‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 263 sur 280 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

épOQUB MONARCHIQUE

Des développements qui précèdent, on peut tirer ces deux remarques : d'une part, que dans les premières phases de la monarchie française, se sont conservés ces

- i30 êtres corporatifs et ces personnes idéales que Rome connaissait et qui ont pu de tout teipps acquérir et posséder; d'autre part, que Texistence de ces êtres de nature spéciale dépendit toujours plus ou moins de la volonté d'une autorité supérieure.

Ce sont les deux principes qu'il importait de mettre en lumière, parce qu'ils se maintinrent sans interruption et subsistent encore de nos jours.

Il s'accentuèrent singulièrement pendant l'époque monarchique. L*histoire est là pour dire avec quelle rapidité s'accrut la puissance de ces personnes fictives sous l'ancien régime : les couvents et les uniyersités, les hospices et les communautés d'habitants, les aumôneries et les maladreries, les collèges et les corps de métiers prirent une importance telle qu'une partie considérable du territoire passa entre leurs mains toujours ouvertes pour recevoir, toujours fermées pour retenir. Leurs biens étant en fait frappés d'une sorte d'înaliénabilité, étaient morts pour le commerce : ce qui fît donner à ces personnes le titre de geiis de main-^morte (1).

Que l'autorisation du roi fût nécessaire à la création des gens de main-morte, c'est ce qui résulte de plusieurs ordonnances, et notamment de celle du 7 juin 1659, qui exigea que les communautés fussent, pour se former, reconnues d'utilité évidente, et obtinssent des lettres patentes du roi. Toutefois il ne paraît pas que ces ordonnances aient reçu une entière obéissance, et Louis XV, par édit du mois d'août 1749, les confirma en y ajoutant des mesures propres à leur exécution : a Renouvelant en tant que besoin des défenses portées par les ordonnances

(1) Pothier. Coutume d'Orléans, 1. 1, art. 40.

des rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps de communautés, soit ecclésiastiques, séculières ou régulières, soit laïques, de quelque qualité qu'elles soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices, dans toute rétendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance , si ce n'est en vertu de notre permission expresse portée par nos lettres patentes, enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après, n

A cette autorisation générale et préalable qui constituait la concession de Texistence juridique, se joignait pour l'exercice de chaque acte important de la vie civile une autorisation spéciale, qui puise sa raison d'être dans une idée de protection soit à Tégard des communauté» elles-mêmes, soit à l'égard des tiers.

Dans le premier ordre d'idées, la faculté d'aliéner et de s'obliger est restreinte. Ainsi l'édit du mois d'avril 4683 et la déclaration du 2 août 4687 interdisent aux eommu^ nautés d'habitants d'emprunter ou de faire aucune aliénation de leurs biens communaux ou patrimoniaux, à moins de circonstances graves, et après délibération d'une assemblée pour ce convoquée. EUles devaient pour intenter un procès, obtenir aux termes de la déclaration du 2 octobre 4703, Tautorisation du commissaire départi dans la province; et leurs créanciers ne pouvaient pas les poursuivre sans en avoir obtenu la permission de l'autorité administrative.

Les biens de l'État ne pouvaient pas être aliénés, si ce

n'est pour soutenir une guerre, ou pour constituer un apanage aux princes. De plus, rechange fut autorisé, mais entouré de précautions pour écarter toute fraude ; et le principe de rinaliénabilité resta inapplicable aux petits domaines (1).

Enfin, entre autres privilèges nombreux accordés aux gens de main-morte, la prescription de 40 ans courait seule contre eux, et ils puisaient dans l'analogie de leur situation avec celle des mineurs', le droit « d'être restitués par lettres de rescision pour cause de lésion considérable contre des engagements de conséquence qu'ils auraient contractés. » (2)

Le droit qu'avaient ces corps et ces communautés d'acquérir des biens sans jamais s'en dépouiller, offrait à plusieurs égards de sérieux inconvénients. Il facilitait l'appauvrissement des particuliers, en permettant aux donateurs de gratifier les gens de main morte de propriétés destinées naturellement à la subsistance et à la conservation des familles. Aussi Téditde 1749, art. 14, exige-t-il que les gens de main-morte obtiennent préalablement des lettres patentes enregistrées au parlement, pour acquérir soit à titre gratuit, soit à titre onéreux des fonds de terre, des maisons, des droits réels ; et défense est faite à toutes personnes de prêter leur nom aux commu-

(1) C*estla fameuseordonnance dcMoulins de.l566 qui posad'une façon définitive le principe de l'inaliénabilité et de TimprescriptibiÛté du domaine de la Couronne. — La Constituante, partant de cette idée que la trop grande concentration de biens aux mains de TEtat était contraire à une bonne administration, posa dans la loi des 22 nov.-l°^ déc. 1790 le principe de Taliénabilité, subordonnée à la volonté législative.

(2) Pothier. Traité des personnes, tit. VIL

nautés pour lesdites acquisitions, à peine de 3,000 livres d'amende. Les contrats à fonds perdu sont également interdits aux communautés par des déclarations royales, à peine de confiscation des choses qu'elles auraient acquises à ce titre.

Les seigneurs et le roi, seigneur souverain, étaient aussi lésés dans leurs droits, par Timmobilisation des biens aux mains des personnes de main-morte ; ils ne pouvaient pas en effet retirer en ce qui les concerne les profits auxquels donnaient ouverture sur les biens ordinaires de la seigneurie les mutations entre-vifs ou par décès. Aussi les légistes inventèrent-ils des moyens propres à remédier à cet état de choses : on enleva aux communautés non pas le droit d'acquérir, mais le droit de retenir ce qu'elles possédaient.

