‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 253 sur 280 · SERVITUDES · texte numérisé non relu

SERVITUDES

Les immeubles des personnes civiles peuvent être grevés de droits, de servitudes passives, ou s'améliorer par Tacquisition d'une servitude active; les servitudes rustiques sont les seules qui puissent être directement acquises par la mancipatiou du servus umversitaiis (1). Les autres servitudes réelles suivent les règles que nous allons donner pour les servitudes personnelles, au point de vue de leur acquisition.

Toutes les servitudes personnelles ne sont pas à la portée de la personne civile.

Les operœ servi velajiimalis peuvent être acquis par elle ; mais bien des auteurs donnent pour Vusm la solution contraire, parce que ce droit est essentiellement personnel à l'usager, et que Tintervention d'un représentant, indispensable dans notre matière, est incompatible avec la nature de ce droit. Nous concédons volontiers cette conséquence des principes; mais aucun texte n'existant à notre connaissance, il paraît légitime d'admettre l'acquisition de Vusage par la personne civile, du jour où cette servitude personnelle est devenue un droit d'usufruit restreint.

L'usufruit, en effet, peut être acquis par la personne civile, car il a pour objet la perception des fruits.

Il ne pouvait pas être constitué par Vin jure cessio; et

(I) Gaius, II, § 87 ; Ulp. XIX, § 1 ; L. 12, Dig. VIII, 1.

la mancipation ne pouvait servir à le créer que par deductio (4).

La difficulté d'apprécier la valeur pécuniaire d'un droit d'uSufruit, rend assez rare son établissement à titre onéreux; et la constitution à titre gratuit entre-vifs plaît peu aux donateurs qui aiment se rendre compte de leur générosité; on comprend dès lors que l'usufruit s'établisse le plus fréquemment par testament, et notamment par le legs per vindicationem^ qui le crée ipso jure (2). Le legs /?^rrfamna/zon^;7i implique, de la part de l'héritier, la nécessité d'employer un mode de constitution entre-vifs ; mais dans notre hypothèse, je ne vois pas quel mode s'offre à sa disposition (3), et je pense, avec M. de Savigny, que les personnes juridiques ne pouvaient recevoir inter vivos aucun urnsfimctus jure comliiutus, mais seulement une possessio usûsfructùs.

Le préteur, en introduisant la théorie de la quasi-possession et de la quasi-tradition, a facilité la constitution de l'usufruit. Il en faudrait dire autant de Justinien, si on admet qu'il a permis de l'établir par des pactes et des stipulations ; opinion que du reste nous n'acceptons pas.

L'usufruit étant essentiellement temporaire, on eût pu craindre que sa nature ne fût transformée, s'il était constitué au profit d'une personne civile, dont l'existence peut être illimitée. Aussi, les jurisconsultes ont-ils apposé comme limite extrême à sa durée, une période de cent ans (4). Cette extinction particulière de rusufrui*. n'e^a:-

(i) Gaius, II, 33, 96 ; frag. Vat. "

(2) Paul, III, 6, § 17.

(3) Gaius, II, § 30 ; L. 56, Dig, VII, i , ban^ny, L.i, eu. i\ §91 , note \ .

(4) L. 56, Dig. VII, 1 : L. 8, Dig. XXXIII,2.— Toutefois, quand

pêche pas lea causée normales de produire leur effet s'il y a lieu : destruction de Tobjet sur lequel il porte, nonusage, etc...., et même mort du titulaire, c'est-à-dire de la personne civile (1).

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