‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 265 sur 280 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

CRÉATION DKS PERSONNES CITILBS.

§ I. — Création et modification de la personne civile. Intervention de F Etat.

Dix personnes qui, d'un commun accord, se réunissent pour jeter les bases d'une association, font un acte parfaitement licite; Thomme qui, désireux de soulager des infortunes, élève à ses frais un hospice, un asile, agit légalement.

Mais la congrégation, dès qu'elle sera fondée, l'hospice, dès qu'il sera organisé, vpnt-ils, par cela seul, vivre comme personnes civiles distinctes des associés, du fondateur qui les ont constitués ? Il est impossible de l'admettre. Qu'on personnifie une idée grande ou utile, de manière à en assurer la propagande ou l'extension,* rien de mieux; mais <)ue le premier venu puisse à sa guise donner l'éternité à ses erreurs et aux rêves de. son imagination ^ c'est inadmissible. Les fantaisies de l'homme, ayri somnia^ doivent mourir et s'éteindre avec lui ; seules ses grandes pensées se perpétuent en passant (^s le domaine commun, et méritent de vivre d'une vie propre. Qui donc sera juge en la question, sinon l'Etat, soiiverain appréciateur de ce qui intéresse la masse des citoyens ?— Non, l'érection d'une institution au rang des personnes civiles ne peut pas être abandonnée au bon plaisir des individus; sans cela, le simple citoyen deviendrait législateur, et son omnipotence n'aurait d'au-

très mesures que la Ihnite de sa fortune ou le gré de ses caprices.

De plus, comment ces personnes seraient-elles connues, si elles pouvaient résulter de la seule volonté de l'homme? Nul ne soupçonnerait ces individualités particulières : de là des méprises et des fraudes. Sans doute, les membres d'une société de commerce peuvent créer la personne civile sans le concours de TEtat; mais c'est que les fraudes sont prévenues au moyen d'un système complet de publicité (1), et que d'ailleurs PEtat n'a pas à se préoccuper, outre mesure, de ces êtres fictifs dont la personnalité ne se dégage jamais complètement de celle des associés. Tôt ou tard la société commerciale disparaîtra : la destinée naturelle de la véritable personne morale est au contraire la perpétuité que son indépendance lui assure ; cette perpétuité est un danger dont l'intervention préalable de l'Etat atténuera les conséquences (2).

Enfin, la concentration aux mains des personnes civiles de propriétés qui sortiraient immédiatement du commerce, offre des inconvénients trop évidents pour qu'un individu quelconque les puisse susciter à son gré.

Un contrôle supérieur est donc indispensable; une sage législation ne devrait pas s'écarter de cette règle fonda-

(1)L. 24 juillet 1867.

^2) « L'usage des communautés est de pourvoir par le concoure et le secours de plusieurs personnes, à quelque bien utile au public. Ce qui fait qu'elles sont perpétuelles et qu'on les distingue des sociétés dont il a été traité dans le titre de la société des Lois tivîks; car celles-ci ne se forment que pour des intérêts particuli^:*s, ddDs nécessité de la permission du prince, et seulement pour un certain temps, ou au plus pour la vie des associés. » Domat, Dr. public, 1. 1, t. XV, sect. I, § 1, 3,

mentale relative à la création des personnes civiles. Elle a d'ailleurs pour elle une imposante tradition ; on sait quel souci la loi romaine prenait de la création des personnes morales, et comment elle supprimait celles qui devenaient nuisibles ou dangereuses : la naissance et la mort des personnes civiles étaient dans la main de l'Etat.

Notre ancien droit a maintenu cette doctrine, et c'est encore le principe moderne, qu'aucun texte ne consacre d'une façon générale, mais dont plusieurs lois font l'application. L'article 4 du décret du 3 messidor an XII est ainsi conçu : « Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association » (1).

Aussi bien, indépendamment des considérations d'utilité publique et de sécurité générale, on arrive, par la nature même des choses, à constater l'impossibilité pour les simples particuliers de conférer l'existence juridique à des êtres de pure abstraction. Il est interdit à Thonmie de faire de rien quelque chose ; et cette étemelle vérité reçoit ici son application ausâi bien que dans le monde physique. Gomment la volonté privée, qui ne peut pas augmenter la capacité de droit d'un être déjà existant, pourrait-elle créer d'ensemble une personne avec l'aptitude aux droits ? L'homme, en un mot, ne crée pas : or, c'est créer que de jeter sur la scène juridique un être qui, tout à l'heure, était le néant. — A ce point de vue, nous arrivons au même résultat : d'une part, l'impuis-

(i) Voir aussi la loi du 24 mai 1825.

