PROPRIÉTÉ
La personne civile a un patrimoine distinct de celui des membres qui la composent (4) ; cette idée a été développée plus haut, et il ne faudrait pas attacher une trop grande importance aux termes « res communes , arcam commùnem » employés par Gains. Le jurisconsulte veut
(1) L. 126, Dig., L. 17; M. Gide, à son cours. — Nous verrons ailleurs comment on est arrivé à reconnaître aux personnes civiles un droit de succession ab intestat.
(2) Voôt. ad tit. IH, 4, Dig.
(3) M. Accarias.
(4) Nous ne faisons pas rentrer dans le patrimoine de l'être moral les biens que la consécration a fait sortir du commerce. L'usage de ces choses profite à XunweTtiXa/^^ mais ce sont des res nulUus.
exprimer par là, non pas que les biens de la personne civile appartiennent en commun à tous les associés, mais seulement que ceux-ci ont les mêmes droits sur les biens qui constituent le patrimoine de l'être moral. Des textes très-explicites ne laissent aucun doute sur Texaclitude de notre principe (1).
Trois idées se présentent ici d'elles-mêmes : comment la personne civile acquiert-elle les biens ? comment en jouit-elle ? comment les aliène-t-elle ?
ACQUISITIOW.
Tous les modes d'acquisition du droit civil ne sont pas j à Tépoque classique , accessibles à la personne civile.
Le plus large de tous, \a. cessio in jure^ qui convenait aux choses mancipi et aux choses nec mancipi, ne recevait pas ici d'application. Les esclaves, en effet, ne pouvaient pas figurer dans cette legts actio (2) ; or, la personne civile, incapable de fait et de volonté, ne peut acquérir que par l'intermédiaire de ses esclaves.
U adjudication est pour la personne civile un moyen indiscutable d'acquérir la propriété ; un fragment de Pomponius (3) est formel à cet égard, mais son champ d'application est restreint, puisqu'elle ne se présente que dans trois hypothèses spéciales.
L'acquisition lege a pour application principale la succession ; nous en traiterons dans un chapitre particulier.
(1) L. 6, § r Dig., I, 8; L. 1, § 7. Dig., XLVIII,i8.
(2) Gaius II, § 24, 96.
(3) L. 9, Dig. m, 4.
La mandpation^ voie plus large, quoique limitée à certains égards (1), est accessible à Vuniversitas. En effets c'est une règle de droit romain que tout ce qui est acquis par Tesclave est acquis pour le maître, et rien ne s'oppose à l'application de ce principe dans l'espèce qui nous occupe (2).
Enfm Yusucapion ne put offrir aux personnes morales le moyen de devenir propriétaires que du jour où il leur fut permis de posséder. Nous renvoyons à un chapitre postérieur ce qui concerne l'usucapion et les deux modes plus rapides d'acquisition du droit des gens (tradition et occupation) qui ont comme elle la possession pour base.
Quant à Vaccession^ nous devons dire, sans rechercher si c'est ou non un mode particulier d'acquérir la propriété, qu'elle produira ses effets ordinaires si Vuniversitas est maîtresse des choses qui la rendent possible.
JOUISSANGB.
Il semble que les immeubles des universitates étaient généralement divisés en deux classes. Les uns étaient, quant à la jouissance, abandonnés gratuitement ou moyennant une redevance modique, aux membres de Vuniversitas ^ et représentaient assez ce qu'on appelle de nos jours les biens communaux proprement dits. D'autre part, la personne civile se réservait la propriété entière de certains biens qu'elle administrait, louait et affermait, soit
(1) Elle ne s'applique qu'aux re$ mancipi, et comme c'est un actm legitimttSf la représentation per extraneam persotiam est impossible.
(2) Gaius, II, § 87.
comme font aujourd'hui les communes de leurs patrimoniaux « ut prîvatim agros nostros colendos dare sole- « mus (1), » soit en concédant au preneur un bail perpétuel qui donnait à Timmeuble le caractère de fonds vectigalien (2).
