POSSESSION
Le concours de deux éléments, l'un corporel, l'autre intellectuel, corpus etanhnus^ est indispensable pour l'acquisition de la possession (2). Aussi, les personnes civiles, incapables de volonté, furent-elles toujours, et nécessairement, incapables d'acquérir la possession par ellesmêmes; c'est ce que Paul nous dit des municipes (3), et qu'on doit étendre par identité de motifs à toutes les universilates. Il faut avoir soin d'ajouter que l'acquisition de la possession serait impossible, alors môme que tous les membres manifesteraient une volonté semblable ; cette juxtaposition de volontés ne serait pas la volonté de l'être idéal.
On pourraitencore comprendre, àlarigueur, lappréhension corporelle, si la chose se trouvait par exemple en-
il 8'agit de savoir si cet usufruit est rêdu/îtible d'après la loi falcidie, révaluation ne se fait que sur une durée de trente ans. L. 68, Dig. XXXV, 2. - M. Accarias. Précis de droit romain, n*» 279.
(l)L.2l,Dig. VII, 4.
(2) Paul. V, 2, § 1 ; L. 3, § 1, Dig. XLI, 2.
(3)L.i,§22, Dig. XLI, 2.
fermée dans un bâtiment appartenant à la personne morale; mais Vanimus possidendi est radicalement impossible.
Puisque la personne civile ne peut pas, faute d'ammuSy acquérir par elle même la possession, elle ne le peut pas davantage par l'intermédiaire de son esclave ; car, si Ton peut, à la vérité, Tacquérir corpore aliéna, il faut toujours que Vanimus existe chez la personne pour laquelle l'acquisition est faite.
Cette incapacité absolue est une conséquence logique des principes; mais cette rigueur ne devait pas prévaloir éternellement contre les besoins de la pratique; on remédia, en effet, à la nécessité d'un animus personnel, par rintroduction des décisions suivantes :
1° Les administrateurs légaux de la personne civile peuvent acquérir pour elle la possession. Ulpien pose nettement la règle relativement aux municipes : ei hoc jure utimur, dit-il (1), et dans un autre fragment, il étend coUegiis cœierisçue corporibus^ la possibilité de cette acquisition de la possession per extraneam personam ;
2® Les esclaves peuvent acquérir à leur maître etiam ignoranti^ la possession d'une chose, quand ils Tappréhendeni ex causa peciiltari (2); on n'exige pas alors du maître la volonté d'acquérir au moment même où Tesclave appréhende la chose, parce qu'il est présumé vouloir s'enrichir de tout ce qui augmentera le pécule constitué par un acte purement volontaire de sa part. Cette faveur ainsi limitée, ne serait d'aucune utilité pour la personne civile ; il faudrait la dispenser en outre de la volonté gé-
(1) L. 2, Dig. XLI, 2 ; L. 7, § 3, Dig. X, 4.
(2) L. 1, § ri, DlK. XL!, 2 ; Inst. II, 9, § 3.
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— 9i — nérale de posséder le pécule, ou, ce qui serait plus simple, lui permettre d'emprunter, non-seulement le corpus, mais aussi ïonimus de son esclave. C'est ce qui fut fait, et la loi 3, § 12, au Dig. (XLI, 2), signale cette extrême dérogation.
Dès lors, la possession pouvant être acquise à la per^ sonne civile, celle-ci arrivera facilement à la propriété par Tusucapicm, l'occupation et la tradition*