‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 264 sur 280 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

§1. — Dé finition et caractère indépendant de la personne civile.

A s'en tenir à la lecture du premier livre du C4ode civil, riiomme paraît être la seule personne reconnue par la loi; c'est à lui et à la réglementation de ses droits que sont consacrés onze titres successifs. C'est seulement au second et au troisième livre (l) que les textes reconnaissent certains droits sur les biens et à d'autres qu'à des particuliers » (2) et en règlent en certains points l'exercice ; or ces textes sont importants, car si l'on considère que les personnes sont les seuls sujets de droits, il est naturel de décorer de ce nom l'État, les communes, les établissements publics, qui peuvent être propriétaires, usufruitiers, recevoir une donation, transiger, plaider (3), sauf à être

(1) Et dans nos autres Codes.

(2) C. C. Art. 537, 619.

(3) C. G. 910, 937, 2045. - Pr. 69.

munis d'un représentant pour exercer en fait ces prérogatives.

Quant au silence du premier livre relativement à ces. êtres fictifs, il se comprend à merveille, puisque les titres dont il se compose ont trait aux droits de famille dont la force des choses exclut nécessairement les êtres de raison : les idées de filiation, de majorité, de mariage, appliquées àun être dépourvu de toute capacité physique ou intellectuelle seraient des non-sens.

La personne civile est donc un être abstrait créé par une fiction de la loi, et susceptible d'être le sujetde droits et d'obligations, relatifs aux biens.

Pothier disait déjà excellemment, au titre VII de son traité des Personnes : o Les corps ou communautés établis suivant les lois du royaume sont considérés dans rÉtai comme tenant lieu de personnes : veluti personàm sustinent'y car ces corps peuvent, à l'instar des personnes aliéner, acquérir, posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger, obliger les autres envers eux. »

La conséquence de la personnalité dans l'ordre physique, c'est l'indépendance absolue de l'individu, et sa séparation complète de tout ce qui n'est pas lui : c'est son unité d'existence. Or il en est de même dans l'ordre juridique; l'être moral a une individualité propre, dictincte de celle des personnes qui le composent, et une capacité personnelle sur laquelle n'influe ni la capacité ni l'incapacité respective des individus qui vivent dans son sein.

Les résultats de cette situation sont aujourd'hui ce qu'ils étaient à Rome ; on ne saurait mieux faire que de reproduire à ce sujet une page de Pothier, qui relie à la théorie du Digeste les principes du droit moderne : « Les choses qui appartiennent à un corps, n'appartiennent aucunement

pour aucune part à chacun des particuliers dont le CQrp$ est composé ; et en cela, la chose appartenante h un corps, r^s universitalisj est très-différente d'une chose qui serait commune entre plusieurs particuliers, pour la part que chacun a en la communauté qui est entre eux.... Ce qui est dû à un corps n^est dû aucunement à aucun des particuliers, dont le corps est composé : ^t quidunwersitati debetur^ singulisnondebetifr. Le créancier de ce corps ne peut donc point exiger de chacun des particuliers de ce corps ce qui lui est dû par le corps, etc. » C'est en somme la para** phrase de la formule « Universitas distat a singulis. »

La personnalité civile appartenant sans conteste à divers établissements publics, et nos lois ne contenant à cet égard aucune théorie d'ensemble, le travail de l'interprète se complique ; à l'analyse des dispositions spéciales à telle ou telle personne civile, doit succéder un procédé de généralisation, dans les cas où l'analogie des situations autorise l'extension à toutes les personnes civiles d'une règle spécialement posée pour l'une d'elles (1).

Il sera intéressant et fructueux, en l'absence de lois, de faire de fréquents emprunts à la jurisprudence du conseil d'État, aux circulaires ministériels, etc.... On trouvera souvent la confirmation ou le point de départ de nos théories dans ces documents qui reflètent si directe-

(i) Ainsi les établissements d'utilité publique seront-ils soumis pour plaider à l'autorisation du conseil de préfecture, que doivent obtenir les établissements publics? — L'hypothèque légale de l'art, il 21 peut-elle être invoquée par les établissements d'utilité publique? — Etendra- t-on à toutes les personnes civiles la théorie de Tacceptation provisoire des donations?

La solution de ces questions trouvera sa place dans la troisième partie de cette thèse.

memt les idées en cours dans les hautes sphères officielles et administratives.

§ II. — Utilité de la personnalité civile.

