‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 250 sur 280 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DB L'HÉRÉDrré JACENTE.

Quand une hérédité est 'déférée à un héritier externe, celui-ci n'en devient propriétaire qu'en vertu de Tadition; tant que l'adition n'a pas été faite, on dit que l'hérédité est jacente, bonajacent.

Si ces biens n'appartiennent à personne, il est aisé de comprendre à combien d'inconvénients une pareille situation donnera lieu. On pourra tuer impunément le cheval compris dans les biens héréditaires, 'sans craindre l'action de la loi Aquilia, qui n'est accordée qu'au propriétaire. Le servus hereditarius ne pourra rien acquérir, car l'esclave n'acquiert que pour son maître, et dans l'espèce il n'en a pas. •

La pratique ne pouvait pas s'accommoder d'un tel

(1) L. 15, Code I, 2; LL. 33 § 4, ^2 § 5, Code I, 3: Novelle 131, ch. 15.

système ; mais les commentateurs sont en désaccord sur le point de savoir avec quelle doctrine on y remédia. Les uns prétendent que les jurisconsultes romains firent de l'hérédité jacente une personne civile susceptible de droits, et dont Texistence est limitée d'une part par la mort du testateur, de l'autre par Vaditio heredùatis.

D'autres, au contraire, refusent de voir dans Thérédite une personne juridique : de même que dans certains cas Tenfant conçu est réputé exister déjà ; de même et par une fiction inverse le défunt est réputé vivre jusqu'au moment de Tadition; pendant cet intervalle, Thérédité représente le défunt ; elle prolonge la vie d'une personne décédée. C'est cette théorie que nous adoptons.

Vouloir faire de l'hérédité jacente une personne civile, c'est lui en reconnaître implicitement tous les caractères ; son titre de personne civile lui donne-t-il le droit d'acquérir? A-t-elle un représentant? Tout est là.

Il est certain d'abord que l'esclave héréditaire peut, même avant Tadition, augmenter la succession; car l'esclave enrichit son maître, même à l'insu de celui-ci (1). C'est ainsi que l'esclave héréditaire peut, en vertu d'un dépôt, d'un commodat, acquérir à l'hérédité l'action depositif ou commodati (2), lui acquérir la possession des choses corporelles, continuer la possession de bonne foi du défunt pour mener à l'usucapion (3). Mais dans ces nombreuses hypothèses et autres analogues, la question de la personnalité civile de l'hérédité n'a pas à intervenir; les solutions données par les textes cités seraient en effet

(1)L. 29, Dig.XLIX, 15.

(2) L. 16, Dig. XLIV, 7 ; L. 33 § 2, Dig. XLI, i.

(3) L. l,§5,Dig. XLI,2; L. 15, pr.Dig.XLI, 3;LL.31,§5, 40, Dig. XLI, 3; L. 30, pr., Dig. IV, 6.

les mêmes si on attribuait depuis la mort jusqu'à Tadition la propriété des biens soit au défunt, soit à Théritier, Il en serait de même des cas où Tacquisition résulte d'un événement indépendant de la volonté, ex re ipsâ (1).

Il y a toutefois certaines hypothèses spéciales dans lesquelles l'esclave héréditaire ne , pourrait pas jouer un rôle, sans la détermination précise de son dominus; ainsi, il ne pourrait pas stipuler si son maître n'était pas citoyen romain (2) ; il ne pourrait pas être institué héritier, si le testateur n'avait pas factio testamenti avec son maître (3). C'est dans ces espèce^ particulières de droit civil rigoureux que, pour expliquer les décisions qui s'y réfèrent, des conmientateurs ont imaginé de dire que l'hérédité jacente était une personne civile ; les expressions de plusieurs textes leur ont fourni leur principal argument : a Domini loco habetur [hereditas ; hereditas dominse « locum obtinet, etc. » (4).

Ce serait, selon nous, une singulière personnalité civile que celle-ci : nous avons relevé une série de modes d'acquisition accessibles à l'hérédité jacente, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir cette fiction de droit. D'autre part, dans les cas spéciaux où la création d'une personne idéale se comprendrait, les textes apportent des restrictions : qu'il nous suffise d'indiquer (5) que l'esclave héréditaire est déclaré incapable d'acquérir l'usufruit, que la stipulation par lui faite est subordonnée

(i; LL. 13, §», 15, pp., 43. Dig. IX,2;;L.13,§5. Dig. XLIII,24.

