ACTIONS
L'aptitude aux droits de propriété et de créance appelle comme conséquence inévitable, sous peine de demeurer vaine, la faculté de paraître en justice pour les faire respecter.
Sous le système des actions de la loi, la représentation étant interdite, il semble bien [que les personnes civiles ne pouvaient pas figurer dans un procès. Cependant Gains (1) nous apprend qu'il était permis d'agir pro pO' pulo; soit que ce terme s'applique exclusivement au peuple Romain, soit qu'on y comprenne le peuple d'une cité quelconque, il n'en reste pas moins établi que les collèges, fondations et corporations sont exclus du droit de plaider.
C'est la loi iEbutia qui, en organisant le système formulaire, a donné aux personnes civiles la possibilité de jouer un rôle dans une instance judiciaire.
La théorie nouvelle permettait de se faire représenter en justice par un procurator ou par un co^îVor; celui-ci qu'on pourrait, par opposition au premier, appeler le véritable représentant, était constitué en présence du mandant qui devait prononcer devant le préteur une formule solennelle; la personne civile ne pouvait évidemment pas satisfaire à ces exigences formalistes.
Quant au procurator^ il ne représente le mandant que d'une manière bien indirecte. C'est à lui, en effet^ que
(l)Gaius,IV, §82.
profite le gain du procès, c'est lui qui subit les conséquences d'un échec; mais, grâce aux détours ingénieux d'un système de cautions, c'est, en fin de compte, le représenté qui bénéficie ou souffre de l'issue de l'instance. Théoriquement, ce mode de représentation n'est pas plus que le précédent à la portée de la personne civile, car il suppose des recours réciproques entre le représenté et le représentant. L'utilité du résultat fit néanmoins oublier la théorie pure, et les textes du Digeste constatent et organisent la représentation des personnes juridiques (1).
On appelle actor le représentant général assimilé sur nombre de points au procureur ordinaire (2); on nomme syndicus la personne munie d'un pouvoir spécial. On comprend facilement qu'il importait aux universitates de ne pas distraire plusieurs personnes de leurs affaires, mais plutôt de confier à une seule le soin de plaider pour elles«
Le représentant d'une cité était nommé selon les règles de la loi municipale qui pouvait indiquer des mesures précises à suivre. A défaut de loi, l'ordre des décurions était chargé de ce soin; Vordo pouvait même donner à telle personne déterminée le pouvoir de faire la nomination (3).
Le père et le fils peuvent voter l'un pour l'autre,
(1)LL. 1,6, Dig.III,4.
(2) Les pouvoirs peuvent lui être enlevés par l'autorité de qui il les tient, pour incapacité, etc. Il se fait tenir Compte de ses impenses et de ses damna. Il ne peut pas exécuter un mandat illicite ; Yuniversitas serait punie, et il n'aurait contre elle aucun recours. n doit fournir la caution de ratOy si son mandat n'est pas évident.
(3)LL.3,6,Dig.III,4.
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quoique le fils soit encore sous la puissance de son père; car ils agissent non comme parents, mais comme décurions, à moins que la loi du munioipe ou la coutume continue ne le prohibe. Si le syndic est choisi dans le sein de la curie, sa voix compte pour former la majorité en sa faveur (1).
Si une corporation se réduit à un membre, celui-ci peut agir comme représentant de la personne civile, qui subsiste toujours. Ulpien indique par là, non pas que rêtre moral se confond dans la personne du seul membre survivant, mais que celui-ci peut, sans recourir à l'intermédiaire d'un actor ou d'un syndicus^ agir au nom de la corporation (2).
Les textes ne parlent pas de l'hypothèse où un serment doit être prêté au procès; mais on s'accorde à lui appliquer une décision donnée en matière de legs (3). Un appel à la conscience d'une personne fictive étant impossible^ c'est aux magistrats de Yuniversùas qu'on demandera la prestation du serment. Que si elle est mof^wata^ on est fondé à croire que le serment sera prêté par la majorité des membres; mais les textes n'ont pas visé cette hypothèse particulière.
Notre titre (Dig* III, 4) est plua large en ce qui concerne le droit de défense qu'en ce qui touche le droit d'action. Tandis^ en effet, que Vactor umvemiutis peut seul poursuivre au nom de la personne morale (4j, le proconsul, dit Gains, permet à tout le monde de se porter défendeur pour Viiniversitas ; car celle-ci ne peut qu'y ga-
(1)LL. 4, 5, 6,Dig. 111,4.
(2)L.7,§2,Dig.lII,4.
(3) L. 97, Dig. XXXV, 4 ; L. 14, Dig. L, 1.
(4) L. 3, Dig. III, 4.
gner (1). Et, en effet,, si personne ne répond à l'action dirigée contre elle, le préteur envoie le demandeur en possession de ses biens, puis en ordonne la vente : les meubles seront vendus les premiers, puis les immeubles, et en cas d'insuffisance, les créances et les choses incorporelles (2).
Les modes ordinaires d'exécution reçoivent leur application contre la personne morale. Quand c'est elle qui a gagné le procès, c'est à elle et non pas à Vactor qu'appartient l'action jndicati^ à moins que le représentant n'ait été constitué in rem sxiam (3).
La caution Judicaiumsolvi est exigée de la part de quiconque veut se porter défendeur au nom de la personne civile; et celle-ci étant dans l'impossibilité de la fournir elle-même, le représentant ne peut pas se dispenser de cette obligation (4).
(1)L. l,§3,Dig.III,4.
(2) LL. 1, § 2; 8, Dig. III, 4; L. 15, § 2, Dig. XLII, i.
(3)L.6,§3,I>ig.m,4.
(4) Inst. IV, 11, § 5; L. 6, § 3, Dig. III, 4-