Ce second système de location est peut-être une dérivation du premier. Le bail ordinaire concédé par une personne civile n'ofiFrait à Torigine rien de spécial; mais il est probable que les universitates prirent Fhabitude d'aCFermer à long terme des propriétés qui , souvent, étaient situées dans des pays éloignés du siège de leur administration; les garanties de stabilité qu'une corporation ou une fondation autorisée de l'Etat devaient offrir influèrent sur le caractère de la location concédée, et on en arriva à regarder les baux comme perpétuels. Tant qu'il payait exactement le loyer, le preneur n'avait pas à craindre d'être obligé d'abandonner le fonds ; il obtint une action dite vectigalis qum de fimdo vectigali proposita est , pour faire respecter son droit , tant du bailleur que du tiers quelconque qui aurait troublé sa possession (3).
On sait que Zenon fît de cette convention, qui tenait à la fois de la vente et du louage, un contrat particulier portant le nom d'emphytéose (4). Sous Justinien, il n'y a plus de différence entre le fonds vectigalien et Vager emphyteuticarim.
Pour empêcher les aliénations frauduleuses que le caractère spécial de l'emphytéose aurait facilitées, Justi-
(i)L.i;pr.Dig. VI, 3.
(2)L. 1, Dig. VI, 3.
(3) Gaius, III, § 145; L. 1, §i, Dig. VI, 3.
(4) L. 4, Code IV, 66.
nien Tentoura de précautions créées en faveur des établissements pieux qui attiraient surtout sa sollicitude. Le contrat était résolu par le défaut de paiement du canon pendant deux ans ; le délai de droit commun comptait une année de plus. Les administrateurs devaient, en concédant Temphytéose, jurer qu'ils ne le faisaient pas pour léser l'établissement ni pour faciliter la prescription de ses immeubles (1)
ALIENATION.
On ne trouve dans le Digeste aucun texte prohibant Taliénation des biens des personnes civiles (2) ; le premier texte qui mentionne une restriction de ce genre est au titre De prœdtis et mancipiis decurialium^ du Gode théodosien (3). NoUs pensons donc, qu'à l'époque classique la liberté complète régissait les aliénations des bona umversitatum^ tout en reconnaissant qu'en fait elles furent impossibles pendant une certaine période de temps : en effet, jusqu'à l'introduction de la représentation per exiraneam personam, les esclaves pouvaient seuls agir pour l'être moral, et on sait que le servus ne représente le dommus que pour acquérir et non pour aliéner.
Des auteurs soutiennent cependantque, même en droit, rinaliénabilitédes biens de Vuniversitas était un principe. D'après cette doctrine, il faudrait taxer de libéralité la
(l)NovelleiîO, ch. 6,§2.
(2) Les choses consacrées ne peuvent pas être aliénées parce qu'elles n'appartiennent à personne, et qu'elles sont hors du commerce. Le droit du Bas-Empire s'écarta de cette théorie : l'aUénation en fut permise pour racheter les captifs, ou poui- payer les dettes de l'EgUse. — Nov. 120, ch. 10; L. 21, Code I, 2.
(3) Code Th. XII, 3.
constitution déjà citée de Léon, qui ne fait qu'imposer certaines règles de précaution à l'égard des aliénations des biens des cités (1).
Tel n'est pas notre système ; il nous semble plus plausible de voir dans cette constitution un. moyen de remédier aux malversations des administrateurs, et surtout le commencement d'une série de mesures inspirées par une idée de protection exagérée. — Une constitution de Léon et Anthémius de 470, défend aux évêques, aux économes, de transférer sub qudcumque alienationis specie^ la propriété des biens de l'Eglise de Gonstantinople (2). Anastase édicté la même prohibition, n'en exceptant que quelques cas graves (3). Les novelles de Justinien sont conçues dans le même esprit; et, à cette époque, les biens ecclésiastiques ne peuvent, sauf quelques cas particuliers, être aliénés ni à titre onéreux, ni à titre gratuit (4). La défense d'aliéner les biens des universitates est donc entrée, selon nous, assez tard dans la législation.
Oppose-t-on à notre système la L. 9, § 2, Dig. (L. 8) de laquelle on prétend tirer que les bona civitatum étaient dans le droit ancien inaliénables, puisque même achetés de bonne foi, ils pouvaient être repris à l'acquéreur? Ce ne serait pas interpréter sainement ce passage : il ne précise nullement l'hypothèse à laquelle la solution s'ap-
(i)L. 3, Code, XI, 31.
