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justifier : u Gollegia non ea solum quœ senatus sustulerat, restituta sunt, sed iiinumerabilia quaedani nova, ex omni faece urbis ac servitio concitata (1). »
Ce que l'orateur romain paraît redouter le plus, ce sont les ludi compitalitii^ supprimés en |686 de Rome, et rétablis quelques années plus tard. D'ailleurs Jules César et Auguste, soucieux du maintien de Tordre dans TÉtat, abolirent ces sodalitates dégénérés en clubs, et d'une manière générale toutes les associations de création réconte : « Cuncta coUegia, écrit Suétone, prseter antiquitus constituta, distraxit. »
Quelle est donc la situation sous TEmpire?
Un texte de Marcien (2) pose comme règle Tinterdictiôn absolue des collegia sodalitia, qui doivent être pris ici dans le sens le plus large, c'est-à-dire dans le sens d'associations privées, volontaires (3) ; il est surtout recommandé aux présidents de province de ne pas tolérer ces associations entre militaires ; cette mesure est sans doute dictée par la crainte que les prétoriens inspiraient aux empereurs qu'ils élevaient ou renversaient presque à leur gré.
A cette prohibition, il importe de signaler une exception intéressante ; elle concerne les collegia tenuiorum^ corporations de petites gens (4). Les. esclaves ^ux-
(1) Cicéron, inL. Calpur. Pisonem^ IV.
(2)L.l,Dig.XLVII,22.
(3) Le texte des basiliques porte* Êraipixà ouor^uaT*; or, la loi 4, de collegiis et corponbus, nous montre que le terme hétairie a une portée extrêmement large.
(4) Nous avons déjà dit que les suppressions n'avaient pas atteint non plus les collèges de prêtres, ni les associations d'utilité publique.
— (il — raêmeâ pouvaient en faire partie, mais avec le consentement de leurs maîtres (1); ce qui se comprend aisément, puisque les associés devaient payer une cotisation ; or, les esclaves ne pouvaient la prélever que sur leur pécule , et en disposer à titre onéreux ou à titre gratuit, était un acte soumis à la volonté du maître.
On ne doit pas s'étonner de la faveur accordée aux coUegia tenuiorum^ si on tient compte de l'idée éminemment romaine qui y présidait. L.e but de ces associations était d'assurer aux petites gens, pendant leur vie, une place aux banquets périodiques tenus à certaines fêtes patronales où à certains anniversaires, en les plaçant sous la protection de quelque patron important; c'était aussi et surtout de les consoler par la pensée que ce lien de fraternité survivrait après eux, et que leurs mânes trouveraient dans le columbarium un lieu de repos oii les honneurs funèbres leur seraient rendus.
Nous n'insisterons pas sur ces collegia sur lesquels les inscriptions ont jeté une grande lumière ; qu'il nous suffise de dire avec Marcien que ces corporations, autorisées par l'Etat, avaient une caisse commune, qu'elles ne pouvaient se réunir plus d'une fois par mois ; et qu'une personne n'avait pas le droit d'être membre de deux collèges à la fois (2). Ces collegia tenuiorum diffèrent des fondations de bienfaisance dont ils se rapprochent par leur but, en ce que leur fonds de secours est alimenté par les cotisations des associés, et qu'ils en ont eux-mêmes la gestion.
(1)L. 3, §2, Dig. XLVII,22.
(21 Dig. XLXII, 22.
§ III. Associations industrielles.
Nous diviserons cette troisième section en deux paragraphes : Tun sera consacré aux corps de métiers, Tautre aux sociétés privées.
A. Corps db mAtiirs.
Plutarque, dans sa Vie de Numa (1), attribue à ce prince la création des premières corporations à Rome, De même, dit-il, que pour unir deux corps solides, on les réduit en petites parties qui s'incorporent facilement, de même Numa, pour faire disparaître la division des Sabins et des Romains, les distribua en petits corps de métiers, et institua des assemblées, des fêtes et des rites religieux convenables à chaque corps : ainsi s'opéra réellement le mélange, et pour ainsi dire l'amalgame de tous les citoyens ensemble.