Ce résultat fut obtenu au moyen de M amortissement ; le seigneur de qui relevaient les héritages possédés par les communautés pouvait exiger d'elles qu'elles s'en dépouillassent entre ses mains, à moins qu'elles n'eussent obtenu du roi des lettres d'amortissement: auquel cas, elles payaient une indemnité pécuniaire, et conservaient les héritages par elles possédés. Ce système avait l'avantage de concilier avec. les intérêts des seigneurs et de TEtat, le respect dû aux volontés du testateur ; car « nule chose a n'est si grand come d'accomplir la volonté au mort. » — L'article 40 du titre I de la coutume d'Orléans exige que les communautés vident leurs mains dans l'année de la sommation ou du commandement qui leur sera fait, à moins qu'elles ne présentent ^des lettres d'amortissement, ou qu'elles ne justifient d'une possession paisible de 60 ans.

L'institution des confréries religieuses offre cette par-

Pié bourg. 9

ticularitê, qu'elle se présenta comme une réforme du clergé séculier, dont on avait regretté à plusie^urs reprises les écarts; aussi cette espèce d'antagonisme appela-t-il l'attention des conciles. Ces confréries, disait-on, nuisent au bon ordre des choses religieuses, en entretenant les divisions dans les paroisses ; mais on ne crut pas devoir lés abolir, en raison des services qu'elles reridaient et des bonnes œuvres qu'elles pratiquaient; seulement un concile assemblé à Rouen décida qu'on examinerait leurs fondations et leurs statuts, et que par suite on ne ferait aucun de ces établissements sans une permission par écrit. L'édit de 1749 leur imposa l'obtention de lettres patentes.

Celles qui existaient depuis 1636, c'est-à-dire trente ans avant Tédit de décembre 1666, furent confirmées d*une manière générale par Tédit de 1749, qui présumait que cette longue tradition impliquait la légitimité de leur existence. Quant aux autres, elles furent déclarées non avenues ; mais le roi se réserva de se faire rendre compte de leur objet, de la nature et de la quantité de leurs biens, soit pour leur accorder des lettres patentes d'autorisation, soit pour en ordonner la suppression.

Enfin le Roi pouvait toujours, si l'intérêt de l'État le demandait, supprimer les confréries et corporations en révoquant ses lettres patentes et les privilèges qui leur avaient été accordés (1).

(1) Voir, sur la nécessité d'une intervention de l'Etat, pouur la création des personnes civiles : Domat, Droit public, 1. 1, t. XV, sect. II ; Ferriôre, Dict. de droit9et de pratiqiie^ v. Communauté ; Loisel, InsL coiU. L. III, t. III, n« 22.

Les recueils de droit romain qui nous ont été conservés ne contiennent pas de théorie générale sur les personnes civiles ; mais si le mot technique manquait pour les désigner, la chose du moins n'était pas inconnue ; diverses périphrases relevées dans les textes en font foi.

Le droit romain se développa depuis les XII tables jusqu'à Justinien, sans que la langue juridique adaptât une locution spéciale et précise à ces associations et fondations dont l'existence civile s'élargissait progressivement. La lacune que Gaius, qu'Ulpien n'avaient pas comblée, ne le futpointchez nous parles Domat,lesBacquet,lesPothier; et les jurisconsultes de l'ancienne France s'occupèrent de régler la condition de chacune des diverses personnes civiles, mais nullement de poser les principes généraux de la personnalité civile.

On eût pu croire que le Code de 1804 remédierait à ce défaut d'unité : il n'en fut rien. La Révolution venait de supprimer brusquement les congrégations religieuses (1), la puissance des anciens parlements et provinces avait donné à réfléchira l'Assemblée constituante, qui créa les départements sans leur accorder la personnalité (2). Les

(I) L. L. 13 février 1790 ; 18 août 1792.

;2) L. L. 22 décembre 1789; 15 janvier 1790.

rédacteurs du Code, voulant faire œuvre de conciliation, se gardèrent bien d'y insérer quelque disposition qui rappelât, même de loin, Tancien étal de choses récemment condamné : de là le silence du Code, silence regrettable, mais que les circonstances expliquent suffisamment. Non-seulement il ne contient pas de théorie d'ensemble sur les personnes civiles, morales ou juridiques, mais aucun article n'emploie ces expressions.

Et cependant, comme à Rome, la chose existe; mais, comme à Rome, la loi ne procède que par énumération et presque timidement, donnant pour chaque institution spéciale telle décision sur tel sujet particulier. Le Code consacre en effet des droits, des privilèges incompréhensibles si on n'admet pas la personnalité de ceux qui en sont investis.

C'est donc à nous de recomposer la théorie générale, de découvrir Tidée première qui a dirigé le législateur, de dire comment naissent et comment meurent ces êtres de raison; en quoi consiste leur personnalité. Les textes législatifs fourniront l'énumération des personnes civiles existant en France. Enfin d'après l'opinion adoptée sur la question principe, on saura s'il faut voir, dans les dispositions éparses des codes sur notre sujet, un système complet de droits se suffisant à lui-même, ou s'il ne faut pas trouver plutôt, dans la plupart de ces articles, des restrictions à une capacité largement comprise.

Ces quelques mots indiquent le plan de notre travail; il se divisera en trois parties :

Première partie. — De la personnalité civile en général. Deuxième partie. — Énumération des personnes civiles. Troisième partie. — Droits des personnes civiles. ,

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