‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 247 sur 280 · ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS

L'homme, en présence des mille difficultés du monda extérieur, a cherché de tous temps chez son semblable une intellig'ence qui pût penser et prier avec la sienne, un cœur dans lequel il pût trouver un appui et une affection, un bras qui pût l'aider dans son travail. Cette attraction naturelle de Thomme vers Thomme contenait le premier germe de l'association ; voyons comment il se développa dans la société romaine.

§ I. — Associations religieuses.

A l'origine de Rome, le droit civil est essentiellement aristocratique et religieux; il n'est en quelque sorte qu'un appendice au droit sacerdotal (i). On comprend dès lors de quelle autorité fut entouré le collège des pontifes; la juridiction leur appartenait, et ce sont eux qui conservaient les actions de la loi (2). Ces collèges de prêtres furent nombreux et avaient un caractère officiel; il suffît de citer celui des augures et celui des vestales.

Ces divers collèges, intimement liés à T organisation des pouvoirs publies, constituaient des personnes civiles; ils avaient par conséquent la capacité d'être propriétaires et d'acquérir en vertu d'un testament (3), Nous lisons

(1) M. Gide, à son cours.

12)L.2,§6, Dig. 1,2.

(3)L.38,§6,Dig. XXXII.

Piébourg. 4

dans Vagrimensor Hyginus : « Virginun quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vectigalibus redditi sunt et locati. »

En dehors de ces grands collèges, auxquels étaient confiés les intérêts religieux de la nation, la famille romaine rendait personnellement ses devoirs à un dieu spécial; les mêmes jours, les membres épars d'une famille, quelque nombreuse qu'elle fût, se réunissaient auprès du même autel : cette assemblée, fondée sur Tunité de culte et sur la communauté d'origine, formait une sodalitas.

Les populations pauvres et plébéiennes, privées de la communauté de culte par l'impossibilité de remonter à un même auteur, avaient des collegia compitalitia^ institués pour rendre les honneurs divins à un dieu dont on installait Timage dans les carrefours, a Gompi taies lares omari bis in anno instituit vernis floribus et ssstivis (1). D

Cette idée première de la ^oe/a/^Va^ perdit peu à peu son caractère distinctif, et Cicéron (2) ne nous en parle que comme d'une association amicale, qui conservait de ses anciennes pratiques religieuses, l'usage d'un banquet commun.

En même temps qu'une transformation s'opérait dans le droit et dans la politique, les idées religieuses furent également déplacées ; l'autocratie impériale absorba tout en elle, et c'est à peine si l'on s'étonne de voir l'empereur monter après sa mort au rang des dieux. Ces divinités de création récente appelaient l'institution de prêtres

• {{) Suétone, Octave, 34* {i) De senectute, § 13*

pour servir le nouveau culte, et les littérateurs nous apprennent la création d'un collège de prêtres Augmtales^ puis de Claudiales^ Fluviales^ Titiales, Hadrianales, sodales Antoniniy etc.

Il faut bien se garder de confondre, comme certains auteurs, M. Zumpt par exemple, les sodales Auyustales dont nous parlons, avec les Augustales des provinces que nous avons indiqués plus haut. Deux raisons péremptoires suffiront pour écarter cette assimilation.

1** S'il y avait identité entre les deux corporations dont il s'agit, il faudrait admettre que les Augustalea de province furent institués par Tempereur Tibère ; or, des inscriptions révèlent leur présence du vivant même d'Auguste.

2** Les magistrats Augustales étaient choisis dans les rangs inférieurs de la société ; nous y voyons des affranchis, un cuisinier, un pantomime, etc, Les sodalesAugustaies, au contraire, étaient tirés au sort parmi les premiers citoyens; il semble même que le collège eût dû se composer régulièrement de membres de la famille Julia.

Cette institution nouvelle est contemporaine de la grande révolution religieuse qu'une doctrine naissante soulevait déjà dans l'occident. Le christianisme posait ses premiers fondements : des associations religieuses surgirent, mais d'un autre genre ; il n'était plus nécessaire de descendre d'une même famille pour prendre part aux pieux exercices, ou plutôt, l'idée de la famille religieuse s'était tellement élargie que le genre humain tout entier s'y trouvait compris. Ces populations pauvres, privées jusqu'alors de culte particulier, entrèrent dans la corporation nouve le qui s'ouvrait à tous les déshérités de ce monde.

Ces assemblées d'un nouveau genre effrayèrent le pouvoir impérial ; elles constituaient des associations illicites, et Ton peut croire que les persécutions, où se mêla sans doute le fanatisme et l'affolement d'une religion sur le déclin, furent ordonnées comme répression légale d'une corporation envahissante et non autorisée. Les premiers chrétiens s'occupaient peu d'obtenir l'autorisation du pouvoir; et les empereurs durent être plus sensibles à ce mépris de leur inflexible autorité qu'à l'exercice d'un culte nouveau. Marcien nous dit en effet : « Religionis causa coire non prohibentur ; dum tamen per hoc non liât contra senatusconsultum, quo illicita coUegia arccntur (1). »

Après des alternatives de rigueur et de tolérance, de persécutions et de privilèges, qui s'appliquèrent tour à tour au culte païen et à la religion chrétienne, celle-ci triompha définitivement sous Constantin, par Tédit de Milan. Ce fut le point de départ de nombreuses fondations sur lesquelles nous aurons à revenir ; nous verrons qu'elles constituent des personnes civiles.