Quelle que soit la valeur de cette théorie sur l'unification politique, acceptons l'origine que nous propose l'historien, ne serait-ce que pour ne pas entrer à ce sujet dans les discussions archéologiques où les commentateurs modernes s'agitent sans trouver une solution qui s'impose. Aussi bien, voit-on dans les auteurs anciens des preuves non équivoques de l'existence de corps de métiers à une époque reculée de l'histoire de Rome. Ces corporations professionnelles reçurent avec le temps des extensions considérables, et furent gratifiées de nombreux privilèges.
Les agrimensores^ arpenteurs-géomètres, avafent con-
(1) Vie de Numa, n.
serve de leur ancien caractère sacerdotal un certain prestige; et les services qu'ils rendaient n'étaient pas considérés comme un véritable louage : ils recevaieYit des honoraires (1). Les porcinarii urbis œierrids sont, à raison de leur grande utilité, exonérés des sordida munera, et les textes du Code théodosien donnent aux suarii^ aux navicularii^ et à beaucoup d'autre corporati une série de privilèges (2).
Les officiers publics, chargés de fonctions subalternes, comme les scribes, se réunirent de bonne heure en corporations : citons les librariiy les fiscales^ les censuales^ les apparitores^ leascribœ... étc, qui, divisés en décuries, portaient le nom de decuriati ou decuriales. Cette expression, qui s'applique également au sénat de Rome et des autres villes, désigne plus spécialement sous la République, le collège des scribes, quand elle n'est accompagnée d'aucun autre terme. Ils reçurent plusieurs privilèges à Rome et à Constantinople (3).
Citons encore les naviculariij les pislores^ les metallarii, les fabricences^ les fabri^ les calcis coctores^ les mancipes thermarum^ les suarii^ les pecuarh\ les chartoprati, les naiitœ, les JevSpoejxîpol , les tignarii, les tinciorii^ les /i//lones,.. etc. (4).
Los développements ultérieurs nous montreront chez eux les principaux lignes de la personnalité civile ; presque toutes ces corporations sont capables de rece-
(i) L. 4, pr., Dig. XI, 6.
(2) Code XI, 16; Gode Théod. XIII, 8.
(3) L. 3, § 4, Dig. XXXVII, 1 ; L. 22, Dig. XLVI, 1 ; L. 25, § 1. Dig. XXIX, 2.
(4) L. 1. pr., Dig. m, 4; Gode, L. XI passim ; L. 6, Dig., L, 6.
S legs, et de succéder ab intestat aux membres
composent.
membres d'un collège ou d*une corporation qui
îent d'après le droit commun être excusés de la
ne peuvent pas, à moins d'un privilège exprès,
de gérer celle de leurs collègues ou des enfants x-ci. Toutefois les boulangers sont excusés de la
s'ils exercent eux-mêmes; ceux de Rome sont excusés de celle des enfants de leurs collègues, l'il eh soit autrement des decuriales et des memis autres corpora (1). Sévère fit passer un sénatuste défendant aux collègues d'un homme ou d'un
in deciiria vel corpore^ de nominare potiorem^ afin ^rer l'intégrité des biens du pupille (2). 3 sollicitude de l'Empereur pour les intérêts des
gens membres de corporations, faisait partie ^stème analogue à celui que le Bas- Empire appliia curie. Les princes s'intéressèrent à la conseron de ces corporations dont ils saisirent l'admilon : ces associations devinrent pour le despompérial un instrument de règne : les corporati fu- Ltachés à leur collegiiim comme le colon à la 3). Des privilèges leur furent concédés, mais c'est r liberté qu'il les payèrent ; car l'exercice d'une ;ion classée devint une fonction de l'Etat, à lail était impossible de se soustraire.
^. 4i , § 3, 46, Dig. XXVII, i ; Fragm. Vatic, § 141, 142,
•ag. vat. § 124, 188.
Théod., L. \6. Depalatinis, VI, 30.
