‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 259 sur 280 · OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS

Les droits d'obligation enrichissent et grèvent Vuniversitas comme telle, et non pas chacun des membres qui la composent; c'est la conséquence du principe fondamental wnversitas distat a singulis. Néanmoins toute corporation « peut contraindre ses propres membres à contribuer au paiement des dettes de Vuniversitas; ce droit qu'elle exerce vis à vis d'eux tient à sa constitution intérieure, et n'a rien de commun avec les dettes qu'elle peut contracter envers des étrangers. »

La confusion de ces idées si nettement exposées par Savîgny, parait avoir conduit Voët à un résultat trèsdiscutable : partant de ce que, même sans engagement spécial vis à vis du créancier, les membres de Vuniversitas doivent />ro rata parte fournir de quoi payer la dette (1), cet auteur conclut a fortiori que, s'ils se sont nominativement engagés à la dette, ils seront tenus in solidum (2). Rien n'est moins fondé que cette déduction ; ce raisonnement tombe devant la loi 11, § 2. Dig. (XLV, 2.) d'où il ressort clairement que l'obligation n'est m solidum

(1) Cette idée n'est même pas parfaitement exacte ; sans doute la personne civile peut demander à ses membres une cotisation pour désintéresser ses créanciers, mais cela n'a lieu qu'en vertu d'une clause de ses statuts. Si donc ce mode de contribution n'a pas été réglé, les biens de Vuniversitas peuvent seuls être saisis.

(î) n Icurreconnaît toutefois un recours contre Vuniversitas pour se faire rembourser leur avance et se faire même indemniser du préjudice causé parle déboursement total. (Voët.I, p. 168.)

— m qu'autant qu'elle a été contractée telle d'une manière expresse (1). Le seul débiteur principal, c'est la personne civile ; rengagement ordinaire des membrefe en fera donc simplement des débiteurs conjoints. — Pour fortifler son opinion, Voët ajoute qu'il serait injuste que le créancier de Vuniversitas fût obligé de diviser ses poursuites, et de recevoir des paiements partiels d'autant plus minimes que le nombre des membres serait plus grand. Il ne me paraît pas qu'il y ait dans cette solution une injustice : chacun des associés s'étant engagé personnellement, l'idée qui doit se présenter naturellement au créancier, c'est que chacun promet de payer sa part dans la dette; mais ridée d'une solidarité sous-entendue se conçoit difficilement.

Voilà l'effet dès obligations existant à la charge des universitates. Voyons comment elles peuvent devenir créancières et débitrices.

La loi 9 au Dig. (III, 4.) nous apprend que les obligations qui naissent sans la volonté de l'individu produisent activement et passivement, vis à vis des personnes civiles, les mêmes effets que pour les personnes naturelles ; Pomponius vise le cas notamment d'une indivision. — Savigny fait observer que les actions noxales peuvent être dirigées contre la personne civile dont l'esclave a commis un délit.

Quelques questions délicates demandent à être étudiées sur les obligations ex contractu et ex delicio.

§ I. — Obligatiom ex contractu.

Activement, les créances peuvent être acquises à la

(1) Garpzoviu s, Juiispr. forons., 2' partie. Gonst. VI, def. 26.

personne civile par T intermédiaire de ses esclaves ipso jure (1). La représentation per extraneam personam n'engendrait au contraire à Rome que des actions utiles au profit de la personne représentée (2); des textes énoncent -ce principe à propos de la représentation des municipes soit par les décurions administrateurs généraux, soit par un ^yn^/eci/^ représentant spécial pour une affaire déterminée.

Au point de vue passif, la représentation per servos était loin d'être aussi complète. Ils nç pouvaient en effet obliger la personne civile que de peculio^ ou de in rem verso si la personne civile avait retiré un profit de Tacte par eux passé ; ou enfin dans le cas où un servus iiniversitatis avait été préposé à la conduite d'un navire ou à la direction d'un commerce. Dans toutes ces hypothèses, l'action donnée contre la personne civile était w///w, parce que l'esclave n'avait pu contracter que sur l'ordre spécial ou général de l'administrateur (3).

Des textes conservés dans les recueils législatifs , il résulte clairement que les contrats re^ verbis^ litteris et consensu, sont accessibles aux personnes civiles. Nous en dirons autant des pactes légitimes et prétoriens (4).

Deux points demandent quelques explications ; elles se réfèrent aux contrats re et à la pollicitatio.

