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Sous la République, les personnes civiles étaient incapables de recueillir un legs (2), comme elles Tétaient d'être instituées héritières. Le motif en était~il le même? Si Ton s'en tient à Topinion des Sabiniens, il faut sans hésiter répondre négativement ; selon eux, en effet, aucune manifestation de volonté, aucun acte matériel n'était exigé de la part du légataire. Mais si Ton envisage la doctrine
(1) Ulp. 22, § 5 ; L. 1, § 1, Dig. XXXVIII, 3; LL. 26, 27, Dig. XXXVI, 1 . — Les personnes civiles peuvent aussi recueillir lui fideieommù particulier. L. 20, § i, Dig. XXXIII, *; L. 6, § 2, Dig. XXXIV, 2.
(2) D'après Dirksen, cité par Savigny, les villes aaiïaieût eu le droit de recueillir un legs per damnationem^ et c'est ainsi qu'il explique la validité des legs adressés par des rois étrangers à la République. — Cette capacité excq)!îonnene de la République romaine se justifie plutôt par la position apéciak du p^ptdm et par
régime administratif de Yœrarium. Le texte d*Ulpieu (24^ §,2ÎJ) contient des termes si absolus que la prohibition ancienne devait frapper les legs de toute natiu^e. Savîgny. L, II, ch. II, §98, noteo.
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proculienne, Tincapacité de droit résulterait aussi, en matière de legs, de l'incapacité de fait.
Gaius, qui signale la divergence des deux écoles, ajoute que la solution proculienne prévalut; il n'est cependant pas douteux que l'opinion des Sabiniens triompha en dernier lieu; c'est elle seule qui figure au Digeste (1^, Quoi qu'il en soit, la controverse a divisé les jurisconsultes, et cettohésitation dans la doctrine suffit à faire refuser aux personnes civiles un droit dont l'abus, en augmentant la richesse des universitates , eût pu favoriser les désordres.
D'ailleurs, la capacité de fait n'ét€int pas exigée dans le système sabinien qui prévalut, on arriva promptement à supprimer l'anomalie qui frappait néanmoins la personne civile d'une incapacité de droit. Aussi, dès la fin du premier siècle de notre ère, Nerva permit à toutes les cités de l'empire romain de recevoir des legs ; et un sénâtus-consulte porté sous Adrien renouvela cette concession (2).
Cependant, Pline le jeune, qui vivait sousTrajan, dit, dans une de ses lettres : « Nec heredem institui nec prsecipere posse rempublicam constat. » Il est difficile de croire que l'édit de Nerva ne soit pas parvenu à la connaissance de Pline; nous ne trouvons pas non plus dans ce texte une preuve que cet édit ne fut pas appliqué.
(♦) Gaius. Il, §195 ; L. 80, Dig. XXXI.
(2) Ulp. 24, § 28 ; LL. 117, 122, Dig. XXX. —Il faUut au contraire attendre jusqu'au milieu du v* siècle (Léon, 469) pour que le droit d'être instituées héritières fût concédé aux cités. Là, en effet, rincapacité de droit résultait d une incapacité de fait indiscutable et indiscutée. De même, les collèges qui ne purent être institués héritiers que par un privilège spécial, reçurent sous Marc-Aurèle le droit de devenir l^alairejs.
Nous pensons qu'il suivit son cours, « mais que le lega-tum prœceptionis resta fermé aux munîcipes comme inséparable de rinstitution d'héritier, qui ne leur avait pas encore été accordée, » (1)
Le privilège réservé jusque-là aux villes fut singulier rement étendu par Marc Aurèle ; il le concéda aux collèges autorisés, et nous en voyons Tapplication aux collèges de décurions et aux collèges de prêtres (2). Enfin, du jour où un rescrit donna aux villages, vici^ le droit de recueillir des legs, on put dire que le privilège devint le droit commun pour les personnes civiles (3).
Notons, en passant, que le legs fait à l'empereur était recueilli par son successeur au trône, quand il mourait ante diem €edentem{\).
La capacité pour les personnes civiles de recevoir à titre de legs fut tellement élargie, qu'on interpréta les legs d'une façon très-libérale, de manière à leur faire fboduire eCFet autant que cela était possible. Nous avons déjà dit que le legs fait civibns était réputé fait civilati ; que le legs fait pauperibus recevait aussi son accomplissement. Alors même que le collège n'avait pas le Jus coeundij le legs qui lui était adressé était valable, quand on avait soin de l'adresser à tous ses membres individuellement (5).
Le legs d'usufruit adressé à une personne civile cesse par le laps de cent ans de produire son effet; car on la considère à cet égard comme l'homme qui at-
(1) Savigny, L. II, ch. II, §93, note /.
(2) L. 20, Dig. XXXIV, 5 ; LL. 20, § 1 ; 23. Dig. XXXIII, I ; L. 38, § 6, Dig. XXXII.
(3)L. 73,§l,Dig. XXX.
(4) L. 56, Dig. XXXI.
(5) LL. 2, 20, Dig. XXXIV, «.
teint le maximum de la vie humaine, 4 (i.«cpoxp({vw)ç avOpawoç , et cette limite extrême est réputée être cent ans (1) ; sans cette précaution législative, la propriété serait réduite à néant, si Texistence de la personne civile se transforment en une éternité. — Au contraire , le legs fait in annuos singulos à une cité, une curie, un municipe, une église ou un établissement pieux est perpétuel; ce legs n'entame nullement, en eflfet, la propriété, et on ne peut pas craindre qu'elle s'évanouisse comme dans la précédente hypothèse. Plusieurs textes du Digeste constatent cette théorie (2).