‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 249 sur 280 · FONDATIONS · texte numérisé non relu

FONDATIONS

Les fondations ne semblent pas avoir été nombreuses à Rome ; c'est sur les fondations religieuses et de bienfaisance que les textes nous fournissent quelques détails.

L'enseignement public était donné par des professeurs payés par l'Etat ou par les cités, mais qui ne composaient pas de corporation : il n'y avait rien d'analogue aux universités et aux associations d'écoliers et ^étu-

(1) LL. 59; 63, § 8, Dig. XVH, 2.

diants, qui se développèrent au moyen âge, mais on leur accorda quelques privilèges (1).

C'est aussi par un abus de langage que des auteurs donnent le nom de fondations à des distributions soit de vivres, soit de biens affectés au secours des quartiers pauvres , et que rendaient nécessaires au Bas-Empire les progrès du paupérisme. De là ces répartitions de blé réglées administrativement, soit qu'elles émanassent. de l'Etat, d'un particulier, ou d'une clause testamentaire imposée à un héritier ; de là ces largesses et ces spectacles [panem et circenses) qui n'existaient pas à l'état d'institution régulière, et dont l'Etat ou de riches particuliers faisaient les frais.

C'est Ulpien qui nous renseigne sur les fondations proprement dites à i' époque classique : « Les dieux, dit-il, ne peuvent être institués héritiers que si ce droit leur a été accordé par un sénatusconsulte, ou par une constitution impériale : tels sont Jupiter Tarpéien, Apollon Didyme, Mars en Gaule, Minerve de Troie. Hercule de Cadix, Diane d'Ephèse, Cybèle de Sipyle à Smyrne, et Célestis à Carthage ». [2).

Tel dieu étant localisé dans tel temple do telle ville, on comprend qu'il était facile à un testateur de distribuer en connaissance de cause ses largesses au profit d'une divinité spéciale qui s'identifiait avec le temple où elle était adorée.

Mais pourquoi la faveur dont parle Ulpien est-elle réservée à certains dieux, à certains temples? On peut accepter l'explication suivante (: le droit religieux étant

(4) L, 6, § 1 et 2, Dig. XXVIL 1 ; Code X, 52. (2) Ulpien, t. XXII, § 0.

dans les premiers siècles de Rome le droit de la nation, les dépenses nécessitées par le culte étaient payées par la caisse de l'Etat ou des cités. Il est probable aussi que l'Etat affectait aux besoins du culte les revenus de certains biens déterminés; puis la jouissance des choses que la consécration retirait du commerce, alimentait les collèges de prêtres chargés de présider à l'administration des temples ; dès lors, ils n'avaient guère besoin de la personnalité civile. Ces collèges étant nombreux, il eût été à craindre que les biens sortissent en grande quantité du commerce; aussi le contrôle de l'Etat s*exerçait-il sur la consécration : d'abord l'assentiment du peuple entier fut nécessaire; sous Justinien, le pouvoir législatif n'a plus à intervenir (1).

Avec le christianisme commence une autre phase de l'histoire qui nous occupe. Les. droits attachés à la personne civile sont largement concédés par les empereurs chrétiens aux Eglises, depuis l'importante constitution de Constantin, qui marque le point de départ dans cet ordre d'idées (2), Chaque Eglise constitue une universiias ordinata ; mais on ne trouve à cette époque rien d'analogue à ce que nous appelons les fabriques de paroisses, composées de clercs et de laïques. C'est l'évêque ou l'économe qui sont chargés de gérer les affaires de l'Eglise et de la représenter (3).

On aurait pu comprendre théoriquement la personnalisation* de l'Eglise universelle. Rien n'eût été plus rationnel, puisque la nouvelle religion enseignait l'existence d'un Dieu unique, et que l'Eglise chrétienne était fondée

{\ ) Gaius, II, § 5 , L. 6, § 2, 3. Dig. I, 8 ; Inst. II, I, § 8.

(2) L. i , Code I, 2. ■

(3) LL. 33 § 4; 42 § 3, 5. Code I, 3.

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sur le même principe d'unité : la communauté de foi faisait de l'assemblée de tous les Odèles une immense corporation : on pouvait donner à cette corporation, envisagée comme être moral, les droits constitutifs de la personnalité civile.

Les besoins de la pratique s'opj^osaient à l'adoption d'un pareil système : il était plus simple d'accorder ces droits aux diverses églises locales. Cette pluralité de personnes juridiques offrait un moyen co'mmode d'interpréter certains actes dans le sens le plus plausible et le plus vraisemblable; ainsi nous lisons à la loi 26, au Code de sacrosanctis ecclesiisy les décisions suivantes : Si une personne institue Jésus-Christ héritier, on doit entendre par là TEglise de la ville ou du village où elle demeurait. Institue -t-elle un martyr ou un archange, sans désignation de temple, elle est réputée avoir voulu gratifier l'église qui lui est consacrée dans le lieu de son domicile, ou dans le voisinage ; s'il n'y en a pas, dans le chef-lieu de la province; à défaut de Tune de ces églises spéciales, toutes les églises^peuvent prétendre à ce droit; on doit néanmoins préférer celle pour laquelle le testateur avait un culte particulier; à défaut de cet indice, le testament profite à la plus pauvre.

