‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 246 sur 280 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

PERSONNES CIVILES RENTRANT DANS l' ORGANISATION DES. POUVOIRS PUBLICS.

La République romaine, ou pour parler en termes plus généraux, TÉtat, eut de tout temps cette personnalité que les termes mêmes de « Respublica, civitas » nous permettent de constater. Sans doute, aucune loi ne lui a formellement attribué le caractère de personne civile; mais le consentement unanime de tous les citoyejis ne suffisait-il pas? Et, d'ailleurs, qu*était-il besoin de poser ici un principe, dont TutiUté n'a de portée qu'au point de vue du droit civil? La République romaine ne relevait d'aucun tribunal : ses droits litigieux étaient jugés administrativement. Elle avait pour représentants les magistrats en qui se personnifiait l'autorité centrale ; et la propriété dont l'État jouissait sur certains biens faisait plutôt partie d'une sorte de droit national que du droit privé proprement dit.

On peut donc croire que « ce n'est pas en vue de la République que s'établit et se développa le principe de la personnalité civile, bien qu'on eût, dans son intérêt, créé

des garanties semblables à celles qui protégeaient les particuliers, et dont le Jus prœdiatorum nous fournit un exemple. » (1).

Combien, au contraire, le principe n'avait-il pas d'utilité pour les villes dépendantes : elles étaient justiciables des tribunaux ordinaires, ce qui appelait l'institution d'une représentation en justice, c'est-à-dire l'un des principaux caractères de la personne civile. C'est de ces villes, municipes, colonies, etc., que nous parlerons d'abord.

§ 1. — Communes.

C'est sous ce titre que Savigny range les différentes villes de Yorbis Romanus.

Nous avons dit déjà qu'à la diversité primitive de leurs constitutions avait succédé une uniformité qui les soumit toutes à des règles analogues. Le droit de cité, concédé d'abord aux municipes avec ou sans Voptimum JÎ4S, fut Icommuiiiqué graduellement aux colonies, aux préfectures, aux villes jouissant du Jus latinitatis. Ces dénominations différentes perdent tout sens pratique à partir de l'an 664 de Rome, date des lois Julia et Plautia Papiria de civitate.

Depuis Caracalla, l'assimilation est complète dans tout Vorbis Romanus. En même temps qiie ce mouvement, dont le mobile principal fut peut-être un intérêt fiscal, il se produisit un puissant développement de l'indépendance locale : Rome ne conserva qu'une sorte de prééminence sur de petits Etats qui formaient autant de répull) Savigny, L. II, ch. II, §87.

bliques au sein de la grande. « Anguste, dit M. Giraud, dissémina l'esprit d'indépendance dont le foyer embrasait naguère la capitale. »

Ce régime libéral et décentralisateur s'étendit aux villes d'Italie et au delà; et quoique nous ne connaissions pas de loi générale à ce sujet, nous trouvons de précieux documents dans la Lex Galliœ cisalpinœ^ et dans les tables de Malaga et de Salpenza, qui montrent que les gouverneurs avaient parfois le pouvoir d'organiser le régime municipal dans leur province. L'une des grandes préoccupations de Jules César paraît avoir été d'améliorer la situation des colonies et des municipalités, et la table d'Héraclée ne serait, d'après Savigny, qu'un débris d'une de ses grandes lois municipales; il paraît avoir débuté, dans cet ordre d'idées, par ses fameuses lois Julùe agrariœ^ dont les bronzes d'Osuna, récemment découverts en Espagne, sont sans doute un fragment (1).

Les divers centres d'administration locale régis par ces leges municipales ou leges municipii^ portent des noms variés dont nous devons donner une rapide nomenclature.

Les titres « Respublica, civitas» qui à l'origine n'appartenaient qu'à Rome, cessèrent, avec le temps, de représenter sa majesté suprême, pour s'appliquer à toute importante réunion d'habitants (2). On rencontre aussi dans les textes les expressions Respublica civitatis ou mu" mcipn{3).

(1) M. Giraud : Les bronzes d*Osuna, fragments nouvellement découverts de la loi coloniale de Genetiva Julia.

(2) L. 6, § I, Dig. I, 8. - LL. 1, § i, 2, 3, 8, Dig. III, 4. - Code XI, 89 à 32.