Quant aux collèges de Juifs, ils étaient tolérés à Rome ; mais une constitution de 214 (1. I, Code de Judœis) nous apprend que le legs fait en leur faveur était de nul effet; on pourrait peut-être en conclure qu'ils n'avaient pas la personnalité juridique.

§ II. — Associntions amicales.

Les associations amicales, dont les auteurs nous ont conservé les traces, avaient des points de similitude avec

(l)Loil,§l,Dig. XLV1I,22.

bM^.

les confréries religieuses qui existaient sojus la république. Les noms même de so(hlùas^ sodaiis^ collegia sodalitia^ qui changent de sens précis, avaient à l'origine désigné les cercles religieux composés des membres d'une même famille.

De ce que Caton, cité par Cicéron, parle de sodalitaies instituées du temps de son âge mûr, il ne faut pas conclure que de là seulement date l'origine des sociétés religieuses. Elles existaient dès les premiers temps de Rome (i), et Gaton parle seulement soit des corporations fondées en l'honneur de Gybèle, soit des réunions amicales et de secours mutuels dont le but était variable (2).

Uarca commimis de ces associations était alimentée par des cotisations périodiques qui servaient le plus souvent à subvenir aux frais des réunions mensuelles, et aux dépenses nécessitées par les repas de corps dont elles étaient l'occasion. Des liens de fraternité unissaient les sodales; la loi Julia repetundarum nous indique qu'ils ne pouvaient pas porter d'accusation publique l'un contre l'autre ; et Cicéron, parlant des membres d'une société primitive, ante constituta quam humanitas et leges, dit, commt) exemple de leur ignorance des règles, qu'ils s'appellent mutuellement en justice (3).

D'autres sociétés étaient instituées pour pern;iettre aux pauvres gens, aux affranchis, de s'assurer, moyennant une faible rétribution, une sépulture décente. Leurs cadavres n'étaient pas jetés à la fosse commune, mais

(1) L. 4, Dig. XLVII, 22.

(2) « Sodalitates me quœstore constituUe sont, sacris idœis magnae matris acceptis. » (Cic. de Senect. 43.)

(3) Cicéron. Pro Cœlio Rufo, XL

leur3 cendres, recueillies dans des urnes par des maîns pieuses, avaient leur place dans un columbarium (1).

Considérés dans leurs rapports réciproques de confrères, les membres de ces associations avaient le nom de eollegœ on sodales ; pris d*une façon abolue,v et sans relation de personnes, ils s'appellent collegiati^ corpo» rati (2).

Ces corporations artificielles ont le droit de posséder et d'acquérir; la loi 1, § 1, Dig., (III, 4), est générale, et ses termes larges comprennent les sodalitates dont nous parlons ; leurs fonds étaient administrés comme bon leur semblait; car la loi des XII tables avait à cet égard laissé une'liberté complète, limitée seulement par le respect dû à l'ordre public. C'est l'infraction à ces règles de sûreté générale qui fut cause des suppressions dont nous trouvons le témoignage dans les auteurs classiques, et notamment dans Cicéron ; c'est aussi par suite des mêmes considérations que le sénat ordonna (186 avant Jésus- Christ), de poursuivre par voie extraordinaire la congrégation des bacchanales .

' Les corporations amicales dont nous parlons changèrent, en effet, de caractère sous l'influence des courants divers qui agitaient Rome pendant la République. L'éducation politique du 'peuple eut pour résultat l'introduction des ambitions électorales au sein de ces réunions. Vainement l'accusation de brigue fut étendue sous le nom de crimen sodcditiorum ; il fallut la promulgation d'une sénatus-consulte pour réprimer les déportements de ces collèges qui, créés dans un but pacifique, se lan-

(1)L.4, Dig. XLVII, 22.

(2) Fragm. Vat., § 158; L. 5, Code IV, 63.

çaient dans des voies nouvelles, sans demander une auto* risation indispensable, mais qui leur eût été certainement refusée. « Senatusconsultum factum est, ut sodalitates decuriatique discederent ; lexque de iis ferretur ut, qui non discessissent, eâpœnâ quœ est de vi tenerentur (1). p Ce sénatus^oonsulte fut po|rté après une émeute populaire racontée par Cicéron; ces sociétés où entraient tous les gens de bas étage soulevaient la populace, vendaient leurs suffrages dans les comices, et ajoutaient à ces honteux trafics la honte de scènes violentes dont le forum fut si souvent le théâtre.

Ces violences rendaient criminelles ces associations illicites, dont les membres étaient par là même passibles de poursuites individuelles; elles furent dissoutes, et poursuivies comme crimen extraordinarixim (2). On aurait tort de voir, dans ces répressions, l'abolition générale de toutes les corporations : les motifs même de ces rigueurs en limitent Tétendue. Les collèges de prêtres et les sociétés d'utilité publique subsistèrent donc ; car le seul but poursuivi par ces actes législatifs était la suppression d'assemblées dangereuses pour le gouvernement ; ces mesures radicales touchèrent seulement les corporations qui, sous une dénomination licite, se faisaient agents d'élection, et vendaient au plus offrant les voix des misérables enrôlés.

Six ans après la suppression de ces collegia^ Clodius les rétablit, l'an 696 dé Rome; et Cicéron, dans sa virulente invective contre Pison, se laisse aller à un emportement que le danger de ces associations pourrait seul

(1) Cicéron. Ad Quintum fratrem. U. 3.

(2) L. 1, S 4*» Dig. I, 12; Dig. XLVII, 22.

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