‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 258 sur 280 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

BONORUM POSSBSSIO.

La succession prétorienne offrait, pour les personnes civiles, un inconvénient analogue à celui que nous avons rencontré dans la succession testamentaire de droit civil. On ne pouvait obtenir en effet la bonorum possessio qu'en la demandapt ; on exigea même une formule solennelle jusqu'à la promulgation d'une constitution de Constance (3).

Mais le préteur reconnut de bonne heure la possibilité d'une représentation; ainsi le tuteur put former la demande pour son pupille (4), et en ce qui touche les universitates^ Ul-

(1) L. 56, Dig. VII, 1.

(2) LL. 6 ; 20, § 1 ; 23 ; 24, Dig. XXXIII, 1 ; LL. 46, § 9 ; 57 ; Code I, 3.

(3) Inst. III, 9, § 8à 10 ; L. 9; Code, VI, 9.

(4) L. il, Dig. XXVI, 8; L. 7, § 1. Dig. XXXVII, 1 ; L. 3, § 4, Dig. XXXVII.i.

Piébourg. 7

pieu nous dit : « L^àonorumpossessioi^exxt être accordéeaux municipes, aux sociétés, aux décurions et aux corporations : ils Tobtiendront sur la demande de leur représentant, actor, ou de quelque autre ; et si personne ne la demande au nom du muuicipe, le municipe l'obtiendra en vertu de i'édit du préteur. »

Ce fragment d'Ulpien, conservé au Digeste, ne vientil pas contredire ce que nous lisons dans ses Règles^ Si les personnes morales ont à leur disposition la bonorum possession pourquoi dire qu'elles ne peuvent pas être instituées héritières? que leur importe de recueillir une succession en vertu dudroit civil, ou du droit prétorien? Nous pensons que le principe du droit civil se maintint néanmoins, puisqu'une constitution de Léon fut nécessaire pour proclamer Taptitude des personnes civiles à l'institution héréditaire. Et quant à la botiorum possessio, on peut supposer qu'elle n'était accordée, avant 469, que dans le cas de la succession d'un affranchi (1).

Quelle est la bononim possessio que pourra obtenir la personne civile? — En cas de testament, ce sera la bonorum possessio secundum tabulas; ce sera la bonorum possessio contra tabulas dhmdiœ partis^ quand l'affranchi de 1 wniversitas n'ayant pas de liberinaturaleson les ayant exhérédés, a omis son patron dans son testament ou ne lui a pas laissé la moitié de sa succession. — S'il n'y a pas de testament, Vuniversitas obtiendra la bonorum possessio unde legitimi (2).

(l)L.l,§l,Dig. XXXVIII, 3*

(2) L. 3, Dig. XXXVIII, 1) Inst. III, 1.

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