(3) L. 3i, § 1, Dig. XLVII, 2; L. 4, Code XI, 29.

Les colonies sont créées k Timage de la métropole, et les agrimmsores leur donnent le nom de personœ publics.

Le municipium (1) désigne la ville qui, tout en conservant une partie de ses lois originaires, empruntait à la constitution romaine certaines institutions* D'ailleurs, le type n'en était pas unique ; on sait que la ville des Gérites n'avait pas \e jus suffragii; il est vraisemblable que la proportion dans laquelle ces divers éléments étaient groupés se trouvait déterminée dans le traite passé parla ville vaincue avec Rome. On trouve plus souvent dans les textes le terme municipes qui s'applique aux citoyens des colonies et des municipes, et qui désigne même la ville, par opposition aux habitants en tant qu'individus (2). *

Entre les villes et les villages se placent les fora, cmciliabula^ castella, agglomérations d'habitants dont les recueils de Justinien ne nous parlent pas, mais qui figurent à la lex Galliœ cisalpinœ^ et dans une précieuse énumération contenue aux sentences de Paul (3).

Le vicus ou village appartient au territoire d'une ville, de même que les îles d'Italie sont une partie de l'Italie et des provinces (4). Néanmoins, ce sont des personnes civiles :' un rescrit leur réconnaît la capacité d'être légataires; elles peuvent également plaider (5).

Les cités ne jouissent pas de tous les privilèges accor-

(1) L. 7, pr. Dig.III, 4; L. 22, Dig. XLVI, \.

(2) LL. 2, 9, Dig. III, 4; L. 15, § 1, Dig. IV, 3; L. 1,§7, Dig. XLVIII, 18. — Ulp., t. XXII, §2.

(3) M. Giraud. Novum Enchiridion, p. 614. — Paul, IV, 5,

(4) L. 30, Dig. L. I ; L. 9. Dig. V, 1.

(5) L. 73, § 1, Dig. XXX; L. 9, § 6, Code II, 59.

dés aux impubères, bien qu'on les compare souvent avec eux. Cependant on les y assimile parfois; ainsi les respuplicse peuvent se faire accorder la restitutio in integritm contre tout acte dommageable (1). i

Nous avons vu plus haut que Taliénation de leurs immeubles est soumise à des formes particulières. Elles ont un privilège personnel sur les autres créanciers ohiro- ^raphaires de leur débiteur (2). Enfin, je signalerai plus loin quelques privilèges qui sont communs aux villes et au fisc.

§ 2. — Corps de magistrats.

L'étude de la constitution des personnes civiles a nécessité quelques détails sur le rôle des magistrats municipaux; ce qu'il importe de faire observer ici, c'est que le corps des décurions, Yordo^ émanation et représentant du municipe, constitue lui-même une personne civile, au sein d'une autre universitas. Cette idée est toute romaine; de nos jours, la commune et le^ département sont des êtres moraux, mais le même caractère n'a jamais été reconnu au conseil municipal ni au conseil général.

La personnalité de la corporation des décurions ressort de la loi 7, § 2, Dig. (III, 4); mais des auteurs n'ont voulu y voir que le principe de l'unité de la civitas. La loi 2 au Code (X, 33) le considère encore comme corporation particulière, et une constitution de Théodose et de VfiJentinien lui attribue la succession des décurions qui meurent sans laisser d'héritiers.

(1) LL. 3, 4, Code XI, 29; L. 4, Ck)de II, 64; L. 7, Dig. I, 18; L. 1, Gode I, 60; L. 9, Dig. XLIX, 1. (2)L. 38. SI.Dig. XLII,5.

On peut s'étonner qu'aucun texte ne parle du patrimoine du Sénat de Rome, le *plus élevé cependant de tous les ordines; mais ce silence s'explique aisément si on tient compte de sa haute situation qui mettait à sa disposition sous la République Vœrarivm populi.

Entre le peuple et le Sénat se plaçait un corps intermédiaire, prenant part quelquefois aux actes du gouvernement, et figurant sur les monuments qui nous ont conservé leurs délibérations; c'était à Rome Tordre des chevaliers, et dans les municipes l'ordre des Augustales : tous deux étaient divisés en seniores etjuniores.