— U9 sance de Tindividu pris comme particulier; et, d'autre part, le droit de TEtat. Source du droit positif, l'Etat dispense la capacité juridique avec la toute-puissance qui appartient au souverain, et avec les précautions que Tordre public lui impose ; lui seul peut faire de rien une personne, créer un être juridique.

Le terme créer paraît plus juste que le mot autoriser; c'est ce dernier qu'emploient cependant les textes législatifs dont la terminologie, en cette matière, est décidément incomplète et inexacte. L'idée contenue dans Tautorisation, c'est l'approbation d'un fait, c'est l'adhésion donnée à un projet, et le complément d'une œuvre inachevée; or, tel n'est pas ici le rôle de l'Etat; il ne complète pas, il crée.

Dans le cas où un groupe de particuliers soumet, par exemple, au contrôle de l'Etat les statuts d'une congrégation religieuse, on comprend qu'il y ait un semblant de vérité à dire que l'intervention favorable de l'Etat consiste dans un acte d'autorisation. Ce point de vue ne serait cependant pas exact. On ne doit pas dire que l'Etat permet à des particuliers d'investir de la capacité juridique un être idéal de leur choix; mais c'est lui qui par sa toute-puissance revêt de l'aptitude aux droits une personne qui, avant cette concession, n'^était rien, et qui ne pouvait rien être sans elle.

Il est une autre série de cas dans lesquels aucune méprise ne saurait avoir lieu, où l'idée d'une autorisation ne peut pas trouver place, où l'on constate, en un mot, un pouvoir véritablement et spontanément créateur. On conçoit, en effet, que l'État n'a pas besoin d'être sollicité par des particuliers pour créer une personne civile ; son initiative personnelle lui suffit pour fonder lui-même un

Piébourg. , 10

- ino hospice, par exemple, et pour lui donner la capacité civile. Qu'autorise-t-il dans ce cas ? Rien ; il crée.

Les vues exprimées dans Tacte d^association ou dans le titre de fondation présenté par des particuliers, ne sont pour rÉtat qu'un exposé de motifs : il s'inspirera, s'il le juge convenable, des idées et du but qui lui sont soumis; et quoi qu'il déciderai fait acte d'autorité souveraine. S'il refuse la capacité juridique à un hôpital, à une congrégation, il ne lèse le droit de personne; s'il l'accorde, il fait, par sa propre et unique volonté, sortir du néant un être nouveau (<).

Toutefois, cette puissance excessive de l'État n'est pas sans présenter quelques dangers : l'existence de certaines personnes corporatives aura souvent plus d'un point de contact avec la politique , et il est permis de craindre que la passion, inséparable de celle-ci, ne réagisse sur celles-là d'une façon regrettable. Mais, si des influences fâcheuses sont à redouter, le pouvoir absolu de TEtat relativement à la création des personnes civiles nous paraît indiscutable en principe.

Il est modéré par deux garanties qui ont une certaine valeur. D'une part, l'examen des statuts projetés ou du règlement arrêté pour la constitution et l'organisation d'une congrégation ou d'un bureau de bienfaisance^ appellera les soins et l'attention des autorités chargées de préparer le décret d'autorisation (2).

D'autre part, des deux idées qui ont servi à fonder le

(1) L'autorisation de l'Etat peut être donnée à terme ou sous condition ; si ces modalités ne sont pas exprimées, elle est réputée pure et simple. D'ailleurs TEtat peut faire disparaître la personne civile quand il veut.

(2) V. le décret du 3 mess, an XII, p. 150.

BiiiV..

pouvoir de l'Etat, c'est-à-dire sa toute-puissance créatrice et Tutilité générale, la seconde vient limiter la première : lé bien public apporte en pratique un correctif à uîie souveraineté que rien ne restreint en théorie. L'utilité générale est une pierre de touche à laquelle l'Etat soumettra les projets des simples particuliers et les siens : contrôleur des vues privées, il se limitera luimême dans les bornes qu'il impose aux tiers. Il devra refuser le tilre et les droits de personne civile à qui ne lui offrira pas les garanties de moralité ou d'utilité suffisantes : il sera juge absolu en la cause, sans que personne puisse faire prévaloir une opinion contraire, ou invoquer contre sa décision un droit acquis.