Du jour où rhoinme a conçu l'idée d-exécuter un travail au-dessus de ses forces individuelles, il a cherché un appui dans son semblable ; et, les mêmes intérêts se rapprochant instinctivement, Tassociation fut créée : c'est dire qu'elle est vieille comme le monde. Mais^^vec le progrès des idées, cette réunion, rudimentaire dans son principe, eut besoin de se constituer sur une base plus solide, en dégageant des liens d'une communauté souvent gênante, son fonctionnement régulier et le libre jeu de son activité.

Dans l'état actuel de la législation, la personnalité civile ne remplit paç !e même but et n'a pas la même largeur, appliquée à tous les êtres fictifs auxquels elle est reconnue ; ou, pour mieux dire, la somme complète des avantages qu'elle peut procurer n'a pas été dispensée à tous dans une égale mesure. Il y a en quelque sorte deux degrés dans l'application d'un même principe, et comme deux étapes dans le développement d'une idée unique.

Aux sociétés, la concession de la personnalité civile apporte la simplicité dans leurs moyens d'action, l'unité dans leur direction et dans la gestion de leurs biens. En contractant avec une société de commerce, les tiers trouveront dans son patrimoine propre une garantie sérieuse que ne pourront pas leur disputer les créanciers personnels des associés. En outre, grâce à cette personnalité d'un être abstrait, les voies et moyens pour passer un contrat, obtenir l'exécution d'une obligation, présente-

ront une simplicité et une promptitude précieuses à tous égcœds : relations Testreintes uniquement vis-à-vis du représentant légal de Têtre juridique; économie de temps et de frais dans les poursuites. Telle est T étendue de cette personnalité civile; Tassociation n'est, à vrai dire, qu'un effort collectif qui s'organise.

Mais les fondations et les personnes morales publiques, qui constituent les vériteibles personnes morales, jouissent en outre d'une autre prérogative considérable, la perpétuité. L'idée qu'elles représentent et qui s'incarne dans leur institution, survit aux vicissitudes dont sont susceptibles les éléments physiques qui l'entourent. La vraie personne civile est un être de raison, purement artificiel, dégagé de toute entrave matérielle, et se perpétuant dans son immueible identité, malgré les altérations qui atteignent la capacité et la vie des individus qui vivent dans son sein. Douée d'une existence absolument indépendante, elle permet à ceux qui l'organisent de concevoir « les longs espoirs et les vastes pensées » ; sa nature, purement abstraite, la protège contre la mort naturelle.

La société commerciale n'a pas ce précieux privilège. C'est seulement pendant sa durée qu'elle est revêtue de la pei*sonnalité civile ; or, cette durée est nécessairement limitée. S'agit-il d'une société en nom collectif, la personnalité s'éteint avec l'association qui lui sert de base ; or, constituée en considération des qualités de ses membres, elle disparaît quand disparaît l'un d'eux, ou quand la faillite, l'interdiction ou la déconfiture ont jeté sur lui la méfiance et le discrédit.

Jamais l'individualité de la société ne se distingue complètement de celle des associés ; et cette subordina-

tion lie à Texistence de ceux-ci l'existence de celle-là. Cela est manifeste dans les sociétés par intérêts, et cela reste vrai même dans les sociétés par actions. De deux choses Tune en effet : ou bien les statuts fixeront un terme à sa durée qui se trouvera limitée de prime abord, à moins qu'un c< écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société » n'en contienne la prorogation ; ou bien la durée de son existence sera illimitée, et la volonté d'un seul des associés suffira pour la dissoudre, pourvu qu'elle ne soit exprimée ni à contre^temps, ni de mauvaise foi (1).

La personnalité civile des sociétés commerciales ne domine donc pas absolument celle des membres qui les composent : elle suit une ligne parallèle à la leur, sans s'en isoler entièrement; aussi ne s'étonnera- t-on pas de voir TEtat abandonner à la volonté des individus la coustitution des sociétés commerciales, dont la personnalité ne saurait durer indéfiniment ; on s'expliquera aussi sans peine que les biens communs se partagent, lors de la dissolution, entre les associés pour la plus grande utilité desquels la personnalité civile a été accordée à la société de commerce.