Ces Augustales avaient eu à l'origine un caractère sacerdotal et municipal : et Auguste les avait rétablis après quelques années de désuétude sous le nom de magistri vicorum à Rome, et à' Augustales en province. Bijen que les recueils législatifs ne contiennent aucun renseignement sur cette corporation, il est impossible d'en nier l'existence en face des. inscriptions retrouvées par centaines, et qui contiennent Ins expressions significatives à'ordo et corpus Augustalium.

On ne peut pas objecter que les monuments relatifs à certaines villes (Atina, Misêne, Laurentium) ne constatent que deux ordres : le Sénat et le peuple. La formule S. P. Q. R. ne mentionne pas en effet la présence de Vordo equitum; et cependant on ne conclut pas de ce silence à l'inexistence du corps des chevaliers à Rome.

Et non-seulement le corpus Augustalium existait, mais encore les inscriptions signalent par rapport & eux les divers caractères constitutifs de la personnalité civile. Les Augustales avaient Varca communis «Jimentéepar certains versements destinés à la construction des monu^ ments sacrés, à leur entrelien, à des fondations pieu-

ses, etc. (1). Ces actes étaient accomplis en vertu d'un décret, decreto sevirorum augustalium.

Il est permis de voir dans la disparition du corps des Augustales une des causes de Taugmentation des charges qui pesèrent sur les curies, au point de rendre cette magistrature, jadis honorable et enviée, odieuse même aux criminels qu'on y poussait (2).

Pour tempérer ces rigueurs, certains privilèges furent créés en faveur des décurions : Us étaient exemptés de la torture (3); ils avaient en cas d'indigence droit à des aliments, dans le cas surtout où ils s'étaient ruinés par des dépenses faites au profit de la cité (4); ils n'avaient pas à supporter de charges extraordinaires étrangères à leur cité; enfin, l'oblation à la curie leur facilitait le redressement d'une situation illégitime, tout en augmentant le nombre des^ décurions.

§3.-1^ Fisc.

Au-dessus des diverses circonscriptions administratives et des corps de magistrats chargés d'y présider, il faut parler de la grande corporation par excellence, qui domine toutes les autres : TÉtat, formé de Tassociation de tous les citoyens.

(1) Un monument de Tan 778 de Rome nous montre que cet ordre avait, comme presque toutes les corporations, ses repas publics-, et une autre inscription nous a conservé un testament fait en faveur du collège des Augustales pour subvenir aux frais de ces banquets.

(2) M. Egger : Recherches sur les Augmtales, formant appendice à Fezamen critique des historiens anciens de la vie et du règne d*Augu8te.

(3) L. 2, § 2, Dig. L. 2; L. 16, Code IX, 41.

(4) L. 8, Dig. L. 2.

On sent combien serait vaste l'étude de l'Etat envisagé comme personne politique et au point de vue du droit public et international ; elle appellerait un commentaire détaillé du titre de jure fisci^ et nécessiterait des re-cherches minutieuses dans les constitutions du Gode théodosien. Nous ne l'entreprendrons pas. C'est uniquement dans ses rapports de droit purement civil qu'il nous faut considérer PEtat; dans cet ordre d'idées, il se personnifie dans le trésor public.

Sous la République il porte le nom à^œrarium : les droits que l'Etat avait sur les biens se résolvaient en recettes et en dépenses pour la caisse publique. Les fonds provinciaux appartiennent à l'Etat, et nul ne peut en acquérir la propriété quiritaire. Dès les premiers temps du régime impérial, un partage s*opéra dans ces immeubles de province : l'empereur se réserva la surintendance et l'administration des frontières et des provinces les plus agitées; le Sénat conserva, au contraire, sur les parties calmes de l'empire l'antique droit du peuple romain.

