SUCCESSION TESTAMENTAIRE
A cette question : o La personne civile peut-elle être instituée héritière? » nous trouvons dans Pline une réponse péremptoirc : « Nec heredem institui nec praecipère posse rempublicam constat. » (3) Le jurisconsulte [Jlpien emploie les mêmes termes : nec municipia nec municipes heredes institui passant. Mais le motif par lequel le justifie cette proposition, demande à être précisé, car la lecture rapide de ces fragments pourrait donner lieu à les méprises qu'il importe de prévenir.
Selon certains interprètes, l'incapacité des personnes îiviles d'être instituées héritières, reposerait sur la coniidération suivante : « La loi romaine ne donnait à la personne juridique que les droits nécessaires à son exisience, ceux-là seulement sans lesquels sa personnalité uridique n'eût été qu'un vain mot : or le droit d'être ins-
(1) L. 20. Code, 1, 3.
(2) Ulp. 17, § 2 ; 28, § 7 ; L. unique, § 13. Code, VI, 81 ; LL. 1, 1.; Code, X, 10.
(3) Epist. V, 7.— Ulp. 22, § 5.
titué héritier n'est pas un droit essentiel pour les personnes morales. » Nous avouons que ce raisonnement ne nous satisfait pas complètement; il est en effet d'autres droits appartenant aux êtres moraux, et qui n'étaient pas non plus indispensables à leur existence : je comprends qu'on ait été nécessairement conduit, sous peine de leur rendre tout enrichissement impossible, à leur accorder le droit d'acquérir à titre onéreux; mais l'acquisition gratuite qui cependant leur est reconnue de l^aveu même de nos adversaires, n'est pas un de ces actes sans lesquels leur personnalité n'eût été qu'un vain mot (1).
D'autres auteurs assimilent en notre matière l'incapacité de la personne civile à celle qui frappait les inceriœ persoîiœ. Le texte d'Ulpien déjà cité paraît leur donner raison : a nec municipia, nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum corpus est, etneque cernere universi neque pro herede gerere possunt, ut heredes fiant. » Il est facile de se convaincre de la fausseté de cette déduction en lisant dans Gains ce qu'il faut entendre par une incerta persona (2) ; c'est celle sur l'individualité de laquelle le testateur ne pouvait pas se faire une idée exacte, et dont la désignation pouvait également s'appliquer à plusieurs individus.
Op, tel n'est pas le cas delapersonne civile. Si j'institue pour héritier le municipe où je suis né, je sais fort exactement que ma succession s'adresse à un municipe dès aujourd'hui spéciahsé : l'individualité de la personne civile est à l'abri de tout changement. Le testament s'adresserait incertù personis si j'instituais
(1) M. Gh. Gide. Thèse pour le doctorat. PP. 117 et suivantes.
(2) Gains, II, § 238.
les citoyens de la ville où je suis né; mais dans ce cas un texte décide que la disposition sera réputée faite au profit de la cité (1). Nous savons déjà que relativement aux fondations et aux établissements pieux, on avait fait abstraction des règles sur les incertœ personâs^ et cela bien avant la constitution de Justinien que le Codex repetitœ prœlectionis ne nous a pas transmise, mais dont nous connaissons la substance (2).
Nous adoptonâ sur l'incapacité qui nous occupe, l'explication que nous donne Savigny : le texte d'Ulpien dont on s'arme contre nous, sert au contraire de base à notre système. Le municipe ne peut pas être institué héritier, parce que sa composition est variable, quia incertum corpus est, et que ses membres même en agissant tous de concert, universi^ ne peuvent pas faire cretio ou gestio pro herede au profit du municipe. L'hérédité ne peut pas, en effet, être acceptée par représentant ; et quoique le bénéfice doive profiter en fait à la masse des citoyens, c'est le municipe qui devrait lui-même- cernere ou pro herede qerere ; or un tel acte est radicalement incompatible avec sa nature. L'incapacité de la personne civile résulte donc de la force des choses ; elle ne peut être héritière ex testamento^ parce qu'il lui est impossible d'accomplir les actes matériels exigés par le formalisme romain (3). A cette incapacité, deux séries d'exceptions : L Un sénatus-consulte dont le nom est resté inconnu, permit aux. municipes d'être institués héritiers par leurs affranchis (4). Cette concession était devenue nécessaire du
(1)L. 2,Dig. XXXIV,5.
(2) LL. 24, 49 ; Code, T, 3 ; Inst. II, 20, § 27.
(3) Savigny. L. II, ch. 2, § 93, note h.
(4) Ulp. 22, § 5.
j ouT OÙ le municipe pouvait succéder ab intestat à ses affranchis. Le patron était en effet réservataire, et défendre à Taffranchi d'instituer le municipe dans son testament, c'était donner ouverture à la bonorum possessio contra tabulas qui garantissait le droit de réserve du patron. Une constitutution de Léon (1) étendit le sénatus-consulte en donnant d'une manière générale à toutes le? cités de l'empire le droit de recueillir succession, testament, legs ou fidéicommis; cette constitution semble donc avoir innové, et les textes antérieurs que nous reficontrons au Digeste se réfèrent vraisemblablement à des institutions faites par des affranchis. Si un acte législatif était intervenu entre Tépoque d'Ulpien et celle de Léon, il y a lieu de croire qu'il en serait resté des traces.
IL Nous avons dit plus haut, qu'à raison de privilèges spéciaux, certaines divinités païennes pouvaient être instituées héritières, et que depuis une constitution fameuse deConstantin,ilfutpermisd'institaerleségliseschétiennes, Jésus-Christ, les martyrs, les archanges et les établissements pieux.
Quant aux corporations, c'est aussi comme concession individuelle que quelques-unes obtinrent le droit d'être instituées; on peut cependant admettre, ainsi que nous ravonsdit,que les corporations purentrecueillir les successions testamentaires de leurs affranchis, dès qu'elles purent leur succéder ab intestat (2). Enfin, l'État, de qui émanait tout droit positif, ne pouvait pas se priver de celui de recevoir les successions qui lui étaient adressées : on sait que sous la République, des rois étrangers instituèrent le peuple romain.
(1) L. 12 ; Code, VI, 24.
(2) L. 8; Gode, VI, 24.
Avant que ces divers privilèges g-énéraux ou particuliers eussent été accordés, un sénatus-consulte Apronien porté sous Marc-Aurèle, permit aux villes de recueillir des fidéicommis d'hérédité. En conséquence, elles doivent procéder à la nomination d'un actor ou syndicus pour exercerlesactionshéréditairesouopposerlesexceptions(l).