Vainement, le fondateur d'un établissement de bienfaisance prétendrait-il que ses projets sont tout désintéressés, et dirigés vers un but essentiellement moral et charitable : vainement alléguerait-il que des institutions semblables existent à l'étranger ou dans le pays même où il veut en établir une.; si l'Etat pense que poiir ne pas entraver la distribution de la charité, il importe de n'en pas compliquer les rouages par la création de nouveaux établissements, le fondateur devra s'incliner devant la commune utilité.

Nous repoussons donc « priori les théories qui invoquent la liberté de la charité pour fonder des établissements de bienfaisance jouissant des droits privés. Le pouvoir suprême intervient nécessairement dans ces ► questions intéressant au plus haut point la sécurité générale, et l'Etat ne peut pas être contraint de tolérer telle corporation, telle fondation, parce qu'il a plu aux fondateurs de la décorer du nom de personne civile. Domat est très*explicite en ce sens : « Comme il est de l'ordre et de

la police d'un Etat, que non-seulement les crimes, mais tout ce qui peut troubler la tranquillité publique ou la mettre en péril, y soit réprimé, et que par cette raison toutes assemblées de plusieurs personnes en un corps y soient illicites, à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public ; celles même qui n'ont pour fin que de justes causes ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain sur la connaissance de l'utilité qui peut s'y trouver. Ce qui rend nécessaire Tusage des permissions d'établir des corps ei communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières, et de toute autre sorte, chapitres, universités, collèges, monastères, hôpitaux, corps de métiers, confréries, maisons de ville ou d'autres lieux, et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que ce puisse être. Et il n'y a que le souverain qui puisse donner ces permissions, et approuver les corps et communautés à qui le droit de s'assembler puisse être accordé » (1).

Si un droit acquis pouvait être invoqué en cette matière, l'intervention de l'Etat se réduirait à une simple reconnaissance : ce serait moins encore qu'une autorisation; or, nous nous sommes appliqués à écarter l'idée d'une autorisation véritable.

Ces développements appellent un autre ordre d'idées sur lequel il importe de s'expliquer pour éviter toute confusion. Sans doute, la volonté de l'Etat est un élénient essentiel à la naissance d'une personne civile ; mais, parfois, elle se sera manifestée antérieurement aux faits qui motivent et aux circonstances qui précèdent ou accom-

(i) Domat. Droit public, liv. I, tit. II, § XIV.

pagnent la formation du nouvel être juridique; en un mot, l'autorisation, le plus souvent spéciale et concomilante à la naissance de tel être moral, peut être également préexistante et sous-entendue.

C'est ainsi que la personnalité des sociétés de commerce, de finance et d'industrie est reconnue par la loi ; car la disposition de Tarticle 529 du Code civil est une conséquence de cette personnalité, et cependant le Code de commerce ne parle pas d'une autorisation de l'Etat. La loi du 24 juillet 1867 a étendu cette théorie aux sociétés anonymes qui ne participaient pas de ce privilège sous l'empire du Code de commerce (1), et a remplacé l'intervention de l'Etat par un ensemble de règles propres à concilier et à sauvegarder tous les intérêts (2).

On peut regarder cette Tatitude laissée aux sociétés commerciales, comme la conséquence d'une approbation générale et permanente, antérieurement émanée de l'autorité souveraine. Mais, en dernière analyse, c'est comme si l'Etat leur laissait carte blanche, ne redoutant pas la multiplication de ces êtres fictifs dont l'existence est temporaire; le titre et les droits de personne civile sont offerts à toute société de commerce, de finance ou d'industrie qui se soumettra, lors de sa formation, aux règles du droit commun indispensables à son existence • de sorte, qu'en réalité, il dépendra des associés de constituer une personne morale.

(i)C., CD, art. 37.