Les premières, administrées par des leffoti Cœsaris désignés par le prince, versaient entre les mains du procurcUor Cœsaris délégué aux finances, l'impôt appelé tributiim qui servait à alimenter le fisc ou trésor de l'empereur (!)• Dans les provinces du peuple, l'administration générale était confiée à un proconsul, et le département des finances relevait des quœstores^ chargés de faire ren-

(1) Ce fiscus ou fiscus Cœsaris comprend les fonds qui, à la mort de TEmpereur, passent en la possession de son successeur au trône. Il faut en distinguer avec soin le domaine privé du souverain qui se transmettait selon les règles ordinaires du droit civil : on le désignait sous le nom de Res privaia prindpis^ res dominica, sacrum patrimonium.

trer dans Yœrarium ou trésor du peuple, les impôts nommés stipendia.

Ainsi, à la division des fonds de province, s'ajouta un partagée des charges et des recettes, il se maintint jusqu'au milieu du m* siècle, vers l'époque d'Adrien. A mesure que la pente s'accentue vers le Bas-Empire, le contrôle du Sénat sur Yœrarium s'affaiblit peu à peu, et les princes s'arrogèrent le droit de puiser sans distinction dans le fiscus et dans Vasrarium. Les deux caisses n'existent plus qu'à l'état de souvenir administratif (1) ; en fait, c'est un trésor unique, qui reproduit avec le terme moderne de/f5Cî/5, l'unité de l'ancien œrarium populi.

Cependant, bien que sous Adrien la fusion des deux trésors soit consommée, il se conserve encore des vestiges dp l'ancienne séparation. Nous constatons en effet dans la notitia dignitatum imperii^ sorte de répertoire des charges de l'empire, la présence d'une sorte de ministre du trésor public, sous le nom de cornes sacrarum largitw^ num^ et d'un intendant de la liste civile avec le titre de cornes rerum privatarum.

Outre la propriété du territoire et la perception des impôts, le fisc recueillait les biens confisqués, les caduca^ les bona vacantia^ et, d'une façon générale, les biens qui pour des causes nombreuses lui étaient attribués (1)«

Cette capacité d'être propriétaire, et le droit reconnu au fisc de plaider, démontrent d'une façon complète sa personnalité civile. Signalons en outre quelques-uns des nombreux privilèges que des lois successives lui ont conférés, mais faisons d'abord observer qu'ils sont de stricte

(l)L. 1,G. théod. XI, i8.

(i) L. 1, pr. Dig. XLIX, 14; Paul V, 12; Code X, 10.

application, et qu'on ne peut pas les étendre ; c'est en ce sens qu'il faut entendre la formule in dubio contra fiscum.

Les biens du fisc, de Tempereur et des cités sont soustraits à Tusucapion (1).

Le Qsc n'est jamais tenu de donnef caution : fisciissem' per solvendo censetxir; ainsi, s'il est institué héritier, il n'aura pas à fournir la cautio legatoi^um (2). Quand un prêt a été fait par le fisc ou par une cité, les intérêts courent à son profit ex nudâ pacHone^ sans stipulation expresse (3). La poUicitation faite par un tiers en faveur du fisc ou d'une cité engendre un droit.

L'État peut, au lieu de provoquer la vente et la licitation d'un bien sur lequel il a un droit indivis, le vendre de son chef, sauf à donner une partie du prix à son copropriétaire (4).

Le fisc, Tempereur et l'impératrice, ont le privilège de pouvoir transférer la propriété d'une chose qui ne leur appartient pas (5). Mais l'ancien propriétaire dépouillé immédiatement a le droit d'exercer, pendant quatre ans, une action en indemnité contre Taliénateur (6).

Le fisc, l'empereur et Timpératrice ont une hypothèque générale contre un débiteur quelconque, sauf le cas où la dette résulte d'un délit (7). Cette hypothèque légale ne paraît avoir été introduite que sous Caracalla; les textes antérieurs signalent en effet des stipulations spéciales du fisc tendant à se faire concéder des hypothèques (8).

(1) L. 3, Dig. XLI, 3.

(2) L. 2, Dig. XXllI, 5; L. 1 , § 18, Dig. XXXVI, 3.

(3) LL. 30, 43, Dig. XXII, 1.

(4)L.l,CodeX,4.

(5) L.6,§1, Dig. XLIX,i4. •

(6) Instit. II, 6, § 14; L.3, Code II, 37; LL. 2, 3, Code VII, 37.

(7) L. 2, Code VIII. 25; LL. 17, 37, Dig. XLIX, 14.

(8) L. 10, pr. Dig. II, 14.

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