Ces dernières décisions sont la conséquenca d'une exception aux règles relatives aux personnes incertaines. L'interprétation de volonté qu'elles contiennent supplée à l'impossibilité de connaître exactement les intentions du testateur : or, en présence d'une pareille impossibilité, le droit commun exigerait la nullité de l'institution.

Cette dérogation au droit commun s'applique aussi et d'une manière bien plus sensible aux établissements de bienfaisance. Que penser, en effet, de la dispositiqn faite

aiu: pauvres d'une manière générale? Le droit classique l'eût frappée d'une nullité radicale. Valentinien 111, au contraire, la déclare valable; le legs sera attribué à Thospice auquel pensait le testateur, et, en cas d'incertitude, à celui de son domicile ; s'il n'en existe point, l'église du lieu de son domicile sera chargée de consacrer les fonds légués au soulagement des pauvres (1).

Outre le droit commun applicable à toutes les personnes morales, certaines faveurs furent accordées spécialement aux églises. Nous en signalerons quelquesunes qui appartiennent aussi, en général, aux établissements religieux de bienfaisance.

Justinien, en 529, dispensa de l'insinuation les donations inférieures à cinq cents solides faites aux églises : cette règle fut en 53i appliquée à toute donation (2). — Le vœu fait en faveur d'une église ou adressé à un ange, à un martyr, est valable et doit être exécuté çuamvis non-- Hum incohatum fuerii (3). .

L'héritier doit payer en totalité les legs faits aux églises : la réduction falcidienne ne leur est pas applicable : « In € piis causis cesset falcidîa » (4). Bien plus , si pour le payer il attend qu'on lui intente une action, il devra en payer deux fois la valeur (5). A cette décision se rattache la suivante : la condictio mdebiti est refusée à l'héritier qui a payé le leg3 qu'il croyait à tort devoir à une église ou à un établissement religieux (6).

(1) L. M, Gode 1, 3 ; L. 49, eodcra.

(2)L:34,§l,GodeVIII, 54.

(3) L. 15, Code I, 2.

(4) Novelle 131, ch. 12.

(5) Inst. IV, 6 § 19, 23, 26 ; L. 46 § 7. Code I, 3. (6)Inst.III, 27§7;IV,16§i.

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L'action en délivrance d'un legs adressé à une église ou à un établissement religieux, peut être exercée pendant cent ans (l). Leurs biens sont en principe inaliénables.

Nous venons de citer certains privilèges accordés aux établissements de bienfaisance; nous dirons quelques mots sur leur histoire et leur développement.

Sous la République, c'étaient l'Etat ou de riches particuliers qui consacraient certaines sommes à l'entretien et au bien-être des classes nécessiteuses de la société ; mais il n'y avait pas de système général de secours, ni d'organisation de la charité.

Les empereurs, mais par des actes isolés seulement, fondèrent des établissements de bienfaisance , dont une longue série d'inscriptions nous révèle l'existence. On a retrouvé notamment à Mezinesso, sur les ruines de Velléia, dans le duché de Plaisance, une table d'airain connue sous le nom de tabula alimentaria de Trajan.

Peut-être faut-il voir dans ces premiers m'onuments l'influence du christianisme naissant; c'est lui, en tous cas, qui donna à ces fondations charitables l'indépendance et la fixité.nécessaires à toute grande entreprise : la personnalité civile leur fut concédée comme nouvelle garantie de stabilité. Ces établissements, où sont reçus et soignés les malades, les pauvres, les orphelins, les vieillards, les pèlerins, resteront comme une des institutions philanthropiques les mieux conçues et les plus élevées, en mettant l'enfance à l'abri du vice, et la vieillesse à l'abri de la pauvreté.

Les créations d'hospices furent nombreuses : les em-

fl) L. 23, Code I. 2.

— 73 ■pereurs chrétiens les favorisèrent : ils donnent aux évêques le plein pouvoir de contrôler l'opportunité du but cherché par le fondateur ; c^est aussi à leur sollicitude qu'ils remettent le soin de veiller à l'exécution des dernières volontés des mourants.

Ces établissements de bienfaisance sont des tmiversiiates ordinaix : des textes nous parlent des œconomi des hospices, des orphanotrophù etc. Justinien leur donna la tutelle des orphelins confiés à leurs soins (1).

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