(2) Toutefois la loi de 1867 n'a pas absoliunent ce caractère de généralité. L'art. 66 dit en effet : « Les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à rautorisation et à la surveillance du gouvernement. »

Nous n'osons pas ajouter avec quelques interprètes que certaines personnes civiles, tenant intimement à l'organisation générale de T administration, sont nées sans une intervention de l'Etat. Les hommes ayant vécu en société ivant qu'il y eût un Etat et une commune, l'Etat et la îommune ne sont pas nés : ils ont été créés. Tout ce ju'on peut dire, c'est qu'ils existent depuis fort longtemps îomme personnes civiles, avec la capacité d'être propriétaires, créanciers et débiteurs; et que vu l'impossibilité le produire l'acte qui leur a octroyé la personnalité, leur îréation n'a vraisemblablement sou tfert aucune difficulté, 3n doit se hâter d'ajouter qu'aujourd'hui la création l'une commune nécessite l'intervention d'un pouvoir mpérieur. Quant à la personnalité du département, loin l'avoir été reconnue sans cî)nteste, elle n'a été admise jue récemment, et avec une hésitation évidente.

L'intervention normale de l'Etat se manifeste par un icte formel et exprès donnant naissance soit à une seule )ersonne individuellement déterminée, soit à tout une îlasse de personnes civiles. Cet acte est une loi ou un lécret,

La loi du 24 mai 1825 sur les congrégations et comnunautés religieuses de femmes, mentionne ces deux ictes. L'article 2 dit, en effet, qu'après la vérification et l'enregistrement de leurs statuts en conseil l'Etat tf Tautorisation sera accordée par une loi à celles le ces congrégations qui n'existaient pas au l®*" janriev 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui. existaient antérieurement au 1^"^ janvier 1825, Tautoriiation sera accordée par une ordonnance du roi. » Le lécret du 31 janvier 1852, art. 1®%. est venu ajouter un certain nombre de cas dans lesquels un simple décret en

conseil d'Etat suffit ; par exemple celui où des communautés de femmes déclareraient « adopter, quelle que soit Tépoque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d'Etat et approuvés pour d*autres communautés religieuses. » — C'est un décret rendu en conseil d'Etat qui donne à tel ou tel établissement le caractère à! utilité publique (1).

La formation d'une nouvelle commune ne paut être réalisée que par une loi, quand elle apporte quelque modification à la composition d'un département, d un arrondissement, ou d'un canton, ou quand l'avis du conseil général est contraire au changement projeté dans un même canton. Il suffit d'un décret en conseil d'Etat lorsque Tavis du conseil général est favorable, mais que les conseils municipaux sont d'un avis contraire. Enfin, si conseil général et conseils municipaux sont tous favorables, il suffisait d'un arrêté du préfet (2); mais depuis la loi du 40 août 1871 (art. 46, § 26), le conseil général statue définitivement dans ce cas.

Ce ne sont là que des exemples pris au hasard dans les monuments législatifs : tout ce que nous voulons en tirer pour le moment, c'est que notre législation, se conformant aux principes rationnels consacrés par la tradition, fait de la volonté de l'Etat la base et le principe de la création des personnes civiles. On peut ajouter qu'il est regrettable que cette théorie n'ait pas été nettement dégagée, ni mise en évidence dans l'un des Codes.

A- cette condition primordiale, l'intervention de l'Etat,

(1) Cela n'est pas absolu: car plusieurs établissements d'utilité publique, comme diverses congrégations religieuses, ne peuvent avoir d'existence légale qu'en vertu d'une loi.

(2) L. 2-i juillet 1867, art. 13.

doit-on en ajouter d'autres? Après les explications qui précèdent, la réponse affirmative ne saurait être douteuse. La création d'une personne civile serait injustifiable, si elle ne répondait pas h un besoin vivement senti, si elle ne servait pas de moyen pour atteindre avec plus d'efficacité et de promptitude, un résultat sérieux et d'une utilité reconnue. Que l'idée dirigeante ait été conçue par un simple particulier, ou que l'utilité de telle ou telle création ait frappé d'abord l'esprit du législateur, il n'importe, pourvu que la personnalité juridique soit concédée en vue d'un but précis et déterminé. Voiln donc un nouvel élément de la création des personnes civiles : ce sera, par exemple, chez un fondateur, le dessein de secourir des malades dans un établissement hospitalier; ce sera, chez l'Etat, le projet de démembrer en plusieurs une commune trop étendue. En somme, d*ou qu'elle émane, la volonté de constituer une personne civile doit se produire catégoriquement, pour que l'acte d'autorisation trouve, en quelque sorte, un germe à féconder.