I. — Un fragment d'Ulpien, connu sous le nom de loi Civitas^ est ainsi conçu : «Une cité peut être obligée par

(1) L. 3,Dig. XLV, 3; L. H, § 1, Dig. XXII, 1.

(2) L. 5, §7, 8/9, Dig. XIII, 5; L. JO, Dig. III, 4.

(3) L. 4, Dig. XV, 4.

(4) L. 14, Dig. II, 44; L. 33, Dig. XXII, 1 ; L. 11, Dig. XX, 1 ; L. 2, § 13, Dig. L. 8; L. JS. § 26, Dig. XXXIX, 2; L. 30, § 1, Dig. XIX, 2; L. 5, § 7, Dig. XIII, 5.

suite d'un mutuum, si l'argent prêté a tourné à son profit; autrement Tobligation ne grève que ceux qui ont contracté, et non pas la cité (1). »

Ce texte est demeuré célèbre à cause des discussions auxquelles il a donné lieu. L'intérêt attaché à la solution de la controverse est le suivant : si la décision de ce texte contient l'application normale des règles du mandat, toutes les personnes civiles pourront en demander Tapplication à leur égard ; voit-on au contraire dans la loi Civitas une dérogation aux règles ordinaires du mandat, elle consacre un privilège au profit des villes (2),

La loi Civitas contient, selon nous, l'exposé des principes du droit commun. Cette affirmation sera justifiée par l'examen successif de trois hypothèses importantes (3).

Premier cas. Les magistrats de la cité , les duumvirs en général, empruntent par ordre de la cité, c'est-à-dire co/isilio et decreto vniversitatis légitime et ex more interpo^ sîto. La cité est alors directement obligée, indépendamment de tout profit retiré par elle; quant aux magistrats, ils sont tenus comme des représentants, et l'expiration de leurs fonctions les soustrait à toute poursuite (4). —

(1) L. 27, Dig. XII, 1. La novello 120, ch. 6, a étendu cettedéci« sion aux églises.

(2) Pothier, sans prendre parti dans la question, ctead la décision dTlpien à tous les contrats passés par les administrateurs des villes : ce Et generaliter ex contracta magistratuum municipaliuni in ipsos actio datpr, si id quod coutraxerunt non versura est in rem Reipublicse; sin autera, in ipsam Rempublicam actio datur. » Ad Paud. t. 8, sect. 2, art. 2.

(3) Voët. Liv. XII, t. 1, n* 11.— Carpzovius,2* partie, Gonst. VI, def. 18 etseq.

(4)iL. 35, § 1, Dig. XLIV, 7 ; L. 3, § 2, Dig. L, 8.

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Cette première hypothèse n'est donc pas régie par la loi Civiias : et la preuve que la ville peut être obligée sans qu'elle ait retiré du mutimm un avantage, c'est que plusieurs textes lui accordent la resdtuiio in integrum (1).

Deuxième cas. Les duumvirs empruntent-ils sans mandat, eux seuls sont obligés, si la cité ne retire aucun profit du mutuumi ils restent même tenus posi depositum offidu m.

Troisième cas. Enfin quand la ville a profité d*un mutuum contracté sans mandat par ses administrateurs, les principes de Téquité suffisent à faire admettre l'obligation de la ville.

II. — C'étfidt un principe à Rome que ex nudâ pollicita^ tione^ nuUa actio nascitur (2) ; la simple promesse adressée à une personne de faire telle chose pour elle était absolument inefficace, et l'on était toujours libre de revenir sur une promesse spontanée qui ne répondait & aucune interrogation préalable.

Cependant par dérogation à cette règle, la loi donna force obligatoire à la promesse unilatérale dans deux cas particuliers :

1* Le vœu adressé à la divinité est valable, et ce mode de promesse spécial était assez en usage dans l'antiquité ; ainsi Camille, devant combattre les Véiens, voua à Apollon le dixième de ses prises. — Le fils de famille et l'esclave ne pouvaient pas faire un vœu efficace sans l'autorisation du père ou du maître. — L'obligation ré-

(1) L. 4, Code II, 54.

(2) Paul, V, 12, § 9.

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snltant du vœu passe à rhéritier, si le promettant décède avant de Tavoir accompli (1) .

