‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 255 sur 280 · SUCCESSION AB INTESTAT · texte numérisé non relu

SUCCESSION AB INTESTAT

Les personnes civiles n'ont pas de famille; il en résulte d'une part, que lorsqu'elles cessent de vivre, leur patrimoine est dévolu au fisc qui recueille les successions vacantes, et d'autre part qu'elles ne peuvent prétendre elles-mêmes à aucune succession ab intestat.

A cette seconde conséquence, furent apportées successivement plusieurs dérogations.

Tant que l'afifranchissement des servi universitatwn ne fonféra à ceux-ci que le caractère de Latins juniens, ils vivaient comme des hommes libres, et mouraient comme des esclaves; c'était par conséquent ^e/re peculii que leur ancien maître, Vuniversitas^ recueillait leurs biens (1). Mais, depuis les constitutions précitées des empereurs, l'esclave acquit en même temps la liberté et la cité ; et c'est jure successionis que la personne civile recueillit dès

(l) Gaius, m, § 56; Inst. III, 7, § 4.

^ 93 lors les bîens laissés par rafifranchi, à défaut d'héritiers siens (1).

Dans le droit classique, la jeune fille qui devient prê- . tresse de Vesta devient en même temps mi juris; et Aulu- Gelle en donne comme conséquence, qu'elle ne peut pas succéder ab intestat à ses parents, et que ses parents ne peuvent pas, de leur côté, recueillir son hérédité; elle était, en conséquence, à défaut de testament, dévolue au fisc, qui l'attribuait probablement au collège des Vestales (2),

Plusieurs décisions impériales réunies au Code de Justinien, introduisirent un nouvel état de choses, dans quelques hypothèses déterminées ; elles consacrent la dévolution à certaines corporations des biens de ceux de leurs membres qui mouraient sans laisser d'héritiers légitimes ou testamentaires (3).

Constance donna en 347 ce privilège aux corps militaires, legiones^ vexillationes^i^msaxix employés provinciaux, cohortales^^ en 349 ; et aux corporations de bateliers en 3S4 (4). Les empereurs Théodose et Valentinien firent la même concession aux corporations de fabricences, fabri- C€mts d'armes, et au collège des décurions (5) : Vordo decurionum avait même un droit de réserve dont les règles sont exposées à la novelle 138 et au titre du code Quando et quibus quarta pars.

(1) Ulpien. XXVII, i ; L. 2, Dig. XL, 3.

(2) Gaius. I, § 130, 145 ; AuIu-GeUe. L. 1, ch. 12.

(3) Code, VI, 62. — Ces successeurs qui primaieat le fisc étaient tenus-, comme lui, de payer les dettes et les legs de la succession. L. 5. Gode, VI, 62; L. 9i , § 1. Dig. XXX; L. 2, § 1, Dig. XXXIV, 1.

(4) LL. 1, 2, 3. Code, VI, 62 ; L. 6, § 7, Dig. XXVIII, 3.

(5) LL. 4, 5, Code, VI, 62.

Ce nouveau genre de succession prit une extension considérable : TÉglise succéda aux biens des clercs, et le monastère aux biens des moines décédés sans testament et ne laissant aucun parent au degré successible-. (1)

Enfin les lois Julia et Papia Poppœa attribuent au fisc les successions que personne ne recueille (2).

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