Donc, détermination précise d'un but à atteindre, et manifestation de la volonté de l'Etat, sont les deux éléments essentiels à la création de toute personne civile. Ce sont même, semble-t-il, les deux seules conditions nécessaires. Il serait superflu d'exiger, en outre, un élément plus matériel comme point d'appui de la personnalité civile. Qu'une personne sollicite de TEtat la concession de l'aptitude juridique au profit d'un hospice qu'elle se propose de fonder, TEtat devra-t-il, en dépit d'une utilité reconnue, subordonner son autorisation à l'érection de l'édifice, à la confection d'une liste d'administrateurs, ou à la réunion d'un certain nombre de

malades à secourir? Cette observation soutient difficilement Texamen : la personnalité n'est attachée ni au conseil d*administration, ni à la collection des malades, mais à Tidée abstraite que le fondateur soumet à l'approbation de l'Etat.

Le même raisonnement s'applique aux corporations : la personne civile constituant un être essentiellement distinct des individus qui la composent, n'a pas besoin de leur réunion préalable pour être créée. Au reste, l'Etat pouvant à son gré, sans autre guide que l'intérêt général, donner l'être à une personne juridique, ne saurait être entravé dans sa volonté par l'inaction des particuliers : qu'il reconnaisse Tutilité d'une corporation nouvelle, il peut de suite l'investir de la capacité; les prérogatives qui y seront attachées attireront sans doute les citoyens, désireux de donner à l'exercice de leurs forces réunies une stabilité et une sécurité dont la décision spontanée de l'Etat est une caution certaine.

Gomme mesure préalable, avons-nous dit, TEtat se réserve le droit d'examiner l'utilité et la moralité du but poursuivi, de contrôler le projet de statuts et d'organisation. C'est donc à bon escient, et vu les garanties suffisantes contenues dans l'acte présenté, que l'Etat constitue la personne civile.

Dès lors, si l'être juridique légalement représenté, juge à propos, au cours de son fonctionnement normal, de modifier les conditions de son existence, il se trouve dans la nécessité de réclamer à nouveau l'approbation supérieure. L'addition ou la suppression de telle ou telle clause pourrait mortifier, en efifet, sensiblement la physionomie de l'être moral que l'Etat n'avait entendu introduire dans le monde juridique, que sous la sauvegarde

e tels statuts déterminés, amendés, imposés peut-être ar lui.

L'existence de la personne civile se trouvant en somme 3mise en question, la diBtinction précédemment établie ^paraît entre les sociétés commerciales et les autres, ersonn'es civiles. Les sociétés de commerce, maîtresses e se constituer comme êtres moraux, sans être sou* lises au contrôle de TEtat, peuvent ég'alement modifier mrs statuts : leur liberté à cet égard n'a d'autre restricon que celles posées dans les lois générales précitées (1),

En principe, il ne peut être dérogé à un contrat que î les parties donnent leur consentement unanime; mais omme il serait à peu près impossible, dans une société nonyme, de réunir tous les actionnaires pour obtenir )ur consentement simultané^ la loi de 1867 s'est écartée e la règle de droit commun. L'article 31 dispose que les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications

iix statuts , ne sont régulièrement constituées et ne

élibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées 'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au loins du capital social. »

5 IL — Sanction de V autorité législative. Quel est le signe distinctif de la personne civile.

Après avoir insisté sur la nécessité de l'intervention de Etat dans la création des personnes civiles, on est aturellement amené à la question suivante : quelle est . sanction de cette autorisation législative ?

De deux choses Tune : La corporation que, pour un

(1) L. 1867, art, 3.

motif OU pour un autre, l'État n'a pas revêtue de la personnalité civile, puise-t-elle dans nos lois constitutionnelles ou dans une autorisation spéciale, le droit d'exister en tant que simple association, ce titre indique la mesure de ses droits. Elle ne pourra pas figurer comme individualité particulière dans un procès, dans un acte de donation ; mais son existence comme société privée ne sera pas contestée. Tous les associés confieront à l'un d'eux ou à un tiers l'administration des affaires com-munes; mais ce gérant n'aura pas, comme le représentant d'une personne civile, ce caractère particulier qui tient de la tutelle ; il n'y a, en effet que des intérêts communs à diriger, il n'y a point d'incapable à représenter. Le sujet des droits sera l'ensemble des individus associés, mais non pas une personne civile distincte et indépendante.