Dans la sphère des intérêts publics, les avantages de la personnalité sont aussi très-sensibles : à combien de difficultés va remédier par exemple la personnalité de la commune ! L'unité de direction dans la gestion des biens communaux protégera les intérêts des générations à venir; le représentant des intérêts généraux, dont la capacité sera ratifiée par le choix des citoyens ou de l'autorité supérieure, présidera à l'ensemble et aux mille dé-

(l) Gode civil, articles 1860, 1869*

tails d'une administration , dont la masse des habitants n'aurait ni le temps, ni le désir, ni l'aptitude nécessaires pour s'occuper. Cette centralisation des droits sur une même tête, et des pouvoirs dans une même main, assure, pour la conduite d'entreprises importantes, pour l'administration réfléchie et impartiale de la charité, une unité de vues qui constitue la condition première du succès.

Enfin, à quoi se réduirait ce qu'on nomme la fondation^ si la personnalité, et la capacité qui en forme le corollaire, ne lui étaient pas concédées ? Comment un bureau de bienfaisance pourra-t-il poursuivre son but, si on lui retire la possibilité de recevoir <ies donations, source principale de la fortune des établissements de charité ?

§ III. — Divisions des personnes civiles.

La capacité juridique a été conférée à des êtres moraux

divers^ quant à leur nature, quant à leur but, quant à l'étendue de la sphère dans laquelle leur activité s'exerce. De là autant de divisions qu'il est possible d'établir entre elles.

I. On a divisé les personnes civiles en arbitraires et nécessaires. Cette distinction, empruntée à M, de Savigny, est délicate à préciser. Vainement affirmera- t-on d'une part que l'Etat a une existence nécessaire, venant de Dieu comme celle des individus : on répondra que le droit des gens positif n'admet les Etats comme membres de la famille humaine, que si un traité les reconnaît. Vainement dira -t-on que l'institution des communes remonte aux temps les plus lointains ; on répondra que la tradition ne fait pas la nécessité. — D'autres voudront étendre le titre de personne nécessaire à tous les établis-

sements créés directement ou indirectement par l'Etat. On le voit, rien n'est plus vague.

II. Quant à leur nature, on distingue la corporation de la fondation. Une difiFérence essentielle les sépare : la première suppose nécessairement l'existence d'une réunion d'individus; la seconde, plus idéale, s'il est possible, existe sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le moindre élément matériel.

On donne le nom générique de corporation à l'être juridique dont l'existence domine celle de plusieurs individus sans lesquels il ne se comprendrait pas, et qui résiste avec sa personnalité immuable , aux variations et aux changements qui peuvent altérer sans cesse la composition de ses membres. L'Etat, le département, la commune, la congrégation religieuse autorisée, les associations amicales, scientifiques ou littéraires, rentrent sous la dénomination de corporations.

La fondation^ au contraire, est la personnification d'une idée abstraite, d'un but poursuivi dont la réalisation implique sans doute l'intervention d'individus qui en sont les instruments, mais qui, pour exister en tant que personne civile, se suffit à elle-même. Ainsi, un établissement de bienfaisance, un asile, un hôpital, une œuvre pour l'encouragement des arts, des lettres, sont des personnes morales. «La personne morale, dit M. deSavigny, est une abstraction personnifiée. »

III. Quant à leur but, on fait des personnes civiles plusieurs classifications.

Les unes, commerciales^ oni pour objet de faciliter l'entreprise d'un travail, l'exploitation d'une industrie, et d'augmenter les bénéfices par la stabilité qu'offre la personnalité civile. On verra, au cours de cette étude,

r^ 145 — plusieurs traits spé.ciaux par lesquels ces personnes morales se distinguent pratiquement, notamment au point de vue de leur création et des effets de leur dissolution. — Les autres, civiles^ comprendront les établissements publics destinés à propager l'instruction, à répandre la charité, etc.

L'expression civile prise dans une autre acception, s'opposera à l'expression religieux : ces deux termes indiquent, sans qu'il soit besoin de commentaires, quelles personnes rentreront sous Tune ou l'autre de ces rubriques.

IV. Enfin, une distinction capitale, et qui comprend celles que nous venons d'ériumérer, établit une antithèse entre les personnes civiles publiques et les personnes civiles privées. Celles-ci contiennent les sociétés commerciales, et les sociétés civiles auxquelles la personnalité a été expressément accordée ; les autres, au contraire, sont très-nombreuses, comprenant depuis l'Etat jusqu'aux moindres établissements dits d'utilité publi- "que, qu'un décret d'autorisation rattache plus ou moins directement à l'organisation géiîérale de l'administration.

Il serait superflu d'insister sur ces diverses classifications qui toutes ont leur intérêt. Disons seulement que nous adopterons la dernière, dans l'énumération des personnes civiles, qui fera le sujet de notre seconde partie.

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