‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 251 sur 280 · DROITS DES PERSONNES CIVILES · texte numérisé non relu

DROITS DES PERSONNES CIVILES

Nous avons déjà mentionné un certain nombre de privilèges, jura singtdaria^ accordés, soit à la personne civile elle-même, soit à ses membres envisagés individuellement. Il faut maintenant aborder l'étude du droit commun et voir de quels droits les personnes civiles sont susceptibles.

Indiquons d'abord, pour n'y plus revenir, l'incompatibilité manifeste que la nature même des choses établit entre la personne civile et les droits de famille. Les idées de parenté, de filiation, d'adoption, ne sauraient se présenter quand il s'agit de corporations, d'établissements religieux, etc. Quant à la tutelle des orphelins élevés dans des maisons de bienfaisance, c'est non pas à la fondation, mais à ses administrateurs qu'elle est confiée (1).

Sans doute^ les personnes civiles acquièrent, en affranchissant leurs esclaves, un droit de patronage sur eux ; mais c'est, selon l'expression de Savigny, « une extension artificielle de la famille , ayant pour, objet le droit des

(l)Novellel3i, ch. 15.

biens. » Ce droit est , il est vrai , inappréciable en argent; mais c'est, en quelque sorte, le résidu du droit de puissance dominicale, et on peut, à ce titre, rapprocher le droit de patronage des droits de patrimoine (1).

Cette restriction posée relativement aux droits de famille, nous pouvons dire avec Voët : a Utuntur plerum- € que universitates privatorum jure, et privatorum loco « habentur (2). • Les personnes civiles « ne peuvent être investies ni grevées que des droits qui entrent dans la composition active ou passive d'un patrimoine et des droits qui sont une transformation ou une conséquence de ceux-là (3). »

Entrons maintenant dans le détail.

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