Que si, au contraire, une agglomération de personnes physiques est telle que non-seulemônt la personnalité civile lui manque, mais encore que le droit de composer une association ordinaire et privée lui ait été refusé, il est évident que les seuls sujets de droits seront ses membres pris séparément avec leur capacité respective. C'est ainsi que les hommes affiliés à une congrégation religieuse peuvent être personnellement capables de droits, bien que les congrégations religieuses, depuis les lois du 13 février 1790, 18 août 1792, et décret du 3 messidor an XII, aient perdu le droit de se produire d'une façon légale, non-seulement comme personnes civiles, mais encore comme simples associations. En conséquence, les intéressés seraient admis à faire annuler les libéralités qu'elles auraient reçues soit directement soit par personnes interposées, et les engagements

qu'elles auraient contractés en se présentant soit comme personnes civiles reconnues, soit comme simples sociétés privées. De nombreux arrêts ont admis cette doctrine.

Peut-être qu'en bonne législation', il suffirait de refuser à ces associations la personnalité civile, en leur permettant de se constituer en fait à leur guise; elles auraient à se débattre dans les entraves multiples dé la communauté ordinaire, dont les difficultés augmenteraient en proportion du nombre des associés. Tel n'est pas le système admis par la loi française : la convention (décembre 1792) prohibe même le nom des congrégations, et le décret du 3 messidor an XII, après avoir disposé : o Article 1 .... seront dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées; » ajoute : « Article 2. Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations se retireront sous le plus bref délai, dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de Tordinaire. »

Ce système de répression à outrance s'explique p6ir le sentiment mêlé de haine et de crainte qu'inspiraient les anciennes communautés religieuses; mais il eût été d'un bon législateur de reconnaître que le véritable danger no résidait pas dans la réunion de fait de plusieurs personnes, mais dans la personnalité de l'être moral vivant sous ces associations, et dont la nature immatérielle assurait la quasi-éternitél Cette confusion entre deux ordres d'idées bien différents, la personnalité civile et le droit d'association, a exercé une influence dont on retrouve les traces dans l'article 291 du Code pénal.

Il en résulte que ces nombreuses associations relî-

gieases qui n'ont pas obtenu Tautorisation de TEtat, ne subsistent que par une pure tolérance; d'un trait de plume leur dispersion peut être ordonnée ; une loi est inutile, une simple décision administrative suffirait.

Quoi qu'il en soit, que des individus se réunissent en fait sans aucun assentiment de l'Etat, ou qu'ils obtiennent simplement le droit de se réunir, il ne se formera dans les deux cas rien qui ressemble à la personne juridique, distincte de ses membres et seule maîtresse de ses propriétés.

L'autorisation supérieure étant une condition sine qua non de l'association licite, et de la création des personnes civiles, il devient délicat de reconnaître si telle réunion d'individus autorisée constitue une simple association, ou sert de base à une personne morale. En élargissant les termes de la question, on peut la formuler ainsi : à quel sigiie distinctif reconnaîtra-t-on une personne civile ?

On indiquera bientôt que la personne civile est un êlre fictif créé pour agir uniquement dans la sphère du droit privé ; c'est donc là qu'il faut rechercher le trait particulier qui la sépare des autres institutions analogues. EIn outre, il serait faux de voir dans une réunion d'individus la base première de l'être juridique, puisque les fondations consistent dans la personnification d'un but à atteindre; par conséquent, on ne saurait mettre dans les conditions nécessaires à l'existence des associations le caractère distinctif des personnes morales ; il ne serait pas assez général, ne convenant pas à toutes.

L'autorisation de l'Etat, cnV^mm déjà plus juste, présente le même inconvénient : elle n'est pas en eflfet nécessaire à la création des sociétés de commerce, dont la

liberté, depuis la loi de 1867, est à peu près complète.

