‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 262 sur 280 · ÉPOQUE FÉODALE · texte numérisé non relu

ÉPOQUE FÉODALE

11 paraît assez probable que la magistrature urbaine continua pendant Tanarchie mérovingienne d'exercer une partie du pcmvoir dont elle avait joui à Rome; mais la rareté et Tobscnrité des documents relatifs à cette période ne permettent de rien affirmer.

C'est à l'époque féodale que se fait sentir le réveil des institutions communales; un besoin universel de réforme tourmentait les populations ; elles tentèrent, on sait avec quelle âpreté, de conquérir une situation politique et des franchises municipales, mais elles cherchèrent en même temps à rentrer en possession des droits privés des anciens municipes. Les communautés d'habitants voulaient reconstituer leur patrimoine commun et leurs revenus avec le droit de les administrer librement, et ériger l'association des citoyens en une corporation libre; elles voulaient, en un mot, rentrer en possession de la personnalité civile.

C'est peu à peu, soit par des concessions bienveillantes des rois, soit par des chartes arrachées violemment par la voie de l'insurrection, que se produisit et s'affirma le grand mouvement de l'affranchissement communal. «Au XII* et au xiir siècle, dit M. Augustin Thierry, il y eut une immense personnalité municipale que les siècles suivants mitigèrent et amortirent de plus en plus. » Bien que l'effort collectif des populations ait beaucoup produit à lui seul, il n'en reste pas moins vrai, dans une certaine

— 1-26 — mesure, que rautorisation du roi devait sanctionner rétablissement des municipalités. Quoique le système do Bréquigny ne soit pas admissible de tous points, il contient une trop grande part de vérité pour qu on Je passe sous silence : « La commune, dit-il, outre ses coutumes particulières, outre ses franchises, outre sa juridiction propre, jouissait de l'avantage d'avoir des citoyens unis en un corps par une confédération jurée, soutenue d'une concession expresse et authentique du souverain. »

Cette confédération jurée, qui servit, dans le Nord, de moyen pour arriver à l'affranchissement des communes, est précisément la ghilde de l'époque franque qui se transforma avec le temps. Cette institution d'importation étrangère ne conserva pas en France le caractère religieux dentelle ne se départit pas dans son lieu d'origine; elle s'assouplit au contraire, et « se dégageant de l'enveloppe de son vieux symbole, elle devint capable do s'appliquer à des intérêts spéciaux, à de nouveaux besoins politiques » (1).

Après avoir été le berceau de ces conjurations de paysans ligués contre les seigneurs et la royauté, et qui furent si cruellement châtiés de leur révolte, les ghildes servirent de foyer aux corporations de métiers. On constate, au xi" siècle, Texistence du corps des mariniers de Paris, qui n'est que la transformation de celui des nautes de Rome et de Lutèce, et deux chartes de 1134 et de H 62 parlent des « antiques étaux de la corporation des bouchers de Paris.» Après s'être associé contre les puissants et les riches, le peuple fonda des corps d'industriels et s'associa contre la concurrence; de là naquirent

(1) M. Aug. Thierry. Consid. sur l'histoire de France, ch. V.

— 1-2: — les corporations exclusives du moyen âge et le compagnonnage, dont la puissance et les ressources s'étendaient si loin que l'ouvrier trouvait dans les villes importantes où l'exercice de sa profession l'entraînait, un secours pécuniaire dans la bourse commune et un asile toujours prêt dans une maison tenue par la mère des compagnons.

Cette institution eut le sort des précédentes et de celles du droit romain. Libre à l'origine, elle perdit, par ses fautes, ses antiques privilèges ; partie d'une idée charitable, souvent religieuse, la confrérie, corporation, conjuration, dévia de sa direction première et servit souvent de prétexte aux désordres et aux débauches. Plusieurs conciles s'émurent de cette situation, et l'un d'eux s'exprime dans les termes énergiques que voici : « Conjuratf tiones vel conspirationes laicorum, quibus interdum « nomen confraternitatis imponunt, impietatem palli- « cantes sub nomino pietatis, omnino fieri prohibemus. « Unde statuimus quod nuUa fîst confraternitas laicorum « sine auctoritate et consensu diœcesani ejusdem loci ; d quod si factum fuerit,tamdiu excommunicentur ipsius « auctores donec eadem fraternitas velut impietatis cola ligatio penitus dissolvatur. » Et d'autres textes ordonnent la dissolution des congrégations illégales et décrètent l'emploi de leurs fonds inpiosusus [ï). — Donc le contrôle d'une autorité supérieure s'exerce toujours sur la création des confréries, ghildes et conjurations.

Quant aux associations religieuses, leur puissance alla toujours en grandissant, se liant étroitement aux institutions de charité.

(1) Goncilium apud Campinacum, 1238;conci]ium Bituricense, 1528; concilium Tolosanum, 1229. •

- as —

Les abbayes et les monastères, dont la fortune était considérable, reçurent fréquemment des libéralités, soit que la foi jeune et fervente de cette époque excitât le zèle des donateurs, soit que les idées en cours aux environs de Tan 1000 eussent déterminé les propriétaires à se dépouiller en faveur des serviteurs de Dieu, avant de paraître devant le grand Juge dont le jour était proche. On donnait aussi bien souvent aux églises et aux monastères , dans le but de s'assurer leur protection, de participer à leurs immunités et de s'exempter du service militaire.

Toujours est-il que les monastères existaient avec les caractères de l'antique fondation reconnue à Rome ; des formules mentionnent les procès intentés contre eux pour répéter des donations faites sous la pression de croyances superstitieuses : ce qui nécessitait la constitution d'un représentant pour soutenir les droits du monastère. Le droit de propriété leur est reconnu implicitement dans les actes de donation et d'acquisition si fréquents dans les formulaires ; « il ne suffisait pas, pour rendre les communautés capables de recevoir des donations, qu'elles fussent approuvées des supérieurs ecclésiastiques ; il fallait aussi qu'elles fussent approuvées du prince par lettres, sans lesquelles elles sont incapables de participer aux effets civils » (1).

Les établissements charitables dont les ghildes germa* niques avaient déjà conçu l'idée ne firent qu'augmenter en nombre et en puissance; en 838, Alric, évêque du Mans, fonda un hospice pour les évêques, abbés, comtes, et l'on sait que c'est à saint Louis que remonte l'institution des Quinze- Vingts.

(i) Glosell, 48, sur l'art. 292 de la coutume de Paris (Le Camus).

Le développement exagéré de la charité par les monastères eut, outre la concentration excessive des biens entre leurs mains, l'effet désastreux de détruire l'esprit de prévoyance chez ceux qui recevaient des secours ; le nombre des pauvres s'accrut considérablement, et quand, au xvi** siècle, la réforme supprima les monastères en Angleterre, on se trouva en face d'une population de mendiants très-dangereuse, parce qu'elle avait perdu Thabitude du travail.

Enfin Ton sait quelle fut l'importance des corporations d'étudiants et des universités du moyen âge. L'un des plus anciens documents qui nous soient parvenus est un capitulaire de Charlemagne donné à Aix-la-Chapelle en 789 et ordonnant l'établissement d'écoles dans les maisons d'évêques et les monastères; il en établit même dfiuas son palais une qui demeura fameuse jusqu'à Gharlesle-Chauve. Puis elles disparaissent pour renaître deux siècles après sous le nom d'universités. Les maîtres de l'université de Paris résolurent de former une corporation et se donnèrent à cet effet des statuts qui^ furent confirmés en 1209 par une bulle du pape Innocent III, et quelques cmnées plus tard par Philippe-Auguste.

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