ÉPOQUE FRANQUE
Quand Tinvasion eut jeté aux quatre coins de Tunivers connu les débris do la civilisation romaine, les barbares modelèrent peu à peu, et en quelque sorte insciemment, une partie de leurs institutions sur celles de la ville éternelle. Beaucoup devaient disparaître; mais il en est dont la nécessité assura Texistence et qui se maintinrent transformées à travers les plus grands bouleversements: ainsi subsistèrent les personnes civiles. Les populations, se groupant par instinct, entraînèrent la conservation des fora^ des conciliabxila^ qui se transfigurèrent en communautés d'habitants , puis en communes. Les moines et les cénobites ne faisaient que perpétuer les traditions des monastères du Bas-Empire; les maladreries remplirent le même but que les nombreux établissements de refuge cités au Gode. La misère et la souffrance étant de tous les temps et de tous les lieux, les hôpitaux, une fois créés, subsistèrent, et l'on retrouve, aux diverses époques de la monarchie française, ces associations et
ces fondations capables, comme on disait à Rome , de posséder et d'avoir un représentant.
On sait combien, pendant le laborieux enfantement de la monarchie/fut grande Tinfluence du clergé, combien son action fut décisive. C'est lui qui, le premier, a Tidée de fonder des communautés et des associations, et il paraît bien qu'une certaine liberté fut laissée aux fonda teurs. 11 fallait, disait-on, ne pas entraver l'action des personnes qui, selon les paroles des évangélistes, faisaient de leur charité un acheminement vers leur salut éternel : « Vende omnià quœ habes, et da pauperibus, « et habebis thesaurumin cœlo ï)(1). Les établissements de bienfaisance qui facilitaient la pratique de la charité furent entourés de privilèges, et c'est comme protecteur que le roi en surveille la création.
Les capitulaires de Gharlemagne et de ses successeurs contiennent des témoignages de cette sollicitude pour les établissements ecclésiastiques de cette époqae. Ils indiquent maintes fois leur propriété, et défendent à plusieurs reprises aux prêtres de vendre les biens de leur paroisse sans une autorisation préalable : « Placuit ut a presbyteri non vendant rem EcclesiaB ubi sunt consti- « tuti nescientibus episcopis suis. — Ut presbyteri rem « Ecclesiœ sine licentia vel scientia sui episcopi vendant, a nec cuiquam tribuant. — Ut presbyteri civitatis sine « jussu sui episcopi nihil jubeant, nec in unaquaquepa- <c rochia aliquid agant. » (2)
On rencontre également l'idée première des hospices communaux et des dépôts de mendicité dans un capitu-
(i) Matth., 19; Luc, 18, cités par Baluze. II, 399. (2) Cap. Karoli Magiii, 1. VI, ch. 31, 57, 58.
laîre du grand empereur : chaque paroisse est tenue de nourrir, loger et entretenir les pauvres de sa circonscription ; et, afin de remédier au vagabondage, il est ordonné que les mendiants qui seront trouvés sur une paroisse autre que la leur seront expulsés et punis (1).
En ce qui touche les corps de métiers, auxquels le Bas- Empire avait appliqué un système d'oppression et de spécialisation étroite, les documents sont rares sur leur destinée pendant Tépoque franque, et, depuis le v* siècle de notre ère, on n'en trouve plus guère de traces chez les historiens. La rareté du numéraire dans cette période dut sensiblement affaiblir l'industrie et les associations dont elle était Toccasion pour porter toute l'activité vers la culture du sol, la seule richesse appréciable alors. Quoi qu'il en soit, les traditions subsistèrent probablement, bien qu'à l'état latent, et il paraît même que le corps des marchands se distinguait à peine de la curie sous la première race (2).
Il n'est pas jusqu'aux associations amicales qui ne se perpétuèrent à travers les siècles de transition.