B. Sociétés comiibrgulbs et industrielles.
Les associations dont nous venons de parler avaien pour fondement Tidentité d'intérêt chez tous les membres de la corporation ; leur but était d'assurer aux associés un bien-être meilleur, et do produire une sorte d'assurance mutuelle contre les revers, sans qu'il fût nécessaire de réaliser un bénéfice : c'est alors qu'il y avai entre les associés un véritable sentiment de fraternité (1) 11 existait aussi à Rome d'autres sociétés fondées pai plusieurs individus en vue d'obtenir des bénéfices com muns; c'était, quant au but, quelque chose d'analogu( à nos sociétés commerciales modernes ; seulement une énorme différence les sépare : à Rome, en effet, la société est un contrat, et n'est qu'un contrat; l'actif commun appartient pour partie à chaque associé, mais n( constitue pas le patrimoine spécial d'un être de raison
Les Romains, en un mot, n'ont pas, de droit commun donné à la société la personnalité civile. Ce principe es fécond en conséquences pratiques, que nous mettrons er relief par un parallèle avec la personne morale.
1" Quand une universitas a le corpus^ l'aliénation dei biens communs ne peut être faite efficacement que sui vant les règles et par les personnes énoncées dans lei statuts. — Chaque associé d'une simple societas peut ai contraire aliéner, prêter la part qui lui appartient dam le fonds commun; et une disposition de la totalité n( vaudrait que du consentement de tous les socii (2).
2" Le représentant régulier de la personne civile h rend directement créancière, en stipulant d'un tiers, oi
(1) M. Labbé, à sou cours.
(2 L. 16,Dig.XII, 1.
Toblige en contractant une obligation pour elle, dans les limites de ses pouvoirs; c'est lui qui intente les actions ou y répond ; tandis que Tasi^ocié qui conclut un contrat dans l'intérêt commun devient lui-même créancier et débiteur, sauf à se faire tenir compte par ses sodi des dettes qu'il a contractées, [ou à leur rendre compte des créances acquises par lui.
3* Si la société était une personne civile, ayant un patrimoine actif et passif, les créanciers personnels de la société seraient fondés à se faire payer sur ce patrimoine, par préférence aux créanciers personnels des sodi. Or, il n'en est rien.
4* La personne morale étant seule titulaire de sos créances, l'un des membres ne serait pas admis à opposer la compensation à son créancier personnel, sous prétexte que celui-ci est débiteur de la société. — La décision inverse sera juste, au contraire, si nous supposons une société ordinaire.
5* Il importe peu, pour le maintien de la personne civile, qu'un ou plusieurs de ses membres disparaissent. A l'inverse, l'une des causes de dissolution de la société est la mort d'un associé, à moins qu'il n'ait été convenu expressément, lors du contrat, qu'il subsisterait entre les survivants.
A ces règles de droit commun, il est fait dérogation dans les cas où le législateur accorde à la société le titre et les droits de personne civile. C'est ce qui a lieu pour certaines sociétés importantes dont Gaius nous parle dans un texte déjà cité : celles des publicains, fermiers de l'impôt, et des entrepreneurs qui exploitent les salines et les mines d'or ou d'argent (1)-
(l)L.«,pr.Dig. 111,4.
Au sujet des societates vectigalium sur lesquelles les textes sont assez nombreux, il faut remarquer que la clause en vertu de laquelle la société subsistera entre les survivants, malgré le décès d'un des associés primitifs, est toujours sous-entendue. En outre, il est permis de convenir que l'héritier d'un associé prendra, à la mort de celui-ci, sa place et ses droits de sochis dans toute leur étendue (1).
La société industrielle ou commerciale, même revêtue de la personnalité civile, diffère le plus souvent des au-ires personnes morales, en ce que celles-ci sont créées la plupart du temps pour satisfaire un besoin perpétuel et d'une nature générale, tandis que la société privée^ comme disent certains textes i^.ï/è^pro socio)^ est limitée dans sa durée, parfois par Taccompliasement même du but cherché, operis confectione.