(2) Gaius m, 93; Inst. IH, 17, pr.

(3) L. 3i, § 1, Dig. XXVIII, 5; Ulpien XXII, § 9.

(4) L. 15, pr. Dig. XI, 1 ; L. 13, § 8, Dig^ XLni, 24; L. 22, Dig. XLVI, 1.

(5) L. 61, § 1, Dig. XLI, 1 ; L. 73, §il, Dig. XLV, 1.

quant à sa validité au sort de Tadition. Nous ne trouvons donc là qu'une personnalité tronquée, incomplète^ et dont l'insuffisance résultera encore de la considération suivante :

Un des caractères essentiels de la personne civile , c'est qu'elle a un représentant en titre : décurions pour la curie, économes pour les hôpitaux, etc.... Pour l'hérédité jacente, rien de semblable. Et qu'on ne vienne pas nous objecter que le curateur à la succession vacante joue par rapport à elle le même rôle que le représentant de VuniversUas, par rapport à celle-ci : il n'y a pas là identité de situation. Sans doute, les principes n'écartent pas la possibilité de la nomination d'un eurateur, bien qu'aucun texte no nous en parle ; mais ce n'est là qu'une mesure d'exception, analogue à une nomination d'un curateur en cas d'absence : il n'y a pas de représentation régulièrement organisée.

Le système de la personnalité de l'hérédité étant écarté, nous admettons avec la majorité des auteurs que l'hérédité jacente continue, non pas la personne de l'héritier, mais celle du défunt (1). C'est une fiction d'une autre espèce, qui a été précisément introduite dans les cas où le droit civil exige des conditions plus rigoureuses dans la personne de l'acquéreur. C'est dans ces espèces que l'utilité s'en fait sentir : « On peut en effet apprécier immédiatement la validité de l'acte, qui dépend de la capacité du défunt connu, et non pas de la capacité douteuse d'un héritier inconnu. »

Ainsi, un citoyen romain meurt : l'esclave de Thérédité pourra, ante aditam hereditatem^ acquérir en stipu-

(4)lDst. II, 14, §2.

lant; car l'esclave emprunte la capacité du maître défunt (1); il pourra être institué héritier, quoique Théritier soit un intestabilis (2).

La théorie que nous adoptons est justifiée par des textes nombreux (3). Il faut toutefois répondre à certains textes qui paraissent indiquer que l'hérédité jacente représente la personne de l'héritier.

C'est d'abord la loi 2^ de novationibus^ telle qu'elle existe dans le manuscrit de Florence :

« Stipulatio transit ad heredem cujus personam

<c intérim hereditas sustinet.» On peut croire que ce texte a été altéré, et adopter la leçon de la Vulgate, complètement concordante avec notre manière de voir ; on y lit

en effet : « Stipulatio transit ad heredem ejns cujus

« personam intérim sustinet. »

Ce sont en outre plusieurs textes qui attribuent à l'aditîon un effet rétroactif (4). — Nous pensons que la théorie qui semble justifiée par les textes en question doit être limitativement restreinte au cas qu'ils visent, à savoir la stipulation faite nominativement au profit de l'héritier futur; la loi 28, § 4, Dig. (XLV, 3), indique même qu'une sérieuse controverse avait divisé les deux écoles sur ce point. Nous serions même tenté d'-eller plus loin,

(4) Gaius III, 93. — Cependant, si cet esclave stipule nominativement pour l'héritier futur, l'opinion qui a prévalu C'est que la stipulation sera valable, si l'héritier présumé le devient réellement. L. 35, Dig. XLV, 3; L. 28, § 4, Dig. XLV, 3. M. Labbé, à son cours.

(2) L. 13, § 2, Dig. XXIX, i ; L. 18, § 1 ; L. 26, Dig. XXVIII, i .

(3) Inst. II, 14 § 2 ; III, 17, pr.; LL. 33, § 2; 34, Dig. XLI, 1 ; L. 31, § 1, Dig. XXVIII. 5 ; L. 116, § 3, Dig. XXX.

(4) L. 54, Dig. XXIX, ils; L. 28,§ 4, Dig. XLV, 3 ; LL. 138, 193, Dig. L. 17.

le voir dans ces fragments de jurisconsultes sabiniens 3 traduction un peu trop énergique de cette idée quereprésentation se fait dans Tintérêt de Thérilier qui, dernière analyse, profite des droits acquis par Théré-

I)lnst. IH,n,pr.

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