. 2® Sera encore obligatoire la promesse faite à l'Etat ou à une ville, pourvu qu'elle ait déjà reçu un commencement d'exécution (2), ou qu'elle soit motivée par des circonstances spéciales. Parmi ces faits qui donnent à la poUicitation un caractère sérieux, les textes citent le désir de réparer dn désastre causé par un incendie, un tremblement de terre, ou tout autre fléau, et le désir d'obtenir une place honorifique (3),

Quand le promettant avait éprouvé des pertes depuis sa poUicitation, il avait le droit de se soustraire à l'achèvement de ce qu'il avait promis, à la condition de laisser à la cité un cinquième de ses biens. Les héritiers qui étaient tenus de son obligation comme de toute autre oblig^ation née du chef de leur auteur, pouvaient aussi se refuser à parfaire l'œuvre promise, en abandonnant un dixième de la succession s'ils étaient descendants du défunt, et un cinquième dans le cas contraire (4) .

Cette théorie de la poUicitation fut étendue aux établissements religieux par Zenon : le commencement d'exécution était même inutile; mais l'acte de donation devait avoir été insinué (5).

§ II. — Obligations ex délie to.

Propriétaire de biens corporels, la personne civile

(1)L.2, Dig. L, 12. •

(2)LL.l,§2;3,§l;ll,Dig.L, 12.

(3) LL. 1,§ 1 ; 4; 6,§ 2; 13 pr.; U, Dig, L, 12.

(4)LL.9;14;15,Dig. L. 12.

(5) L. 15, Code I, 2.

peut être victime d'un vol, comme un simple particulier, et en obtenir réparation ; elle poursuivra, ex lege Aquilia^ l'individu qui aura tué ou blessé un de ses es* claves, etc (4).

Il est une question assez délicate à résoudre à ce sujet. On se demande si le voleur des. deniers d'une cité, tenu certainement de l'action furii^ sera tenu comme le voleur des deniers du peuple Romain, de l'action criminelle depeculatu (2).

Deux textes absolument contradictoires figurent au Digeste. Marcien écrit : « Si quelqu'un détourne quelque chose appartenant à une cité, ï\ sera, d'après une constitution de Trajan et d'Hadrien, tenu de l'action de peculatu : tel est le droit en usage» (3). D'un autre côté, •Papinien dit formellement : « Ob pecuniam civitati subtractam, actione furti , non crimine peculatus tenetur » (4). Gujas a présenté une conciliation assez plausible ; il voit dans le texte de Papinien, une constatation du JUS, de l'ancien droit; celui de Marcien, au contraire, révèle l'existence d'un droit nouveau, consistant dans l'extension d'un ancien principe ; il parait résulter en effet de la combinaison de deux textes, que le crimen peculatus fut créé pour les deniers publics, c'est-à-dire du peuple Romain (5).

(1) L. II, § 1, Dig. XLIII, 24; L. 31, § 1, Dig. XLVII, 2 ; L.46, § 1, Dig. XLIX, i4.

(2) Inst. IV, 48, § 9.

(3)L.4,§7, Dig. XLVIII, 13.

(4) L 81, Dig. XLVII, 2. — Alciat avait trouvé un moyen simple, mais trop hardi, de concilier les deux textes ; il lisait ainsi la loi 81 : « Actione furtî, necnon crimine peculatus tenetur. » Cujas, t. 4, c. 843 C.

(5) L. 1, Dig. XLVIII, 13; L. 15, Dig. L. 16.

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Nous devons rechercher maintenant si les personnes civiles peuvent être obligées ex delicto envers quelqu'un. La question veut être examinée à deux points de vue : en droit criminel et en droit civil.

Droit criminel.

Le principe admis à Rome, sur la responsabilité pénale, a toujours été, sauf quelques cas exceptionnels (l), le suivant : un crime ou un délit ne peut être imputé qu'à son auteur; lui seul peut en supporter la peine, a Sancimus ibi esse pœnam, ubi et noxia est;... peccata sues teneant auctores. >> Par conséquent, se demander si une personne civile peut être obligée ex delicto^ c'est rechercher si un fait illicite peut lui^être imputable. La solution négative paraît au premier abord seule admissible; c'est aussi celle à laquelle nous nous arrêtons, malgré les discussions qui se sont élevées sur ce point.