Objectera -t- on que cette latitude d'action est le. résultat d'une autorisation tacite et générale, que la fréquence des opérations commerciales empêche d'accorder spécialement à chaque société? On peut répondre qu'il serait hasardeux de prendre l'autorisation ^oxxv critérium^ si l'on songe que les législateurs successifs ont confondu souvent le droit d'association avec la personnalité civile, et pensent qu'en autorisant la constitution d'une association, ils lui concèdent par là même la personnalité.

Devra-t-on envisager la perpétuité apparente que créent le changement et le va-et-vient continuel des membres qui disparaissent pour être remplacés par d'autres? Ce serait encore insuffisant ; car cela ne s'applique ni aux fondation?, ni même à toutes les associations, puisque la société en nom collectif se dissout par la mortd'un quelconque de ses membres.

Faudra-t- il s'attacher uniquement à la permanence du but poursuivi par la personne civile? Nous ne le pensons pas, puisqu'un grand nombre d'associations se fondent pour confectionner un travail parfois restreint dans sa durée, pour exploiter une industrie dont le fonctionnement n'est pas perpétuel, ou pour procéder à des améliorations agricoles dont l'achèvement indiquera le terme de la société.

Où donc chercher ce qui caractérise rigoureusement la personne civile ? Le droit romain l'indique déjà : le propre d'une personne civile, écrit Gains, c'est « habere res communes, arcam communem, et actorem sive syndicum i>(l)» Là est la vérité : l'être moral a un droit absolu,

(1)L. i,§l,D.III,4.

exclusif et perpétuel sur un patrimoine, absolument étranger à tout autre patrimoine, et est muni d'un représentant chargé de faire respecter ses droits, et d'exé<cuter ses obligations (!)• Cette capacité do droit et ce système de repi:*ésentalion sur lesquels il devient, dès lors, indispensable do s'expliquer longuement, sont les traits caractéristiques de la personne civile.

Voilà ce qui la sépare bien nettement : 1° de la simple association^ dont nous a\ons déjà dit quelques mots, et qui ne constitue qu'une juxtaposition de personnes et de droits, mais non pas un ensemble distinct et indépendant, dominant les intérêts de chacun des membres; 2® de \^ communauté qui implique, il est vrai, la création d'un nouveau patrimoine, ou pour mieux dire, d'une nouvelle manière d'être de la propriété, mais qui laisse subsister sur lui un droit indivis, au profit de chacun des copropriétaires, au lieu de placer ce patrimoine en dehors de leurs atteintes, et sur la tête d'un être distinct; enfin, 3' de la simple réunion, dont l'existence, presque toujours temporaire, exclut la garantie qu'offre la stabilité de la personne civile» ^

Ce critérium est si exact, que la personnalité civile du département fut contestée jusqu'en 4838; et cependant le département avait un budget, et certaines propriétés lui avaient été concédées par le décret de 1811. Il a fallu néanmoins que la loi du 10 mai 1838 tranchât la question, en déterminant comment le département pourrait acquérir ou aliéner, en lui accordant le droit de recevoir des dons et legs, et d'aj.outer de nouvelles propriétés à celles qu'il possédait déjà.

(1) Voir Pothier. Traité des personnes, tit. VII.

On pourra donc affirmer que la personnalité civile appartient à ces êtres fictifs, que la loi, en raison du but . important qu'ils poursuivent, revêt d'une entière capacité juridique. L'un des textes les plus expressifs est celui qui crée et organise les associations syndicales : »c Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer » (1).

Malheureusement, les dispositions législatives ne disent jamais : « La personnalité civile est concédée à lel établissement; en conséquence, il peut acquérir, etc... » Mais il existe des documents d'une haute portée, dont l'analyse fournira à notre conclusion un appui d'une précieuse valeur. Qu'il suffise de citer un avis du Conseil d'Etat, des 29 avril, 7 et 13 mai 1874 ; il se prononce contre une jurisprudence tendant à faire admettre que les diocèses u ne constituent pas des personnes civiles capables de posséder, d'acquérir et de recevoir. » La liaison de ces deux idées est frappante. La lecture de ce document et des textes nombreux auxquels il renvoie, établit d'une manière indiscutable, que la personnalité civile et la capacité d'être propriétaire se tiennent intimement, et que c'est à l'existence de celle-ci qu'on reconnaît la concession de celle-là.

(i)L. 21 juin 1865, art. 3.

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