CIVILES
Il n'entre point dans notre plan de donner de longs détails sur l'histoire et l'organisation des diverses personnes civiles reconnues à Rome. Cette étude excéderait de beaucoup les limites du cadre que nous nous sommes tracé : l'histoire et les droits des municipes fourniraient matière à une étude spéciale; les associations religieuses demanderaient à elles seules de longs développements, etc.
Nous devons donc nous circonscrire, et nous contenter de quelques idées générales sur la matière, groupées dans le seul but de ne pas laisser de lacune dans la disposition générale du sujet. Pour mettre un peu d'ordre dans cette énumération, nous adopterons la division suivante.
I. — En premier lieu, nous dirons quelques mots sur les personnes civiles en quelque sorte nécessaires, qui touchent par plus d'un point à l'organisation des pouvoirs publics.
Les rapports de droit privé étant les seuls dont il soit question ici, nous n'aurons pas à parler de certains
corps judiciaires ou administratifs, qui malgré leur unité ne constituent pas des êtres moraux ayant le droit de posséder, d'acquérir, de se faire représenter, etc. Tels furent le collège des consuls et celui des tribuns du peuple.
Les classes, les tribus, les centuries, unités politiques de premier ordre, ne sont pas des personnes civiles. Il en est de même d'une succession de souverains, ou d'une succession d'envoyés chargés de faire exécuter les rescrits du prince, ou bien encore d'une réunion dejudices : il est vrai que du changement de l'un d'eux ne résulte pas le changement du judicium^ mais ce n'est là qu'une question de procédure (1).
Ces différents corps ont leur sphère d'activité dans Tordre administratif, tandis que la personnalité civile est l'assimilation à l'individu dans les rapports de droit privé. Il se pourrait cependant qu'un de ces corps reçût par exception le droit de posséder ou de recueillir par .testament; c'est ainsi qu'on peut expliquer peut-être la présence de deux textes (2) qui accordent aux légions la faculté de recueillir des successions. En tout cela, d'ailleurs, les points obscurs sont nombreux, et en face de ces textes isolés, M. de Savigny avoue qu'il est incapable de dire si la légion était ou non une personne civile reconnue (3).
II. — Secondement, nous passerons en revue les divers genres d'associations volontaires qui furent si nombreuses à Rome.
(1) L. 76, Dig. V, 1 ; Nov. 434, ch. 6.
(2) L. 6, § 7, Dig. XXVIII, 3, L. 2, Codé VI, 64.
(3) Savigny. L. II, chap. II, § 85.
III. — Les foadations, et principalement les fondations religieuses, feront Tobjet de notre troièiième chapitre.
Chacune de ces divisions sera suivie de la liste des privilèges accordés à ces diverses personnes civiles.
IV. — Enfin nous poserons la controverse qui divise les interprètes sur l'hérédité jacente.