Le délit ne se comprend avec son caractère répréhen- ^ sible, que si l'individu qui en est l'auteur est intelligent et libre : intelligent, pour discerner le juste de l'injuste ; libre pour choisir sans contrainte entre les deux voies que sa raison lui a fait découvrir. On ne peut pas imputer un crime à un homme fou, parce que son intelligence est obscurcie, et que sa volonté n'est plus maîtresse d*ellemôme. A plus forte raison, la personne morale ne peut pas être coupable d'un fait délictueux, puisqu'elle n'a pas d'intelligence, puisqu'elle n'a pas de volonté; c'est un être idéal, dépourvu de toute faculté intellectuelle comme de toute propriété physique.

Si ces prémisses sont bien fondées, il n'y a pas lieu

(1) Inst. IV, 5. — L. 22, Code IX, 47.

de s'arrêter aux distinctions que nos adversaires ont été obligés d'admettre par la force des choses ; tout le monde reconnaît sans doute qu'une cité ne peut pas être frappée de déportation ou d'emprisonnement; mais des auteurs pensent qu'elle peut encourir une amende, simple condamnation pécuniaire. Selon nous, les lois pénales sont absolument inapplicables aux personnes civiles, parce que le point de départ, c'est-à-dire la culpabilité, fait complètement défaut. Quant à ces suppressions d'êtres moraux, dans lesquelles on peut voir une analogie avec la peine de mort ou la capitis deminuUo, ce sont moins des condamnations judiciaires que des décisions émanées de l'autorité politique ou administrative : la suppression de la personne civile sera parfois la punition d'un crime de ses membres, justifiée par le souci de la sécurité générale; mais parfois aussi, sans qu'il y ait de délit commis, le souverain retirera la vie à telle universuas devenue simplement inutile.

Il ne nous paraît pas possible, même indépendamment des considérations péremptoires qui précèdent, d'attribuer à une personne civile, cité ou corporation, la faute commise par ses administrateurs ou ses membres, individuellement ou- -tous ensemble, même après délibération tenue dans les formes d'une réunion normale (1). Viendrait-on prétendre que les représentants de la personne civile peuvent la représenter en matière délic-

(1) Nous avons, du reste, montré plus haut que la volonté collective de tous les membres de VuniversUas n'était pas la volonté de Yuniversitas elle-même. Quant au texte aQuod major pars curiîe efFecit pro eo habetur, ac si omnes egerint », nous pensons qu'il faut uniquement l'appliquer aux délibérations licites dont nous avons parlé au chapitre de la représentation.

tueuse ou criminelle? Mais, aucun texte ne nous autorise à le décider ainsi ! Jamais le tuteur n'a pu représenter le pupille de façon à commettre un crime dont celui-ci serait responsable; les mandataires, même munis des pouvoirs les plus étendus, ne peuvent pas représenter le mandant pour un fait illicite : mandatum turpis negotii nuUum est.

La représentation de la personne civile est le complément de la personnalité que PEtat lui reconnaît ; elles ont le même champ et le même but : la participation aux droits actifs et passifs, relatifs aux biens. Les questions d'imputabilité pénale ne peuvent pas trouver place ici, de même que nous avons écarté les relations de famille : la nature même des choses exige ces deux restrictions (1). Par conséquent, les délits commis par les membres ou les chefs d'une universitas dans Texercice de leurs fonctions, et que des auteurs imputent volontiers à Y universitas elle-même ne peuvent être reprochés qu'aux individus qui les ont commis : c'est personnellement que ceux-ci doivent en répondre au point de vue pénal (2).

Des jurisconsultes, partisans du système que nous adoptons , le justifient autrement que nous Tavons fait (3). La personnalité civile, disent-ils, n'est accordée

(1) La combinaison de ces deux restrictions nous amène à dire que Yuniversitas ne peut pas être accusée du crime de bigamie ou de tout autre emportant violation d'un devoir de famille, comme l'adultère.

(2) La théorie que nous combattons ne se conçoit guère qu'appliquée aux corporations ; il peut, en effet, venir à l'esprit d'assimiler le crime de tous les corporati au délit du corpus. Envisagé par rapport aux fondations, le système ne se comprend plus.

