grandissant ? Cela ne se peut pas , el la seule règle à poser ici se trouve dans l'extension d'une formule donnée par les jurisconsultes à propos des contrats: « Nihil tam naturale est quam eo génère quidque dissolvere quo colligatum est. » (1)
L'Etat, maître absolu de créer les personnes civiles, tient en .main leur existence, et peut, par le retrait de son autorisation, enlever la vie qu'il a seul pu conférer.
Ce retrait d'autorisation peut être implicite ou formel. Nous dirons qu'il est implicite quand l'acte de constitution de Yuniversitas contiendra l'expression d'un terme adquem^ d'une condition adquam^ ou la mention expresse d'un but à atteindre, etc. La sanction donnée par TÉtat à la constitution et aux diverses modalités qu'elle mentionne, vaut un retrait tacite d'autorisation pour le jour où le but sera accompli, où le terme sera arrivé. La confectio negotii^ l'expiration du terme éteindra donc de plein droit la personnalité de la corporation.
L'État peut en outre, par l'expression formelle de sa volonté toute-puissante, retirer du monde juridique la personne qu'il y avait fait entrer. Les motifs de ces décisions souveraines peuvent être variables: une corporation créée sous une influence légitime, dans un but louable, change-t-elle sa direction, vient-elle compromettre la •sûreté publique, le législateur trouve dans le principe de
(i)L. 35,Dig. L. 17.
la raison d'Etat la justification de la mort dont il frappe l'être moral. Une fondation charitable ou autre, même ne déviant pas de sa ligne primitive, peut cesser de présenter, à un moment donné, les avantages qu'elle offrait au début: l'État ne saurait être blâmé s'il la détruisait pour éviter un double emploi ou une complication dans les voies ouvertes pour arriver au même but d'utilité générale.
Gains, dans un texte relatif à l'usufruit, dit que la mort naturelle ne peut pas atteindre le municipe, et il ajoute : « Nec facile capitis deminutione periturus est». (1)Ges expressions n'écartent pas d'une façon absolue la possibilité d'appliquer la capitis deminutio à la personne civile ; elles en constatent seulement la rareté. Nous pensons qu'il faut entendre par cette espèce de capitis deminutio, le châtiment particulier dont furent frappées certaines cités, comme Capoue, qui fut réduite, selon le mot de Tite-Live, à n'être plus qu'un lieu habité: « Habitatur tantum Gapua etfrequentatur tanquam urbs : nuUum corpus civîtatis. v (2)
Nous avons signalé plus haut le droit de propriété des personnes civiles, et nous y insisterons ultérieurement. Mais il faut se demander ici, quoique les textes manquent, ce que deviendront les biens qui composent le domaine d'une universitas, quand celle-ci vient à disparaître. — On pourrait être tenté de tirer des lois 1, § 2, et 3, pr. au Digeste (XLVIl, 22) une induction pour régler la dévolution des biens d'une universitas supprimée, au profit de ses membres.
(1)L. 56, Dig.VII, 1.
(2) Voir aussi la loi 2i, Dig. Vil, 4.
Piébourg. -^^
Le premier fragment nous apprend qu'un rescrit des iPwi /ra/ir^^ défendit de faire partie de plus d'un collège autorisé: Tindividu qui était membre de deux collèges devait opter, en conservant d'ailleurs le droit de récla^ mer à la corporation qu^il quittait la part qui lui revenait ex rations quse communis fuit . — Etendre cette décision, et y voir une règle applicable au cas normal d'une asso* ciation unique dont un membre se sépare, ce serait faus* ser le sens de la loi. Dans Tespèce qu'elle prévoit, les deux collèges sont en quelque sorte illicites à Tègard de l'individu qui fait partie de Tun et de l'autre ; son option lui assure une position légale, et le collège qu'il aban* donne n'a jamais eu, par rapport à lui, d'existence jurididique ni de personnalité : on comprend donc la décision du jurisconsulte, mais elle est spéciale au cas prévu dans le texte.
L'autre fragment, émané également de Marcien, n'a pas plus de force que le premier. Le jurisconsulte décide que les membres d'un collegium iUicitum peuvent, à sa dissolution, se partager les biens qui étaient en commun. — Il nous est impossible d' étendre cette décision au cas de mort d'un collegium licitum; voyons, en effet, combien est grande la différence. Dans l'hypothèse de la loi 3, il 8*agit simplement d'une juxtaposition de biens, d'une agglomération de personnes : il n'y a pas de nouvel être créé, pas de nouveau patrimoine ; aussi quand le législateur disperse ces associés réfractaires à la loi, on comprend que chacun d'eux retire de la communauté son apport, qui s'en détache en quelque sorte de lui-même.
La corporation qui a obtenu de l'État la personnalité civile constitue, au contraire, un être moral distinct de ses membres. A sa mort, il faut régler sa succession. Nul
n'oserait dire que les associés sont les parents de lapersenne civile : idée absurde qui ne peut se discuter; mais on se laisserait aller volontiers à admettre qu'un certain lien subsiste après la mort de Têtre moral; il y aurait, au profit des anciens membres, une espèce de survivance qui se traduirait en fait par le partage des biens de la corporation.
Cette théorie n'est pas la nôtre (1) : non, les associés ne sont pas les successeurs, et en quelque sorte les restes de la société. Donc, ils ne doivent pas recueillir son patrimoine ; donc, ils ne doivent pas se partager les dons ou legs qu'un tiers avait adressés à la personne civile, et non pas à chacun des individus qu'elle comprenait dans sonsein. Ils ne peuvent pas se partager les biens de l'être moral, car ils ne sont pas ses héritiers ; ils ne peuvent pas invoquer davantage un droit de copropriété ; car nous avons montré que la personne civile et ses membres ont chacun un patrimoine distinct.
En présence de ce A observations, que décider sur la question si grave qui s'agite? La solution est simple. Faute de parents (la personne civile n'en a pas et ne peut pas en avoir) pour recueillir la succession ab intestat^ les biens de Vuniversitas, fondation ou corporation, sont dévolus à l'État comme bona vacantia : telle est du moins la règle depuis la loi Juliacaducaria (2). L'État cependant n'y aurait aucun droit, s'il avait sanctionné les statuts d'une universitas^ indiquant une future destination pour les biens de la personne civile après la mort de celle-ci.
(1) Elle ne peut du reste se concevoir que par rapport aux corporations. Quant aux fondations, elle est manifestement inapplicable.
(2) Gains, II, 150; Ulpien, XXVIII, § 7.
Ce système, nous ravouons, n'est pas sans offrir de graves dangers. L'État étant appelé à recueillir les biens le la personne civile qu'il a le pouvoir d'anéantir, ne peut-on pas craindre des suppressions arbitraires, préluies de véritables spoliations? Ces conséquences possibles ne nous arrêtent pas, malgré leur rigueur. Nous ne trouvons pas étonnant, nous trouvons même logique, que ie législateur romain, si avare de la concession de la perîonnalité, se soit réservé le droit de supprimer les êtres moraux, et de leur couper leurs dernières ressources 3n s'attribuant leur ancien patrimoine.
On voit au Code théodosien (1) une application de ce principe: les empereurs chrétiens s'approprièrent les biens des temples païens qu'ils supprimèrent, et les consacrèrent à divers usages, notamment à la dotation des églises chrétiennes.
0)L.20,C. th. XVI, 40.