(2)L.14,Co(ie, I, 2.
(3^L. 47, Code, 1,2.
(4) Nov. 7; 120, ch. 6, 9, 10. — Les textes ne parlent que des immeubles. Quant aux meubles, raliénation doit en être permise, soit qu'on la regarde conune un acte d'administration, soit qu'on observe qu'elle est indispensable dès qu'on autorise Yuniversitas à acquérir un bien à titre onéreux.
Piébourg. 6
plique, et il suffit de supposer que U vente a été faite par un autre que le représentant pour rendre vaine la conclusion que nos adversaires prétondent en tirer. D'ailleurs la loi 9 demande à être lue et expliquée tout d'une pièce ; c'est le détail d'un rescrit de Verus et d'Antonin, relatif aux devoirs et à la responsabilité des administrateurs.
Enfin, si Ton veut une nouvelle preuve que Ywiiversi- (as était, dans le droit classique, libre de se dépouiller de ses droits, je la tirerai de la théorie de l'affranchisseinent.
Les personnes civiles, propriétaires d'esclaves^ pouvaient en effet les affranchir (1), Un texte de Yarron ne laisse aucun doute à cet égard : il parle des affranchis des municipos, des societatesy àesfana^ comme d'une chose toute naturelle à l'époque où il écrit (2). Toutefois la maniimmio cetuu et testamento n'étaient pas à la portée de la personne civile, pas plus que la vindicla^ legis actio qui n'admettait pas l'intervention d'un représentant (3} ; dès lors, les affranchis des universitales ne pouvaient avoir que la possession d'une sorte de liberté de fait, et la latinité depuis la loi Junia. Quant à la lex veciibu/id de Trajan, et au rescrit de Marc-Aurèle (4), leur résultat a été de permettre aux personnes civiles de conférer la liberté avec le droit de cité à leurs affranchis. Un rescrit de Gordien nous indique qu'à cette époque de la législa-
(!) Comme conséquence, elles recueillaieût leur successiou à défaut d'héritiers sieus. — Ulp. XXVIL 1 ; L. 3, Dig. XL, 3; L.unique ; Dig. XXXVIII, 3.
. (2) Yarrou, De lingua latpia, L. S^ ch. 41.
(3) L. «3, Dig. L, <7 ; L. 3, Code, VII, i .
(4) |L. 3, Gode VF! «; L 1 , Dij^ XL 3
tion (1), l'affranchissement n'était fait, pour le servuspu-b/îcus. que sur un décret de la curie, contrôlé par le gouverneur de la province, on sur une délibération des représentants réguliers des collegia.
Aux questions d'aliénabilité, se lient étroitement les questions de prescriptibilité. De même que sous le droit classique, les biens privés des personnes civiles sont aliénables, de même ils sont susceptibles d'usucapion; c'est du moins ce qu'on peut 'conclure a contrario ^onv les biens in patrimonio populivelcivùatum^ d^un passage de Gains (2): quant aux biens publics dii peuple et des cités, ils ne peuvent pas être usucapés, et cela s'appliqua même aux biens privés de Tempereur et de Timpératrice (3).
A laprœscripiio de dix et vingt ans, .qui s'appliquaijt adversus rempublicam, et d'une façon générale à toutes les personnes civiles (4), Anastase substitua une prœscriptio de quarante ans. Cette décision de faveur fut étendue aux biens du fisc, puis de l'empereur (5). C'est aussi celle que Justinien appliqua aux biens de l'Eglise, abolissant la prescription^de cent ans qu'il avait précédemment in - Iroduite au profit des établissement» pieux (6).
(f ) LL. i, 2, Code, VII, 9.
(8) L. », Dig. XLI, ». M. Labbé, à son cours. C3>L.12,§2, Dig, VI, 2> LL. 9, 18, Dig. XLI, 3; L,34,Dig-I, 3; L. 6, § 1, Dig. XLIX, 14; lust. II, 6, § 9.
(4) Paul, V, 2, § 4; L. 15, § 27, Dig. XXXIX, 2.
(5) L. 14, Code, XI, 61 ; L. 4, Code, VII, 39.
(d) Not. iU, 131, ch- 6; L. 23. Code, l, 2; Nov. 9.