(3) ZacharifiB, Haubold, cités par Savigny. — Mainz. I, p. 322.

par le pouvoir social que pour un but déterminé, dans lequel se restreint la sphère d'activité de l'être moral ; or le pouvoir social ne peut pas autoriser un délit ; il est donc évident que si la personne civile commettait un délit, elle cesserait d*être par cela seul personne juridique. Savigny fait observer avec raison que cette théorie, poussée à Textrême, conduirait à des résultats inacceptables. Comment, en effet, pourrait-on comprendre dans ce système une personne civile jouant le rôle de défen-deur en justice? La demande ne suppose-t-elle pas la violation d'un droit de la part du défendeur ? Nous n'attachons , en conséquence , à ce raisonnement qu'une importance minime, puisque des arguments plus décisifs conduisent à la même solution.

Les adversaires de notre système appuient le leur sur cette idée : la personne civile a une capacité absolue de droit et d'action qu'aucune restriction ne limite. C'est une affirmation, et rien de plus. Sans doute la capacité de la personne morale est complète et absolue ; mais il est quelque chose de supérieur à tout, et dont il faut quand même tenir compte; c'est c^iie^ vis divina^ cette force des choses qui s'impose avec la brutalité du fait, et défie toute discussion : non, la personne civile ne peut pas commettre un délit, parce qu'elle ne peut pas choisir entre le bien et le mal.

Droit civil.

La théorie que nous soutenons au point de vue du droit pénal a aussi des conséquences en droit civil. La personne morale ne peut pas être appelée à réparer le dommage résultant d'un délit qu'elle est dans l'impossi-

bilité de commettre, et de même que ses représentants coupables répondent pénalement des délits commis par eux, ainsi eux seuls seront tenus des réparations civiles : tel est le principe.

Toutefois, il importe d'entendre ici par représentants y seulement les administrateurs, syndici d'un collège, décurions d'un municipe, etc. Quant aux esclaves dont la personne civile est propriétaire, et qui la représentent également dans une certaine limite, il y a lieu de faire l'application d'un principe spécial au droit Romain. Le servus ne possédant rien en propre, les personnes lésées par son dol le seraient impunément si on n'avait pas admis que le dominus serait tenu de réparer le dommage commis : il n'est cependant responsable que jusqu'à concurrence de la valeur de l'esclave, et peut s'affranchir de cette obligation par l'abandon noxal. A cet égard, rien ne s'oppose à ce que la personne civile soit traitée comme tout autre propriétaire : le délit de ses esclaves réfléchit donc contre elle.

A un autre point de vue, la personne civile peut être poursuivie à raison du dommage provenant de Tinexécution ou de l'exécution dolosive de ses obligations. Quant au délit de ses administrateurs, elle n'en sera tenue que jusqu'à concurrence de renriobissement que l'acte illicite lui aura procuré.

Plusieurs textes, au Digeste, confirment cette doctrine : « L^interdit sera délivré contre le municipe qui aura tiré un avantage d'un acte de violence commis en son nom (1). » L'action de dolo peut-elle être donnée contre les municipes, se demande Ulpîen? Elle ne peut pas Têtre, ajoute- Il) L. 4, Dig. XLin, 16.

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t-il, à raison de leur dol personnel; car de quel dol un municipe pourra-t-il être coupable? mais je pense qu'elle sera exercée à raison du dol de ses administrateurs, pourvu qu'il en ait tiré un enrichissement. Quant aux administrateurs, ils seront tenus personnellement de Inaction de dolo (1).

Et dans un autre passage plus délicat, le même Ulpien donne la même solution dans un cas où la violence résultait d'un acte des habitants d'une ville (2) : « Les Gampaniens, dit-il, avaient par des actes de violence extorqué à quelqu'un un acte écrit de poUicitation : un rescrit autorisa dans ce cas le préteur à accorder la restituiio in integrum^ et le préteur décida que la victime de la violence pouvait exercer contre les Campaniens l'action giéod meius causa^ ou opposer l'exception en supposant qu'on agisse contre elle. »

Ulpien, qui accorde l'action quod meius causa contre la ville des Campaniens, ne pose pas la nécessité d'unenri*chissement de sa part; serait-il donc en contradiction avec ce qu'il écrit dans un autre fragment précité? Nullement; nous savons, en effet, que la poUicitation faite en faveur d'une cité est obligatoire : donc la violence a eu pour résultat d'enrichir la cité des Campaniens d'un droit de créance. Par conséquent, Ulpien est d'accord avec luimême et avec les principes, en donnant contre la cite Faction guod me tus causa ^ qui peut être exercée contre toute persoimé qui a bénéficié de la violence*

(l)LoiiS,§l,Dig.lV,3- (2)L.9,§let3,Dig*IV,9a

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