Leur constitution se présente avec une grande netteté surtout dans l'ancienne Scandinavie sous le nom de ghil(ie;ce genre d'association se répandit chez les peuples d'origine germanique, et on en trouve des traces chez les Anglo-Saxons et les Francs. La ghilde , dont le sens propre est « banquet à frais communs, » était une réunion tenue à certains jours solennels, placée d'abord sous le vocable d'un roi ou d'un héros, puis d'un saint, et à laquelle étaient conviés tous ceux qui avaient juré
, ({) M. Batbie. Cours d'économie politique, année 4869-70. (2) Polibien. Histoire de Paris, 1. 1.
par sermentde se défendre l'un l'autre, et de s'entr'aîder comme des frères. Cette assistaftce mutuelle et ces bons offices se perpétuaient par delà le tombeau ; quand un des coassociés, convives, conjurés, venait à mourir, quatre frères devaient veiller autour de son corps et Tensevelir en grande pompe, au milieu du concours de tous les associés.
Ces corporations constituaient des corps à part dans la nation, et que nous appellerions aujourd'hui des personnes civiles. Elles avaient, en effet, des chefs choisis dans leur sein, présidant à leurs affaires, des règles obligatoires pour tous les frères de banquet^ et un trésor commun alimenté par des cotisations annuelles (1). Ne sont-ce pas là les caractères distinctifs signalés par Gains à propos des associations quibiis corpus habere îicet? Ce sont ceux aussi que consacre le droit moderne. Elles ont Varca communts et le représentant qui s'appelle syndicus^ jurât, major ou capitouL
Mais ces associations ne gardèrent pas toujours ce caractère pacifique et de bienfaisance ; dans Tétat des mœurs à demi barbares des premiers temps de la monarchie, elles ne pouvaient pas le conserver. La guerre privée et le système de vengeance d'homme à homme, de famille à famille, ouvrirent aux ghildes germaniques un nouveau champ d'activité ; chaque associé était solidaire de ses frères de banquet, et le voleur ou le meurtrier de l'un d'eux voyait une légion de vengeurs attachée à sa poursuite. Le péril évident, qu'engendraient ces conflits violents à main armée fut, pour les rois et les évêques, un motif de répression contre ces conjurations
(1) M. Augustin Thierry. Consid. sur Thist. de France, ch. V.
dont Textension devenait inquiétante à beaucoup d'égcurds.
Un capitulaire de 884 est ainsi conçu:» Nous voulons que les prêtres et Jes officiers du comté ordonnent aux villageois de ne point se réunir en associations vulgairement nommées ghildes, contre ceux qui leur enlèvent quelque chose, mais qu'ils portent leur cause devant le prêtre envoyé de Tévêque et devant l'officier du comte établi à cet effet dans la localité, pour qu'il soit corrigé selon la prudence et la raison. »
L'intempérance, qui pénétrait dans les mœurs, s'introduisit facilement dans ces festins, religieux à l'origine, où Ton vidait une coupe en l'honneur des dieux, une en l'honneur des héros, une autre en l'honneur des parents décédés. Aussi lit-on dans un texte de 789 : « Le mal de l'ivresse doit être prohibé pour tous, et ces conjurations, qui se font sous l'invocation de saint Etienne, ou par notre nom, ou par le nom de nos fils, nous les prohibons. »
fin somme, que ces considérations aient servi de motifs vrais ou simplement de prétexte pour réprimer les abus de ces associations, le contrôlé de l'autorité est manifeste en ce qui les concerne. JJn capitulaire de l'archevêque de Reims, Hincmar, est précieux à ce sujet; il recommande aux prêtres de son diocèse de ne tolérer les confréries et les ghildes que n quantum ad auctoria tatem et utilitatem, atque rationem pertinet. »
Voilà, nettement indiqué, le principe de la surveillance et de l'autorisation d'un pouvoir supérieui:. Elle passa à Rome des mains du peuple aux mains de l'empereur ; rien d'étonnant à ce qu elle soit exercée à l'époque franque par les évêques et par les rois qui se partageaient l'autorité.